Article R4214-5 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Non-respect des règles de sécurité des lieux de travail et homicide involontaireAccès limité
S. L. · Dalloz Etudiants · 23 avril 2010

2Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et homicide involontaire - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 avril 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00582Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] spécifique aux immeubles de grande hauteur ; par suite, elle devrait s'assurer du respect de certaines dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 4214-5 ; la maîtrise d'œuvre et l'entreprise Millet sont également responsables ; […] Vu le courrier en date du 13 mai 2014 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la cour ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, 12/01017Infirmation partielle

[…] Il ne s'agit pas là d'une installation ou d'un dispositif technique, tels que visés par l'article R 4224-17 du code du travail qu'invoque M. X… : une fenêtre appartient aux locaux de travail, qui doivent aux termes de l'article R4224-18 du même code être « régulièrement entretenus et nettoyés » ; […] Cet ouvrant répond en outre aux prescriptions de l'article R 4214-5 du code du travail puisqu'il était conçu de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs, les fenêtres basses ne pouvant être ouvertes et celles du haut n'étant de ce fait pas à hauteur d'homme ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletinRejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).