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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 13 janv. 2022, n° F20/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F20/00462 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/00462 -
N° Portalis DC2W-X-B7E-DLF3
SECTION Encadrement
Minute N° 22/00032
Jugement du 13 Janvier 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Janvier 2022
Extrait des minutes du greffe
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
S.A.S. […]
[…]
Représenté par Me Julia ERD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yann BOISADAM (Avocat au barreau de LYON)
Madame A B C (responsable ressources humaines)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 08 Juin 2021 et du délibéré :
Monsieur Pierre BREGOU, Président Conseiller (E) Monsieur Salomon BENARROCH, Assesseur Conseiller (E)
Madame Laure BEAUMANOIR, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Mohamed HELLA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 20 Mai 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 20 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Octobre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 09 Décembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 13 Janvier 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCÉDURE
- Vu la saisine du Conseil du 14 mai 2020
Monsieur Y X (ci-après M. X) a saisi le présent Conseil aux fins de :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) à lui verser :
219.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 10.936,93 €
Prononcer l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir
Assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) aux entiers dépens.
Pour sa part, la société défenderesse formule une demande reconventionnelle à hauteur de
3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
LES FAITS
La société Achats Marchandises Casino (AMC) est une centrale d’achats alimentaires du
Groupe Casino (lui-même filiale de la société Rallye) et qui emploie plus de 11 salariés (environ 200).
M. X est entré au sein du Groupe Casino en date du 26 janvier 1987.
À compter du 1er octobre 2010, M. X a occupé les fonctions de Directeur qualité des enseignes Franprix Leader Price.
Le 1er juillet 2019, son contrat a été transféré à la société Achats Marchandises Casino
(AMC) au sein de laquelle il a exercé les fonctions de Directeur qualité adjoint, Directeur qualité des enseignes Casino, Monoprix, Franprix et Leader Price.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 9.825,71 €.
Les rapports entre les parties étaient régis par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2019.
2/4
Il sera licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 14 janvier 2020, présentée le 16 janvier 2020, avec un préavis de six mois dont il sera dispensé d’exécution.
M. X a saisi le présent Conseil le 14 mai 2020.
Pour de plus amples exposés des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions respectives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats du 8 juin 2021 conformément aux termes de l’article 455 du CPC.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur le licenciement
Un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs et imputables à ce collaborateur.
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties,
l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est reproché à M X, dans un contexte, selon l’employeur, de regroupement de différentes directions au sein de la société, d’avoir, failli dans ses missions au bout de 10 mois (en fait moins), sur la mise en place de process commun entraînant une absence de communication suffisante entre les différentes structures; l’employeur constatant, selon, lui, que le demandeur n’aurait pas pris la dimension de son poste notamment sur la dimension managériale, ce qui aurait amené son directeur à reprendre le management de deux collaborateurs.
Or, comme le souigne avec raison M X, qui a pris son nouveau poste en juillet 2019,
l’insuffisance managériale alléguée (d’un collaborateur ayant plus de 33 ans d’ancienneté)
n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats par les deux parties et le Conseil relève, outre le caractère assez générique de la lettre de rupture, une concomitance du nombre conséquent de collaborateurs ayant quitté l’entreprise dans la même période sans être remplacé, comme le demandeur lui-même, le registre des entrées et sorties du personnel n’ayant d’ailleurs pas été produit spontanément aux débats par la société défenderesse qui pourtant prétend que les effectifs ont été sensiblement maintenus ce qui ne résulte d’aucune pièce.
Le doute tiré de cette lettre de licenciement et des pièces versées aux débats doit profiter au salarié le licenciement est jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Le demandeur justifie de plus de 33 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En application et dans les limites des dispositions de
l’article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié, au regard de son ancienneté, de son âge et des difficultés à retrouver un emploi, est bien fondé à obtenir une indemnité pour
[…]
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licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 195.000 € brut, avec intérêt légal
à compter du prononcé.
Sur l’article 700 du CPC
M. X sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de lui accorder la somme de 1.300 €.
Sur la condamnation à rembourser Pole Emploi
M X ayant au moins deux ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il convient de condamner d’office l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail.
Sur la demande reconventionnelle
La société défenderesse formule une demande reconventionnelle à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Créteil, après en avoir délibéré, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) à payer à Monsieur Y X:
- 195.000 € (cent quatre-vingt-quinze mille euros) brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêt légal à compter du prononcé,
- 1.300 € au titre du CPC, avec intérêt légal à compter du prononcé,
Déboute Monsieur Y X de ses autres demandes,
Déboute la société défenderesse de ses demandes,
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois d’allocation.
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits. L IA IC D JU
Le Greffier Le Président,
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME
POUR NOTIFICATION
LE GREFFIER EN CHEF
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