Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 nov. 2015, n° 14/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08484 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 15 octobre 2014, N° 20120924 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/08484
G
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Octobre 2014
RG : 20120924
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
F G
née le XXX à THIONVILLE
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 janvier 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme F G a été embauchée le 9 septembre 2008 par la société X en qualité de consultante commerciale, statut cadre.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2011 par son médecin traitant qui a établi un certificat médical initial d’accident du travail pour « dépression nerveuse-effondrement et burn out ».
Par courrier adressé le 16 novembre 2011 à la CPAM du Rhône, Mme F G a demandé à bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail en joignant à cette demande un courrier établi le 10 octobre 2011 par le docteur Y, médecin du travail, un courrier établi le 20 octobre 2011 par le docteur D E, psychiatre et un courrier établi le 27 octobre 2011 par le docteur Z, son médecin traitant ; elle a établi le 19 décembre 2011 une déclaration d’accident du travail dont elle a rapporté les circonstances comme suit : « choc psychologique suite à un entretien avec H A au bureau. Entretien nerveusement insupportable (humiliations, brimades) nécessitant de me rendre chez le médecin en état de choc ».
Le 9 février 2012, la CPAM du Rhône a notifié à Mme F G un refus de prise en charge au titre de la législation du travail au motif de l’absence de fait accidentel tel qu’il est défini par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ; cette décision a été confirmée le 14 novembre 2012 par la Commission de recours amiable.
Parallèlement, Mme F G à établi le 1er février 2012 une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression nerveuse d’épuisement et burn out’ ; la prise en charge de cette maladie, non prévue par un tableau de maladie professionnelle, a été refusée le 9 mars 2012 par la CPAM du Rhône après enquête administrative, la caisse relevant que la demande ne pouvait pas être transmise au CRRMP, dans la mesure où l’état de la salariée n’était pas stabilisé à la date de son examen par le médecin conseil.
Agissant selon requête du 14 mai 2012, Mme F G a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’encontre du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2011; elle a subsidiairement demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée et la transmission de son dossier au CRRMP.
Elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 15 octobre 2014.
Mme F G a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2014.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire, à titre principal, que l’accident déclaré le 12 septembre 2011 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ou, subsidiairement, que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et plus subsidiairement encore de saisir le CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le lien entre ses conditions de travail et sa pathologie ; elle sollicite, en toute hypothèse, paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son action :
— que le climat professionnel dans lequel elle travaillait était largement dégradé lorsqu’elle a renseigné sa déclaration d’accident du travail, qu’elle a subi un choc psychologique à la suite de l’entretien qu’elle a eu avec M. A le 12 septembre 2011, à l’occasion duquel ce dernier lui a tenu des propos vexatoires et humiliants qui l’ont contrainte à quitter immédiatement son poste pour consulter son médecin traitant, lequel, ayant constaté des lésions psychologiques et un burn out, a prescrit un arrêt de travail à compter du lendemain 13 septembre 2011,
— qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve directe de l’existence de cet entretien qui n’a pas été formalisé, mais qu’elle produit en revanche plusieurs témoignages confirmant parfaitement ses affirmations,
— que la dégradation de son état de santé est manifestement en lien direct et certain avec ses conditions de travail, que le fait que son taux d’IPP ne soit pas supérieur à 25 % n’exclut aucunement sa prise en charge, à tout le moins, au titre d’une maladie professionnelle, sauf pour la Cour à saisir le CRRMP pour recueillir son avis.
La CPAM du Rhône demande la confirmation du jugement déféré en répliquant :
— que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail le 12 septembre 2011 n’est pas rapportée et n’est pas établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants,
— que Mme F G n’a pas saisi la Commission de recours amiable pour contester le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’affection diagnostiquée le 13 septembre 2011 de sorte que sa contestation est, sur ce point, irrecevable,
— que pour être transmis au CRRMP, une pathologie hors tableau doit répondre à deux critères cumulatifs à savoir : avoir été causée par le travail habituel de la victime et entraîner son décès ou une IPP d’un taux au moins égal à 25 % ; que le médecin conseil a considéré que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé à la date de la demande et que cette dernière n’a pas sollicité d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme F G:
Est présumé accident du travail, en application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion ; il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle d’établir, par tout moyen, l’existence d’un fait accidentel et d’une lésion soudaine, d’ordre physique ou psychique en ayant résulté.
Force est de constater, à l’examen des pièces du dossier, que Mme F G ne justifie pas de l’existence d’un entretien le 12 septembre 2011 avec son supérieur hiérarchique M. A, alors même qu’elle indiquait à la CPAM du Rhône, selon courrier du 25 novembre 2011, que ce dernier avait en cette occasion tenu publiquement des propos humiliants à son encontre à l’origine de son arrêt de travail ; aucun des témoignages transmis à la caisse dans le cadre de l’instruction de son dossier ne fait état de cet événement et la nouvelle attestation établie le 30 juin 2015 par M. B C, soit plus de trois ans et demi après son précédent témoignage qui ne comportait pas la moindre allusion à une quelconque rencontre le 12 septembre 2011 avec l’assurée, ne revêt pas de valeur probante suffisante.
Mme F G a par ailleurs elle-même indiqué qu’elle subissait une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois et le certificat médical initial fait état d’un 'épuisement ' et d’un ' Burn out', ce qui correspond à une lésion lente et progressive, consécutive à une situation qui a perduré dans le temps, et qui ne résulte donc pas d’un événement soudain et brutal au sens du texte précité.
Le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme F G est en conséquence parfaitement fondé.
2/ sur le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme F G :
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent obligatoirement être soumises à la Commission de recours amiable de l’organisme qui a rendu la décision contestée, préalablement à toute procédure judiciaire.
Mme F G n’ayant pas formé recours devant la Commission de recours amiable à l’encontre du refus qui lui a été notifié le 9 mars 2012 par la CPAM du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par elle le 1er février 2012, sa contestation devant les juridictions de sécurité sociale n’est, à ce titre, pas recevable.
Il n’est enfin pas inutile de rappeler que le médecin conseil de la Caisse a estimé que l’état pathologique de Mme F G n’était pas stabilisé à la date de sa demande, de sorte que les conditions relatives à la saisine du CRRMP, telles qu’elles résultent de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, et que cette dernière n’a pas contesté cet avis médical et n’a pas sollicité d’expertise technique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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