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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 21/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAF, S.A.S. CAMBORDE ARCHTECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02151
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13] (IRLANDE)
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQX
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
S.A. MAF
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. CAMBORDE ARCHTECTES
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
FAITS et PROCEDURE
La SCI CLERMONT 2 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 3].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société CAMBORDE ARCHITECTES, maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,
— la société LORIA, chargée du lot “revêtement scellés et souples”, assurée auprès de la société ALLIANZ,
— la société BARON, chargée du lot “maçonnerie béton armé cour”, assurée auprès de la SMABTP,
— la société SOCOTEC aux droits de laquelle vient désormais la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l’opération, la SCI CLERMONT 2 a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2010 avec réserves. Les réserves ont été levées le 3 février 2011.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Au cours des années 2017 à 2020, le syndic de copropriété et certains copropriétaires ont adressé à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS plusieurs déclarations de sinistres qui ont donné lieu à des expertises amiables confiées à la société EURISK.
A l’issue de celles-ci, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indemnisé le maître de l’ouvrage des préjudices subis et exercé ses recours à l’encontre des assureurs des sociétés qu’elle estimait responsables des désordres.
Ces recours ne lui ayant pas permis de recouvrer la totalité des sommes engagées, elle a, par actes d’huissier des 18 décembre 2020, 29 janvier 2021, 3 février 2021, fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, ALLIANZ IARD, SAS CAMBORDE ARCHITECTES, SOCOTEC CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté :
— le désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF et à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA dans le dossier 2001853,
— le désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF dans le dossier 20002745,
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQX
— le désistement d’instance à l’encontre de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF dans le dossier 20005095,
— le désistement d’instance à l’encontre de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF et à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA dans le dossier 20011315.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu :
* 3 564, 05 euros au titre du dossier 17001853,
* 1 931, 52 euros au titre du dossier 17010126,
* 1 023, 76 euros au titre du dossier 18000660,
* 687, 69 euros au titre du dossier 20002745,
* 760, 54 euros au titre du dossier 20005095,
* 492, 76 euros au titre du dossier 20011315
dossier 20008094
— condamner la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA à lui payer la somme de 5 101, 38 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu,
— condamner in solidum la société AEA CAMBORDE LAMAISON et son assureur la MAF à lui payer la somme de 1 020, 27 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à lui payer la somme de 680, 18 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu,
En tout état de cause,
— débouter la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC de leurs demandes,
— débouter la société ALLIANZ de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner chaque succombant à lui payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de délivrance des assignations.
Elle indique sur le fondement des articles1346 et 1792 du code civil, L.121-12 et suivants du code des assurances, 1231-1 et 1240 du code civil que :
— elle est subrogée légalement, subsidiairement conventionnellement, dans les droits du maître de l’ouvrage,
— les désordres sont de nature décennale,
— les assureurs des sociétés responsables des désordres sont tenus de l’indemniser des sommes qu’elle a engagées en sa qualité d’assureur de préfinancement,
— l’ensemble des déclarations de sinistre au titre desquelles il est demandé indemnisation sont versées aux débats,
— les rapports d’expertise dommages ouvrage contradictoires établis par la société EURISK sont opposables aux locateurs d’ouvrage et assureurs intéressés,
— le contrôleur technique qui n’a pas détecté un incident généralisé d’exécution décelable engage sa responsabilité,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, son assureur demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
A titre principal,
— débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRTERS de ses demandes demandes formées à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie formés à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, assureur de la société LORIA ainsi que la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— débouter les défendeurs des appels en garantie qui seraient dirigés à leur encontre,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du sinistre “dossier ACS 17001853",
— rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre elles
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
— ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives,
— condamner in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles expliquent que :
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage en l’absence de communication aux débats de l’ensemble des déclarations de sinistre,
