Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] après avoir recueilli les avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), « toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ». […] Plus précisément, suivant l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2025 : « l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du Code du travail [est défini] sur la base du dispositif de vigilance dénommé « canicule » de Météo-France. […]
Lire la suite…[…] affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » Cour d'appel, […] 24 Septembre 2013 n° 07 /02057 L'article R4223-14 du Code du travail dispose que « La température des locaux annexes, […] « les conditions atmosphériques » sont trop « froides » pour que l'employeur soit obligé d'aménager les postes de travail extérieurs L'article R4213 -7 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213-7 du code du travail : « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] qu'aux termes de l'article R. 4223-13 du même code : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] qu'en application de l'article R. 4721-5 du même code les dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable qui doit être exécutée dans un délai minimal de huit jours ;
[…] E […] les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; […] M me E… reproche à son employeur des manquements à son obligation de sécurité de résultat caractérisés par l'absence de ventilation naturelle ou mécanique du bureau et la mise à disposition uniquement d'un ventilateur le 30 juin 2015 alors qu'elle s'était plainte de la chaleur et l'absence de nouvelles dispositions prises après un premier malaise le 7 juillet 2015, […] qu'il résulte de l'article R. 4213-7 du code du travail […]
[…] N° RG : 07/00448 […] — que le délai de prescription de l'article L. 1235-7 du code du travail ne s'applique qu'à l'action en nullité du licenciement consécutif à la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi, […] Considérant qu'aionsi l'Y a enfreint les dispositions en matière d'hygiène et de santé des travailleurs prévues notamment à l'article R. 4213-7 du code du travail et qu'il y a lieu d'allouer à M. X, en réparation de son préjudiece, une indemnité d'un montant de 800 € ;
L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] après avoir recueilli les avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), « toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ». […] Plus précisément, suivant l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2025 : « l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du Code du travail [est défini] sur la base du dispositif de vigilance dénommé « canicule » de Météo-France. […]
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