Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 avr. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CE/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
14 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E43H
S/appel de décisions :
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON en date du 02 avril 2021
de la cour d’appel de Dijon en date du 22 août 2024
de la cour de Cassation en date du 05 mars 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SAS TRANSPORTS M.[U] agissant poursuites et dligences de ses représentants légaux en exercice
sise rue [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON,
Me Anouck SUBERBIELLE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandra LEROY, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Mars 2026, prorogé au 31 mars 2026 et au 14 avril 2026 où l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 30 avril 2025 (RG 25/00725), et rectifiée le 14 mai 2025 (RG 25/00804), par M. [E] [Q], à l’encontre de la société par actions simplifiée Transports M. [U],
Vu le jugement rendu entre les parties le 02 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Mâcon qui a':
— Dit qu’il existe un lien suffisant entre les demandes initiales relatives au licenciement abusif et les demandes incidentes relatives à la nullité du licenciement';
— Déclaré prescrite la demande de M. [Q] de dommages-intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche.
— Déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. [Q] de dommages-intérêts pour absence de suivi médical renforcé.
— Dit que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse';
— Condamné la société Transports M. [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Q] les sommes suivantes':
— 2 412,90 euros au titre de rappel sur préavis et 723,87 euros de congés payés y afférents';
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté M. [Q] de ses autres demandes';
— Ordonné à la société Transports M. [U], prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [Q] les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sans astreinte';
— Débouté la société Transports M. [U] de sa demande reconventionnelle';
— Condamné la société Transports M. [U] aux entiers dépens,
Vu l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG n°21/00296) qui a':
— Infirmé le jugement du 02 avril 2021 uniquement en ce qu’il dit prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [Q] pour absence de visite médicale d’embauche, et en ce qu’il condamne la société Transports M. [U] à payer à M. [Q] les sommes de 2 412,90 euros de rappel sur préavis, de 723,87 euros de congés payés, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens';
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs':
— Dit que l’action de M. [Q] en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical renforcé n’est pas prescrite';
— Rejeté les demandes de M. [Q]';
Y ajoutant':
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes';
— Condamné M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 05 mars 2025 (n°23-15.698) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens, l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
Vu la jonction des procédures n° 25/00725 et 25/00804 ordonnée le 26 mai 2025 par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro 25/00725,
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 constatant le désistement d’incident de la société Transports M. [U],
Vu les dernières conclusions transmises le 23 décembre 2025 par M. [E] [Q], auteur de la déclaration et appelant, qui demande à la cour de':
— Dire et juger que l’action fondée sur la violation de l’obligation de sécurité au cours de l’exécution du contrat de travail n’est pas prescrite';
— Dire et juger que les demandes présentées sont recevables et bien fondées';
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires';
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation légale de sécurité';
— Dire et juger que la société Transports M. [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle a tout mis en 'uvre pour éviter son accident du travail à l’origine de son inaptitude, et ce dans le cadre d’une politique de prévention des risques complète, adaptée et mise à jour';
— Dire et juger que les manquements de la société Transports M. [U] a son obligation de sécurité ont contribué à son inaptitude physique';
— Dire et juger en conséquence que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de sécurité qui pèse exclusivement sur la société Transports M. [U]';
— Dire et juger que sa situation professionnelle justifie d’écarter in concreto le barème Macron au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Condamner la société Transports M. [U] à verser la somme de 12 064 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 9 651,60 euros nets si le barème était appliqué';
— Condamner la société Transports M. [U] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 décembre 2025 par la société Transports M. [U], intimée, qui demande à la cour de':
— Juger que la société Transports M. [U] démontre que la survenance de l’accident de M. [Q] est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité';
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse';
Par conséquent,
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes';
— Condamner M. [Q] à verser à la société Transports M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le même aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Q] a été embauché par la société Transports M. [U] à compter du 17 août 2015 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 28 septembre 2016, M. [Q] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 septembre 2016 par l’employeur mentionne':
— Activité de la victime lors de l’accident': «'Déchargeait des rolls (chariots) de son camion'».