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut fonder ses demandes d’indemnisation sur le seul rapport amiable dommage ouvrage du cabinet EURISK en application de l’article 16 du code de procédure civile,
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages à la société SOCOTEC CONSTRUCTION à qui il ne revient pas de contrôler l’exécution des travaux,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
— la quote-part de responsabilité attribuée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 10% n’est pas justifiée,
— le montant indemnisé par l’assureur dommages ouvrage au titre du dossier ACS 17001853 n’est pas conforme au montant retenu par le cabinet EURISK,
— la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA qui a réalisé les travaux litigieux et la société MAF, assureur de la société CAMBORDE ARCHITECTE, maître d’oeuvre qui a manqué à son obligation de surveillance du chantier lui doivent garantie,
— si une condamnation in solidum devait être prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, les sommes mises à sa charge ne pourront excéder sa part de responsabilité de 10% conformément à l’article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre déduction faite de leur propre quote part de responsabilité arrêtée à 15%,
— dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la MAF qui excéderait les limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée notamment s’agissant de sa franchise opposable au tiers lésé en matière de garantie contractuelle,
— condamner la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me MALLARDE, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— si le tribunal considère que le désordre affectant le carrelage de l’appartement 4 revêt une gravité décennale, la société CAMBORDE est soumise à présomption et la MAF n’a aucun moyen de non garantie à opposer,
— la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société CAMBORDE en lien avec les désordres subis,
— la société SOCOTEC, constructeur est responsable des désordres et ne peut exercer de recours à leur encontre pour la quote part de responsabilité lui incombant,
— s’agissant du sinistre 200008094, les désordres (des fissurations) sont imputables à un défaut d’exécution imputable à la société LORIA et à la société SOCOTEC qui n’a pas correctement assuré sa mission de contrôle : ces sociétés doivent les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
— les condamnations prononcées à leur égard devront être limitées à leur quote part de responsabilité fixée par le Cabinet EURISKS à 15%.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Sur l’action de la société AMTRUST :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à son égard,
— prendre acte de son acceptation du désistement,
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQX
— condamner la société AMTRUST à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 699 (sic) du code de procédure civile,
Sur l’appel en garantie de la société SOCOTEC :
— dire les demandes de la société SOCOTEC irrecevables et mal fondées,
— débouter la société SOCOTEC de ses demandes,
— très subsidiairement, dire qu’elle ne saurait être tenue à garantie que dans la limite de la part propre de responsabilité de son assurée, la société LORIA, et à l’exclusion de tous dommages immatériels non garantis par la police,
— condamner la société SOCOTEC ou tous succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Eric LE FEBVRE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, que :
— la société SOCOTEC, poursuivie par la société AMTRUST au titre de sa seule part de responsabilité, ne peut l’appeler en garantie,
— subsidiairement, le recours de la société SOCOTEC ne peut être accueilli que dans la limite de la part de responsabilité de la société LORIA et du périmètre de sa garantie qui exclut les dommages immatériels.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que la société ALLIANZ demande que soit constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à son encontre.
Néanmoins, il est acquis que le désistement partiel de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a déjà été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2021 et que celle-ci maintient une partie de ses demandes à son encontre.
Cette demande est dès lors sans objet.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble tant sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances (subrogation légale) sur que celui de l’article 1346-1 du code civil ( subrogation conventionnelle).
L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La recevabilité du recours subrogatoire est ainsi subordonnée dans ce cadre à la preuve d’un paiement effectif de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil prévoit quant à lui que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, affirment que le recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fondé sur l’article L.121-12 du code des assurances est irrecevable au motif que celle-ci ne produit pas toutes les déclarations de sinistre au titre desquelles elle forme une demande et qu’elle ne justifie pas ainsi que les indemnités versées l’ont été en application de sa police.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit aux débats les déclarations de sinistres afférentes aux dossiers dommages ouvrage référencés 17001853 ( déclarations de sinistre du 26 janvier 2017-fissures appartements 13,33,43 et 45), 17010126 (déclaration de sinistre du 9 octobre 2017- fissures appartement 22), 200002745 (déclaration de sinistre du 13 février 2020- fissures appartement 4), 200005095 ( déclaration du 7 mai 2020- fissures appartement 42), 20008094 (déclaration de sinistre du 14 août 2020- fissures appartement 14) et 20011315 (déclarations de sinistre des 18 novembre 2020- fissures appartement 11 et 41).
