Article R4214-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel d'Angers, 19 avril 2011, 10/00366
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] S. A. R. L. MDS […] S'il n'existait pas au moment de la survenance des faits de normes réglementaires d'aménagement des quais de chargement de marchandises, il est stipulé à l'article R4214-21 du code du travail, que les rampes et les quais de chargement « sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute ».

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2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 11 avril 2017, n° 16/02008
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article R 4214-21 du code du travail dispose que les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2020, n° 17/05679
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, sur la conscience du danger, la salariée intimée et demanderesse se réfère à l'article R4214-21 du code du travail qui impose aux employeurs de veiller à ce que les rampes et quais de chargement soient disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.

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