— Nature de l’accident': «'S’est fait mal à l’épaule gauche en voulant retenir le roll qui allait se renverser'».
À la suite de cet accident, le salarié a été placé en arrêt de travail, qui sera régulièrement prolongé.
Lors de la visite de reprise organisée le 11 février 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en indiquant qu’il pourrait occuper un poste sans conduite PL et SPL, sans manutention de charges et sans travail avec bras en élévation.
Par courrier du 22 février 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fixé au 05 mars 2019, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 08 mars 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 14 février 2020 de la procédure qui a donné lieu le 02 avril 2021 au jugement entrepris, puis le 23 février 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 05 mars 2025, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens.
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
1-1- Sur l’obligation de sécurité de l’employeur':
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants': éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée (Soc. 28 novembre 2015 n° 14-24.444'; Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18 890).
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au cas présent, M. [Q] soutient que la société Transports M. [U] a manqué à son obligation de sécurité en raison':
— de l’absence de protocole de sécurité obligatoire
— du défaut d’adaptation de l’équipement de travail aux tâches à réaliser
— de l’absence de visite médicale
— de l’absence d’évaluation des risques liés aux manutentions manuelles (défaut de formation et insuffisance du document unique)
Sur le protocole de sécurité
M. [Q] rappelle que l’accident dont il a été victime le 28 septembre 2016 est survenu lors d’une opération de déchargement de rolls sur le quai de l’entreprise client, la société [P], lorsqu’il a tenté de retenir un chariot qui partait dans le vide.
Il fait valoir que contrairement à ses obligations résultant des dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail relatifs aux opérations de chargement et de déchargement, la société Transports M. [U] et la société [P] n’ont pas établi de protocole de sécurité, document destiné à prolonger le document unique lorsque les chauffeurs chargent et déchargent chez les clients.
Après avoir soutenu, à tort, que ce protocole n’était pas obligatoire, l’employeur affirme qu’il existe et produit à cet égard un cahier des charges transporteur établi en 2016 par la société [P], qu’il a lui-même signé le 19 mai 2016 (pièce n° 64), ainsi qu’une attestation de son salarié M. [Z], responsable exploitation frigorifique, affirmant que l’entreprise a un protocole de sécurité avec la société [1] établi en 2011 et actualisé en février 2016 et en mars 2020 (pièce n° 63).
Mais contrairement à l’argumentaire de l’employeur, ce document multi-sites qui traite essentiellement de la qualité, de la sécurité et de la traçabilité des marchandises transportées n’est pas un protocole de sécurité en ce qu’il ne comporte aucune des indications requises par l’article R. 4515-6, telles que les consignes de sécurité concernant l’opération de chargement ou de déchargement, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de circulation, les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident et l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil.
C’est tout aussi vainement que l’employeur fait valoir que l’accident de M. [Q] est survenu alors qu’il déchargeait des rolls vides et qu’il ne s’agissait donc pas d’une opération de chargement ou de déchargement de marchandises en provenance ou à destination d’une entreprise extérieure, dans la mesure où l’article R. 4515-2 définit l’opération de chargement ou de déchargement en envisageant expressément la mise en place ou l’enlèvement de matériels, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
L’annexe 2 du cahier des charges précité, relative aux «'règles de sécurité d’hygiène et de sûreté applicables sur chaque site'», ne traite pas de la sécurité du transporteur lors des opérations de chargement ou de déchargement à quai.
Le protocole de sécurité absent était d’autant plus indispensable que le cahier des charges précité prévoit en son paragraphe 7 (page 10) que le personnel du transporteur doit participer et contrôler le chargement, l’arrimage et le déchargement de son véhicule.
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’employeur indique d’ailleurs que des protocoles de sécurité sont établis (page 5) avec les clients réguliers (page 8), ce qui était le cas de la société [P] ainsi qu’il résulte de l’attestation de la directrice générale Mme [P].
Il en résulte qu’à ce titre, la société Transports M. [U] n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié.