Seule la déclaration de sinistre relative aux fissures de l’appartement 34 (dossier dommages ouvrage 18000660) n’est pas produite aux débats. Néanmoins, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS justifie par la production d’une copie d’un chèque daté du 28 juin 2018 avoir effectivement indemnisé son assurée à ce titre à hauteur de 10 237, 63 euros alors qu’elle avait été antérieurement explicitement subrogée de ce chef par le syndicat des copropriétaires selon une quittance subrogatoire du 13 mai 2018.
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
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En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS justifie être subrogée, que ce soit légalement ou conventionnellement, dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Son recours est recevable.
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur les désordres
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit d’un régime de garantie sans faute dont la mise en oeuvre est subordonnée à la preuve d’un désordre caché à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Si les désordres dénoncés, des fissures sur le carrelage de plusieurs appartements de l’immeuble, ont fait l’objet de différentes expertises dommages ouvrage, il en ressort néanmoins que celles-ci procèdent toutes de la même cause justifiant qu’elles soient examinées ensemble.
Le cabinet EURISK à qui la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a confié l’analyse de ces désordres dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage a constaté dans les appartements 13, 33, 44, 22, 34, 4, 42, 14, 11 et 41 plusieurs fissures du carrelage recouvrant le sol, présentant pour la plupart des désaffleurs et des bords tranchants.
Il précise que plus de la moitié des appartements de la résidence sont concernés par des fissures du carrelage même si toutes n’ont pas donné lieu à garantie de la part de l’assureur dommages ouvrage.
Après avoir fait procéder à des carottages par la société EXAM BTP, il conclut que les désordres ont plusieurs causes :
— un tassement de l’isolant phonique sous le carrelage scellé, présentant des épaisseurs inférieures à 2 mm traduisant un tassement supérieur à 1,5 mm par rapport à l’épaisseur théorique de 3,2 mm (modèle ASSOUR 21 de chez SIPLAST)
— un important retrait de chape présentant un dosage en ciment supérieur aux valeurs limites préconisées par le DTU 52.1 applicable à la date des travaux (ex : dans l’appartement 33, teneur en ciment de 365 kg/m3 de sable sec supérieur aux valeurs limites préconisées par le DTU de 250 à 275 kg/m3 de sable sec +/- 50 kg/m3).
— une absence de joint périphérique souple suffisant (pour les appartements 22, 34, 4, 42, 14, 11 et 41).
Il impute ces désordres à la société LORIA en charge du lot revêtement, à la société CAMBORDE ARCHITECTES, maître d’oeuvre et à la société SOCOTEC, contrôleur technique.
Décision du 09 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
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Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD soutiennent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut s’appuyer pour établir la matérialité des désordres sur ces seules expertises amiables.
Néanmoins, s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD n’allèguent en l’espèce d’aucune violation du principe du contradictoire à leur encontre de sorte que l’expertise leur sera déclarée opposable.
Les constats et analyses de l’expert établissent la réalité des désordres.
Leur caractère décennal n’est pas contesté par les parties et il est démontré par les éléments produits aux débats que ces désordres apparus à compter de l’année 2017, bien après la réception des travaux du 20 décembre 2010, affectent dix appartements de cet immeuble qui en compte 25 et présentent un risque pour la sécurité de ses occupants (fissures désaffleurantes à bords tranchants). Ils portent ainsi atteinte à la destination de l’immeuble.
1. Sur les imputabilités
1.1 Sur l’imputabilité des désordres à la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Il résulte de l’article L.125-1 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En application de l’article L.125-2 du même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage.
