Article R4213-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-2-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 8 octobre 2022

L'article R4223-13 du Code du travail dispose que « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 24 Septembre 2013 n° 07/02057

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www.bruzzodubucq.com · 25 juin 2019

[…] Les équipements et caractéristiques des locaux doivent aussi permettre l'adaptation du corps humain aux fortes chaleurs pendant le temps de travail comme le précise l'article R4213-7 du code du travail. […]

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 24 juin 2019

[…] En cas de fortes chaleurs ou d'épisode caniculaire, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que les employeurs ont l'obligation de protéger la santé des salariés. […] A cet égard, il est possible d'agir à la fois sur la pollution générée par les transports et l'inconfort des salariés. […] Certes les employeurs sont tenus de prévoir des locaux ou des équipements adaptés aux changements de conditions climatiques suivant l'article R4213-7 du Code du travail («Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail»). […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 7 septembre 2018, n° 18/00257
Infirmation partielle

[…] 07/09/2018 […] Il résulte de l'article R.4213-7 du code du travail que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés des locaux de travail comportant des équipements et caractéristiques de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail.

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  • Accident du travail·
  • Faute inexcusable·
  • Magasin·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Climatisation·
  • Victime·
  • Risque

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 décembre 2010, n° 09/02401
Infirmation partielle

[…] N° RG : 07/00448 […] Considérant qu'aionsi l'Y a enfreint les dispositions en matière d'hygiène et de santé des travailleurs prévues notamment à l'article R. 4213-7 du code du travail et qu'il y a lieu d'allouer à M. X, en réparation de son préjudiece, une indemnité d'un montant de 800 € ;

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  • Informatique·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Priorité de réembauchage·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Enseignement technique·
  • Titre·
  • Treizième mois

3Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2009, n° 0901733
Rejet

[…] le stockage et l'expédition d'équipements pour motards ; que l'article 5 de cette convention met à la charge du Port autonome de Paris l'installation d'un système de chauffage dans l'entrepôt ; que le Port autonome s'était engagé, lors de la négociation de cette convention, […] qu'en effet, la faiblesse des températures relevées dans la zone de préparation est contraire aux articles R. 4213-7 et R. 4213-8 du code du travail ; que le système de chauffage mis en place par le propriétaire n'a par la suite jamais fonctionné conformément aux engagements de température pris ; que malgré de nombreuses mises en demeure d'assurer ses obligations en matière de température dans le hangar, […]

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  • Port·
  • Société holding·
  • Justice administrative·
  • Entrepôt·
  • Installation de chauffage·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Installation·
  • Référé·
  • Domaine public
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