Article R4214-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


3Chute de hauteurAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, 12/01017
Infirmation partielle

[…] Cet ouvrant répond en outre aux prescriptions de l'article R 4214-5 du code du travail puisqu'il était conçu de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs, les fenêtres basses ne pouvant être ouvertes et celles du haut n'étant de ce fait pas à hauteur d'homme ;

 Lire la suite…
  • Ébénisterie·
  • Faute inexcusable·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Système·
  • Ouverture·
  • Sécurité·
  • Maladie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités

 Lire la suite…
  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00582
Rejet

[…] — la mission de la société Socotec était étendue à la sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public (SEI), spécifique aux immeubles de grande hauteur ; par suite, elle devrait s'assurer du respect de certaines dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 4214-5 ; la maîtrise d'œuvre et l'entreprise Millet sont également responsables ; la responsabilité du service des constructions publiques (Sercop) de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle n'est pas engagée comme le souligne l'expert ; d'ailleurs, la société Socotec ne l'a pas appelé en garantie ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Millet·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Maître d'ouvrage·
  • Responsabilité·
  • Menuiserie·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).