Ainsi, un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Au stade de l’exécution, l’article 4.2.4.2 de la norme NF P03-100 à laquelle il est soumis prévoit qu’en phase chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maitre d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier ni à la réception des travaux.
Le contrôleur technique rend des avis sur les documents qui lui sont transmis. Il n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et ne peut se substituer aux constructeurs ni leur donner des instructions.
Investi d’une mission relative à la solidité de l’ouvrage, il ne se doit d’intervenir que de manière épisodique au stade de l’exécution pour contrôler par sondage les seules parties visibles et accessibles de l’ouvrage. Il ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard des constructeurs.
En l’espèce, il ressort de la convention de contrôle technique conclue entre le maître de l’ouvrage, la SCI CLERMONT 2, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION que celle-ci avait notamment pour mission une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables.
L’article 2 de cette convention stipule que “les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatifs sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements dissociables ou indissociables qui la constituent”.
Les carrelages des appartements scellés sur chape constituent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. Il entrait dans la mission de la société SOCOTEC CONSTRUCTION de prévenir les fissures l’affectant et qui portent atteinte à sa solidité au regard notamment du DTU 52.1 dont l’expert a constaté qu’il n’avait pas été respecté.
Or, il ne ressort pas du rapport de contrôle final du contrôle technique que la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui a examiné les dispositions constructives de la chape et notamment son épaisseur au regard du DTU 26-2 ait contrôlé l’application de cette norme.
Par ailleurs, il est établi que les désordres affectaient plusieurs appartements et que la société SOCOTEC CONSTRUCTION s’est rendue à quatre reprises sur site durant l’exécution des travaux, les 9 septembre 2010, 30 septembre 2010, 28 octobre 2010 et 6 janvier 2011, visites à l’occasion desquelles elle indique avoir procédé à des sondages. Elle s’est ainsi notamment rendue le 30 septembre 2010 dans les logements du dernier étage pour contrôler la mise en oeuvre des chapes. Or, les opérations d’expertise amiable ont révélé que le carrelage de quatre logements sur les cinq que comportent l’étage présentent des fissurations (appartements 41, 42, 44 et 45), étant précisé que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie pour trois d’entre eux.
Etant observé en outre que l’expertise a mis en oeuvre des défauts d’exécution à la suite de carrotage non destructifs, la société SOCOTEC était en mesure de déceler ces désordres quand bien même n’était elle présente sur le chantier que de manière ponctuelle.
En conséquence, la société SOCOTEC CONSTRUCTION est tenue à garantie vis-à-vis de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
1.2 Sur l’imputabilité des désordres à la société LORIA et à la société CAMBORDE ARCHITECTES
En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil sont réputés constructeurs de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La société LORIA, constructeur, était en charge du lot carrelage/faïences et par conséquent des travaux qui se sont avérés défectueux. Elle est ainsi tenue à garantie décennale.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société CAMBORDE ARCHITECTES n’est pas produit aux débats. Néanmoins, celle-ci ne conteste pas qu’elle était tenue à tout le moins d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et admet qu’au regard de la nature décennale des désordres et alors que ceux-ci procèdent de défauts d’exécution, elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les garanties
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, dispose à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables.
Bien que les conditions générales et particulières de leur police ne soient pas produites aux débats, les sociétés MAF et AXA FRANCE IARD, respectivement assureurs de la société CAMBORDE ARCHITECTES et de la société LORIA, ne contestent pas être tenues à garantie.
Si la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’est désistée de son instance et action à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA au titre des dossiers dommages ouvrages référencés 2001853, 200002745, 200005095 et 20011315, tel n’est pas le cas s’agissant du dossier référencé 2000894 au titre duquel elle forme des demandes de condamnation à son encontre.
La société ALLIANZ produit les conditions particulières de sa police desquelles il ressort qu’elle garantit la responsabilité civile décennale de son assurée. Elle ne conteste pas que celle-ci soit applicable en l’espèce. Elle est tenue à garantie.
