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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 juin 2024, n° 23/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05829 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6VM
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL LAURENT MARRIE, la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 18 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) (20095), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent MARRIE de la SELARL LAURENT MARRIE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°483 394 664, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243 es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPFM désigné par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 25 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 29 septembre 2022, la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque conservatoire le 23 novembre 2022 sur un bien situé à [Localité 11], cadastré section AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [J] [W] en garantie du paiement de la somme de 145 802,04 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 28 novembre 2022 à Monsieur [J] [W].
Par acte en date du 7 août 2023, Monsieur [J] [W] a assigné la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT ainsi que la société CARDON & BORTOLUS, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque, outre condamnation de la requise aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par acte en date du 27 décembre 2023, Monsieur [J] [W] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la société GARNIER-GUILLOUET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 25 septembre 2023, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 30 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 mars 2024 en la présence du conseil de Monsieur [W] ainsi que de celui de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT et de la société CARDON & BORTOLUS, ès qualité.
À sa demande, le conseil de ces dernières a été autorisé à déposer ses conclusions et son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, ce qui a été fait le 27 mars 2024.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [W] a demandé au juge de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-15 et L.641-9 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 25 août 1539 dite de [Localité 12],
Vu les articles L.511-1 et L.512-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SELARL CARDON & BORTOLUS dès lors que celle-ci n’a plus qualité pour agir ;
ECARTER des débats les pièces de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT non traduites en français ;
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 novembre 2022 sur la villa sis [Adresse 6] à [Localité 11], cadastrée section AN [Cadastre 4] et section AN [Cadastre 5], autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution en date du 29 septembre 2022 à la demande de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT ;
DEBOUTER la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à leurs conclusions déposées en cours de délibéré, la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT et la société CARDON & BORTOLUS, ès qualité ont sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
à titre principal :
— déboute Monsieur [J] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirme l’inscription d’hypothèque prise sur le bien de ce dernier,
— le condamne à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner également à leur verser la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire et si le tribunal considère comme excessif l’inscription de l’hypothèque,
— condamne Monsieur [W] à verser en compte séquestre CARPA la somme de 135 802,04 euros en garantie de la créance de la société OPFM,
— condamne le même à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamne également à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société GARNIER-GUILLOUET, ès qualité, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT en liquidation judiciaire et a désigné la société GARNIER-GUILLOUET en qualité de liquidateur.
Par conséquent, et en application des articles L.631-15-II et L. 641-9 du code de commerce, du fait de cette liquidation, il a été mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, de sorte que les demandes formulées par la SELARL CARDON & BORTOLUS, ès qualité doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que le sollicite Monsieur [W].
L’ordonnance du 25 août 1539 dite de [Localité 12] n’impose l’usage de la langue française que pour les actes de procédure et les décisions de justice et n’est d’aucun recours pour écarter des pièces rédigées en langue étrangère versées aux débats.Il reste qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises et de s’assurer qu’elles ont été valablement soumises à la contradiction.
En l’espèce, il a été versé aux débats par la société OPFM des pièces rédigées en langue anglaise, parfois en langue allemande, certaines accompagnées d’une traduction en langue française.
Pour autant, d’une part, il n’est pas contesté que Monsieur [W] est allemand, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il est en mesure de comprendre et de discuter de celles-ci.
D’autre part, il est produit des échanges ayant eu lieu entre les parties, rédigés en langue anglaise, de sorte que là encore, il est manifeste qu’il a été en mesure d’en comprendre le sens et de pouvoir en discuter, ce qu’il fait d’ailleurs dans ses écritures.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces et Monsieur [W] sera débouté de sa demande en sens contraire.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, Monsieur [W] considère qu’il n’est justifié par la société OPFM ni d’une créance fondée en son principe à son encontre, ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
Il suffit, pour caractériser une créance paraissant fondée en son principe, d’apporter la preuve d’une apparence de créances.
En l’espèce, au soutien de la requête, il a été un produit un devis en date du 19 décembre 2019 émanant de la société OPFM à l’attention de Madame [W] relatif à un contrat annuel de maintenance, de conseil et d’administration financière de la villa [Adresse 9] à [Localité 11], dont il ne peut être contesté qu’il s’agit du bien immobilier appartenant à Monsieur [W], objet de l’hypothèque contestée, pour un montant forfaitaire de 40 359,60€, devis signé le 13 janvier 2020.
Il a été mis fin à cette relation contractuelle selon échange des parties en date du 31 janvier 2022.
Si certaines factures, dont elle n’est pas à l’origine, accompagnant l’état récapitulatif des sommes réclamées au mois d’avril 2022 par la société OPFM, ne découlent pas directement du devis initial, leur établissement au profit du bien immobilier objet de ce devis, la production des échanges entre les parties et le paiement de certaines d’entre elles par la société OPFM sont des éléments qui permettent de caractériser une apparence de créances de cette dernière à l’encontre de Monsieur [W], sauf à exclure effectivement l’indemnité de rupture anticipée du contrat à hauteur de 51 816,95 €, les élements produits étant effectivement insuffisants pour permettre de la lui imputer.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, il était fait état, dans la requête, de la nationalité allemande de Monsieur [W], lequel ne détient, en France, que le seul bien immobilier objet de la saisie.
Dans le cadre de la présente instance cependant, il est justifié, par Monsieur [W], de ses revenus conséquents, certes perçus en Allemagne, mais également du fait qu’il est associé gérant de la SNC POMPES FRISTAM immatriculée en France depuis le 31 décembre 1986, pour laquelle il est fait état, auprès d’infogreffe, d’un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros en 2022 de sorte qu’il apparaît solvable, en cas de condamnation future, y compris grâce à des actions sur le territoire français compte tenu de son investissement professionnel sur ledit territoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conservatoire, l’un des critères exigés par l’article L. 511-1 précitée n’étant désormais plus rempli.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas justifié de condamner Monsieur [W] à verser en compte séquestre la somme de 135 802,04 euros en garantie de la créance alléguée par la société OPFM dont le recouvrement n’apparaît pas menacé.
Les prétentions de Monsieur [W] ayant été partiellement favorablement accueillies par la présente juridiction, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer des dommages et intérêts à son encontre sur ce fondement.
La liquidation judiciaire de la société OPFM supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CARDON & BORTOLUS, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT irrecevable en toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces non traduites en français de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT ;
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 23 novembre 2022 sur la villa sis [Adresse 6]), cadastrée section AN [Cadastre 4] et section AN [Cadastre 5], autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 29 septembre 2022 à la demande de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT ;
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société OPTIMISATION FACILITIES MANAGEMENT ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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