Sur le défaut d’adaptation de l’équipement de travail aux tâches à réaliser
Après avoir notamment rappelé, à juste titre, les dispositions de l’article R. 4214-21 du code du travail selon lesquelles les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute, M. [Q] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’ancien quai de chargement/déchargement de l’entreprise [P] était sécurisé et que tout avait été mis en 'uvre pour limiter l’effort physique lors des manutentions et prévenir le risque de chute. Il soutient que la plaque métallique de liaison faisait défaut, que la liaison camion/quai était dégradée et que l’employeur ne justifie pas de l’existence de protections contre le vide ni des mesures concrètes prises contre les départs intempestifs et les heurts sur le quai en hauteur de l’entreprise cliente.
La société Transports M. [U] relève que M. [Q] ne produit aucune pièce venant démontrer la dangerosité du quai ou encore l’existence de réclamations à ce titre. Elle prétend démontrer l’absence de toute défectuosité de la plateforme de débarquement en produisant à cet effet':
— deux photographies non datées d’un quai surélevé, équipé de gardes-corps et d’une plaque métallique de liaison (pièce n° 48)';
— une attestation de Mme [P], directrice générale de l’entreprise client, qui affirme qu’aucun accident n’est à constater avec l’entreprise [2] hormis celui de M. [Q] (pièce n° 47)';
— une attestation de son salarié M. [Z], responsable exploitation frigorifique, qui indique que le quai de la plateforme existant en 2016 à la société [1] ne présentait pas de dangerosité particulière pour le déchargement des rolls vides, que tous les chauffeurs utilisaient une plaque de liaison entre le quai et l’arrière des véhicules et que les rolls vides sur roulettes, pesant entre 50 et 70 kg, étaient aisés à manipuler en les poussant du véhicule vers le quai (pièce n° 63).
Il ressort des productions que si le permis de construire a été délivré le 5 juillet 2012, la société [P] a entrepris les travaux de réaménagement du quai de chargement/déchargement le 26 mai 2015 pour ne les achever qu’en 2017, ces travaux ayant consisté à supprimer la plateforme pour construire une extension avec couverture (entrepôt) et quai de déchargement délimité par une porte sectionnelle.
Il est donc établi que l’accident de M. [Q] est survenu le 28 septembre 2016 sur l’ancien quai de déchargement de l’entreprise [P] (établissements Castel viandes).
Ces circonstances liées au développement de l’activité de la société [P] ne suffisent pas à établir que le quai de déchargement utilisé en 2016 était dangereux.
Les photographies communiquées de part et d’autre sont dépourvues de valeur probante, les vues aériennes soumises à la cour par le salarié étant inexploitables et celles de l’employeur n’étant pas datées.
Néanmoins, il appartient à l’employeur de justifier que le quai utilisé en 2016, pendant les travaux d’extension, était suffisamment sécurisé et qu’à cet égard toutes les mesures de sécurité avaient été prises.
Or, il manque à en rapporter la preuve, l’attestation de M. [Z] étant à cet égard insuffisante dans la mesure où celui-ci ne décrit pas précisément l’état du quai en hauteur de l’entreprise [P] pendant les travaux et où il ne mentionne nullement l’existence de protections contre le vide, étant rappelé que M. [Q] s’est blessé à l’épaule gauche en voulant retenir un roll qui allait se renverser.
L’employeur n’est pas non plus fondé à comparer un roll vide à un caddie de supermarché, alors que M. [Z] évalue son poids entre 50 et 70 kg.
Il en résulte que la société Transports M. [U], qui n’avait pas élaboré avec l’entreprise cliente un protocole de sécurité en dépit de la réglementation et des préconisations en ce sens de son DUER, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires de sécurisation du quai de chargement/déchargement encore utilisé en 2016 au sein de l’entreprise [P], ni avoir procédé à la moindre vérification sur ce point, de sorte qu’elle a également méconnu son obligation de sécurité à ce titre.
Sur les visites médicales
Lors de son embauche le 17 août 2015, M. [Q] a volontairement omis de mentionner son statut de travailleur handicapé, conduisant la société Transports M. [U] à le dispenser de visite d’embauche au regard de l’article R. 4624-12 du code du travail puisqu’il était en possession d’un avis d’aptitude daté du 14 novembre 2014 pour un poste similaire.