Les assureurs seront ainsi condamnés in solidum avec leurs assurées à indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et, s’agissant d’une garantie obligatoire, sans qu’ils ne puissent se prévaloir des limites contractuelles de leur police, inopposables aux tiers.
3. Sur les préjudices
L’expert dommages ouvrage a évalué les travaux de reprise des désordres ( réparations et investigations réalisés par la société EXAM BTP durant l’expertise) comme suit :
— dossier17001853 : 15 282 euros pour les fissures affectant les appartements 13, 33, 44
— dossier17010126 : 20 115, 28 euros pour les fissures affectant l’appartement 22
— dossier 18000660 : 11 037, 63 euros pour les fissures affectant l’appartement 34
— dossier 2000745 : 6 876, 89 euros pour les fissures affectant l’appartement 4
— dossier 20005095 :7 605,35 euros pour les fissures affectant l’appartement 42
— dossier 20008094 : 6 801, 84 euros pour les fissures affectant l’appartement 14
— dossier 20011315 : 4 927, 56 euros pour les fissures affectant les appartements 11 et 41
Ces montants ne sont pas discutés par les parties et seront retenus.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires comme suit :
— dossier 17001853 : 39 913 euros
— dossier 17010126 : 19 315, 28 euros
— dossier18000660 : 10 237, 63 euros
— dossier 2000745 : 6 876, 89 euros
— dossier 20005095 :7 605,35 euros
— dossier 20008094 : 6 801, 84 euros
— dossier 20011315 : 4 927, 56 euros
— sur les indemnités dues par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS réclame dans le cadre de la présente instance l’indemnité qu’elle estime lui être due par la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans la limite de sa part de responsabilité telle qu’elle ressort du partage de responsabilité qu’elle a elle-même défini dans le cadre des opérations d’expertise dommages ouvrage à savoir :
— société LORIA : 75%
— société CAMBORDE ARCHITECTES : 15%
— société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10%.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION étant tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle ne peut utilement contester à ce stade sa part de responsabilité pour voir réduire les sommes mises à sa charge, celle-ci devant être analysée lors des recours entre constructeurs eu égard à leurs fautes respectives.
En conséquence, compte tenu des éléments susvisés et du montant des préjudices tels que précédemment évalués, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les sommes réclamées suivantes :
— 1931, 52 euros au titre du dossier 17010126
— 1 023, 76 euros au titre du dossier 1800060
— 687, 69 euros au titre du dossier 20002745
— 760, 54 euros au titre du dossier 20005095
— 680, 18 euros au titre du dossier 20008094
— 492, 76 euros au titre du dossier 20011315.
S’agissant en revanche du dossier 17001853, alors que l’expert dommages ouvrage a évalué la réparation des désordres à la somme de 15 282 euros, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique avoir préfinancé une somme de 39 913 euros sur laquelle elle ne fournit aucune explication. Il ressort des pièces produites que cette somme inclut un dommage n°3, des infiltrations d’eau dans l’appartement n°33 sans lien avec le présent litige outre des frais de déménagement et de relogement qui ne sont justifiés par aucune pièce.
En conséquence, le montant du préjudice sera limité à la somme de 15 282 euros conformément aux conclusions de l’expert et 10% de cette somme soit 1 528,20 euros sera mise à la charge de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur conformément à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui entend limiter dans cette proportion ses demandes à l’encontre du constructeur.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 7 104, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1346-4 du code civil.
— Sur les indemnités dues par les sociétés CAMBORDE ARCHITECTES et LORIA et leurs assureurs, les sociétés MAF et ALLIANZ
Les sociétés MAF, assureur de la société CAMBORDE ARCHITECTES et la société ALLIANZ, assureur de la société LORIA ont déjà indemnisé la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre des sinistres 17001853, 17010126,18000660, 2000745, 20005095 et 20011315 à hauteur de leur part de responsabilité telle que précédemment définie.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne sollicite leur condamnation à l’indemniser des sommes versées que s’agissant du sinistre 20008094 pour lequel le préjudice a été évalué à la somme de 6801, 84 euros.