Il est constant que ce statut ne sera connu de la société Transports M. [U] qu’à compter du mois de février 2016, étant précisé que la déclaration en ce sens de l’employeur à l’agefiph date du 26 février 2016.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société Transports M. [U] de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.
Néanmoins, une fois connu le statut de travailleur handicapé du salarié, l’employeur ne pouvait qu’en déduire que M. [Q] aurait dû être soumis à une visite médicale d’embauche, l’article R. 4624-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposant que la dispense d’examen médical d’embauche n’est pas applicable aux salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée tels que les travailleurs handicapés, et qu’il était dès lors approprié, à titre de mesure de prévention, de faire passer une visite médicale au salarié, étant précisé que l’avis d’aptitude du 14 novembre 2014 devenait insuffisant pour attester de son aptitude dès lors qu’il mentionnait que le salarié ne bénéficiait pas d’une surveillance médicale renforcée et qu’il ne prenait donc pas en compte son statut de travailleur handicapé.
Mais surtout, s’agissant du suivi médical renforcé prévu pour les travailleurs de nuit, il ressort de ses bulletins de paie que M. [Q] a atteint le seuil de 270 heures de nuit courant février 2026 et qu’il a alors acquis la qualité de travailleur de nuit.
Citant les dispositions de l’article R. 4624-19 du code du travail, la société Transports M. [U] soutient qu’elle pouvait se prévaloir de l’avis d’aptitude du 14 novembre 2014 qui mentionnait que M. [Q] était apte au travail de nuit et que le prochain contrôle devait être réalisé dans un délai de 24 mois.
Or, il résulte des articles L. 3122-42 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, applicables au présent litige, que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État, et qu’un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
En vertu de ces dispositions dérogatoires applicables au travail de nuit, il incombait donc à la société Transports M. [U] de faire passer à M. [Q] une visite médicale dès le mois de mars 2026, le salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit à cette date.
Il importe peu que l’avis d’aptitude du 14 novembre 2014, dont se prévaut l’employeur, mentionne une aptitude au travail de nuit dès lors qu’il résulte des dispositions susvisées que la fiche d’aptitude, qui atteste que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation, doit indiquer la date de l’étude du poste de travail, de sorte que l’avis délivré le 14 novembre 2014 ne pouvait valoir pour l’emploi occupé au sein de la société Transports M. [U] faute d’étude de ce poste de travail par le médecin du travail.
Ainsi, en s’abstenant d’organiser une visite médicale pour M. [Q], travailleur de nuit à compter de février 2016, la société Transports M. [U] n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Sur les formations
Rappelant les dispositions des articles R. 4541-2, R. 4541-8, R. 4541-4 et L. 4141-2 du code du travail, M. [Q] reproche à l’employeur de ne lui avoir jamais dispensé la formation adéquate à la sécurité relative aux opérations de manutention, formation qui doit être essentiellement à caractère pratique.
L’annexe «'définition des fonctions'» à son contrat de travail stipulait qu’il pouvait être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Ainsi qu’il a été dit, le cahier des charges de la société [P] prévoit en son paragraphe 7 (page 10) que le personnel du transporteur doit participer au chargement, à l’arrimage et au déchargement de son véhicule.
La formation relative aux opérations de manutention liées au chargement et au déchargement du véhicule était d’autant plus nécessaire qu’il résulte des fiches de pré-paie et des bulletins de paie produits que les heures d’attente et de mise à disposition, comprenant nécessairement des heures de manutention, ont considérablement augmenté à partir du mois de mars 2016': jusqu’alors inférieures à 10 heures par mois, elles ont augmenté à 26,64 h en mars 2016'; durant tout le mois d’avril 2016, le salarié était en arrêt maladie'; elles s’élèvent ensuite à 32,68 h au mois de mai 2016, à 27,77 h au mois de juin 2016, à 14,99 h au mois de juillet 2016, à 13,41 h au mois d’août 2016 et à 20,97 h au mois de septembre 2016, mois de l’accident du travail.
Contrairement à l’argumentaire du salarié, l’employeur justifie cependant que celui-ci a bénéficié lors de son embauche d’une formation de quatre heures dispensée par M. [J]. Si, ainsi que le fait remarquer le salarié, la case «'Quais (transpalettes, chariot, pont)'» n’est pas cochée, en revanche celle intitulée «'Quai – Manutentionnaire'» est bien cochée.
L’employeur justifie également que la formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises de 35 heures a été dispensée par M. [J] à la fin du mois de février 2016.
M. [L] [T], salarié de l’employeur qui est formateur agréé, atteste notamment : «'Parmi les thèmes obligatoirement étudiés dans le cadre de la FCO figure «'la manipulation, chargement, arrimage dans le respect des consignes de sécurité'» [les] transports [U] faisant notamment du transport frigorifique, les conducteurs routiers peuvent être amenés sur ces contrats-là à manipuler des rolls (chariots). C’est pourquoi j’aborde systématiquement la manipulation des rolls dans le cadre des FCO. J’explique aux salariés qu’ils doivent pousser et non tirer les rolls. C’est une consigne simple qui ne nécessite pas de démonstration.'». Il ajoute que compte tenu de l’expérience de M. [Q], l’accident ne provient pas d’un défaut de formation sur la manutention des rolls que le salarié savait manipuler.
Contrairement encore à l’argumentation du salarié, le courriel adressé le 24 mai 2018 par l’employeur au médecin du travail n’a pas la portée que lui prête M. [Q] et ne vaut pas reconnaissance par l’employeur d’un quelconque manquement à son obligation de formation.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de sécurité sur ce point.
Sur le document unique d’évaluation des risques professionnel et autres points d’information
M. [Q] soutient que le document unique mis à disposition par l’employeur était insuffisant pour la prévention des risques et que la fiche entreprise en vigueur au jour de l’accident du travail n’avait pas été mise à jour depuis 2006.
Mais la société Transports M. [U] fournit son DUER, mis à jour le 21 septembre 2016, qui identifie les risques encourus et mentionne également les actions mises en place ainsi qu’un programme de prévention.
Si le salarié relève que le risque de chute à partir du quai est identifié sans qu’aucune mesure de prévention soit proposée (partie III UT1 page 8), le document unique mentionne dans la même partie afférente à la manutention, page 7, le risque de chute sur soi des marchandises transportées (combi) et fait état des mesures de prévention suivantes': «'Ne pas manipuler des combis trop chargés afin de garder une bonne stabilité. L’entreprise rappelle fréquemment aux conducteurs qu’ils doivent pousser les rolls et non les tirer.'».
Quant à la fiche d’entreprise, il n’existe pas de délai légal de périodicité pour sa mise à jour et en tout état de cause, elle relève de la responsabilité du médecin du travail, de sorte qu’un éventuel retard dans sa mise à jour ne peut être imputé à l’employeur.
La cour retient en conséquence qu’aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé à ces titres.
1-2 Sur le lien entre les manquements à l’obligation de sécurité et l’inaptitude':
Selon une jurisprudence constante, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc. 3 mai 2018 n° 17-10.306 et n° 16-26.850'; Soc. 24 avril 2024 n° 22-19.401'; Soc. 9 octobre 2024 n° 22-11.828, tous publiés au bulletin).
Il ressort des productions et il n’est pas contesté que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle, étant précisé qu’il a été placé en arrêt de travail du 28 septembre 2016, date de son accident du travail, jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
La cour a retenu ci-avant que la société Transports M. [U] avait manqué à son obligation de sécurité en raison':
— de l’absence de protocole de sécurité';
— de l’absence de mesures prises pour la sécurisation du quai de livraison et de toute vérification de l’employeur sur ce point';
— de l’absence de visite médicale en dépit de la qualité de travailleur de nuit acquise par le salarié courant février 2016.