Les défenderesses ne discutent pas des sommes qui leur sont réclamées.
En conséquence, la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF, son assureur, seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1 020, 27 euros ( 15% de 6 801, 84 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 date de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1346-4 du code civil.
La société ALLIANZ sera condamnée à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5 101, 38 euros (75% de 6 801, 84 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, date de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1346-4 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les recours entre constructeurs
Les défendeurs dont la garantie a été retenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage ne sont tenus, dans leurs rapports entre eux, dans le cadre de leur contribution à la dette, qu’à proportion de leur responsabilité respective à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux) posée par l’article 1240 du code civil.
Il leur appartient dans ce cadre de démontrer la faute des autres constructeurs.
Il résulte des constats de l’expert que les travaux de pose du carrelage ne sont pas conformes aux DTU et aux règles de l’art. La faute de la société LORIA en charge de ces travaux est établie.
Il n’est pas contesté que la société CAMBORDE ARCHITECTES, maître d’oeuvre, avait une mission de direction des travaux. Elle ne justifie pas avoir alerté l’entreprise sur ces difficultés alors qu’elle était en mesure, lors de sa visite hebdomadaire du chantier, de percevoir les défauts de pose du carrelage affectant plusieurs appartements de l’immeuble. Sa responsabilité est engagée.
S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il est rappelé qu’elle était titulaire d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Les éléments produits sont insuffisants à démontrer une faute de la société SOCOTEC CONSTRUCTION relative au tassement de l’isolant, défaut d’exécution sur lequel l’expert n’apporte pas d’autres précisions, alors que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a au cours du chantier attiré l’attention de l’entreprise sur la nécessité de “bien remonter l’isolant phonique au droit des seuils des portes palières”.
Il en est de même de l’absence de joints souples suffisants relevée par l’expert qui ne concerne pas tous les appartements affectés de désordres.
En revanche, si la société SOCOTEC CONSTRUCTION justifie avoir procédé durant le chantier à l’examen, notamment par sondages, de la chape sous carrelage et d’avoir vérifié que celle-ci était fibrée pour respecter le DTU 26.2, il ne ressort pas de son rapport qu’elle ait contrôlé l’application du DTU 52-1 (relatif au dosage en ciment) dont l’expertise dommage ouvrage a révélé qu’il n’avait pas été respecté, alors que ce désordre affectant plusieurs appartements de l’immeuble était décelable par simple sondage.
Sa faute est établie.
Eu égard aux missions respectives de chacun des intervenants, aux fautes commises, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
— société LORIA garantie par la société ALLIANZ : 75%
— société CAMBORDE ARCHITECTES garantie par la MAF : 15%
— société SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%.
Les constructeurs et leurs assureurs ayant précédemment été condamnés à indemniser le maître de l’ouvrage à proportion de ces parts de responsabilité, leurs recours en garantie est sans objet. Ils en seront déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ, la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparait équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut néanmoins en application de l’article 514-1 du même code écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La présente décision est ainsi exécutoire à titre provisoire.
Les sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE IARD ne justifient pas en quoi l’exécution provisoire aurait en l’espèce pour elles des conséquences manifestement excessives et il ne sera en conséquence pas fait droit à leur demande tendant à ce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition,
DECLARE le recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable,
CONDAMNE in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF, son assureur, celles-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1 020, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 au titre du sinistre 20008094,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société LORIA, sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5 101, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 au titre du sinistre 20008094,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 7 104, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 au titre des sinistres 17001853, 17010126,18000660, 2000745, 20005095 et 20011315,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants à l’opération de construction comme suit :
— société LORIA garantie par la société ALLIANZ : 75%
— société CAMBORDE ARCHITECTES garantie par la MAF : 15%
— société SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ, la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD,, la société ALLIANZ, la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT
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