Si, ainsi qu’il a été dit, la société Transports M. [U] aurait dû, à son initiative, faire passer à M. [Q] une visite médicale dès le mois de mars 2016, il ne saurait être retenu, sans préjuger de la décision du médecin du travail, que l’état de santé du salarié n’était pas compatible avec ses tâches de manutention, alors même que la dernière fiche d’aptitude antérieure à l’embauche avait été délivrée sans restriction le 14 novembre 2014 et que M. [Q] occupait à cette date un poste similaire de chauffeur SPL/MANUTENTION, de nuit.
En conséquence, le lien entre l’absence de visite médicale et la survenance de l’accident du 28 septembre 2016, à l’origine de l’inaptitude, n’est pas établi.
En revanche, l’absence de protocole de sécurité combinée à l’absence de mesures suffisantes prises pour réduire le risque de chute des rolls déchargés sur l’ancien quai de l’entreprise client et à celle de toute vérification faite sur ce point par l’employeur ont indéniablement contribué à la survenance de l’accident à l’origine de l’inaptitude professionnelle de M. [Q].
Il importe peu à cet égard que ce dernier, expérimenté, ait déjà été victime, le 4 décembre 2012, d’un accident similaire en déchargeant un roll qui a basculé, alors qu’il était employé par la société [3] (pièce n° 58 de l’employeur) et que dans le cadre de cet emploi une fiche d’aptitude ait été délivrée le 27 septembre 2013 comportant la restriction suivante': «'inapte à la manutention des rolls'» (pièce n° 2 du salarié), étant précisé qu’il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir communiqué à la société Transports M. [U], lors de son embauche, que la dernière fiche d’aptitude en vigueur, en date du 14 novembre 2014.
La cour retient dans ces conditions que l’inaptitude d’origine professionnelle de M. [Q] est liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et que par voie de conséquence le licenciement notifié le 08 mars 2019 à M. [E] [Q] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Dans ces limites, il appartient au juge d’apprécier l’étendue du préjudice que subit nécessairement le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, en justifiant le montant de l’indemnité qu’il octroie (Soc. 13 septembre 2017 n° 16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524'; Soc. 23 novembre 2022 n° 21-12.873).
C’est en vain que M. [Q] demande à la cour d’écarter le barème «'Macron'», dès lors':
— que, d’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (Soc. 11 mai 2022 n° 21-15.247, publié au bulletin'; Soc. 09 avril 2025 n° 24-13.958)';
— que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, de sorte que le juge ne peut écarter le barème au cas par cas (Soc. 11 mai 2022 n° 21-14.490, publié au bulletin ; Soc. 09 avril 2025 n° 24-13.958).
En l’espèce, à la date de son licenciement, M. [Q] âgé alors de presque 36 ans avait une ancienneté de trois ans en années complètes. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Si M. [Q] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés sur le marché de l’emploi, notamment en raison de ses antécédents médicaux et de son handicap, et s’il justifie avoir bénéficié en février 2020 de l’assistance de l’agefiph à la demande de Cap emploi 71, il ne fournit cependant aucun renseignement relatif à sa situation financière au cours des trois années qui ont suivi son licenciement, hormis une période d’emploi du 9 septembre 2019 au 4 octobre 2019 en qualité d’agent d’exploitation au sein de la société [4].
Il justifie avoir retrouvé ensuite, à compter du 25 juillet 2022, un emploi à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier au sein de la société [5] et produit une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail établie le 19 décembre 2022 dans le cadre de cet emploi par le médecin du travail, qui recommande': «'Pas de manutention manuelle donc pas de chargement/déchargement de camions. Pas d’accrochage et de décrochage de remorques et de semis.'».
Considérant ces éléments et les circonstances de la cause, il convient d’allouer à M. [Q], sur la base d’un salaire moyen brut de référence de 2.412,90 euros, la somme de 7.238,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [Q] la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel.
Partie perdante, la société Transports M. [U] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude professionnelle de M. [E] [Q] est liée aux manquements de la société Transports M. [U] à son obligation de sécurité';
Dit en conséquence que le licenciement notifié le 08 mars 2019 à M. [E] [Q] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Transports M. [U] à payer à M. [E] [Q] la somme de 7.238,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Transports M. [U] à payer à M. [E] [Q] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande sur ce fondement';
Condamne la société Transports M. [U] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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