Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Âge d'admission / Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Commentaires • 3
[…] sous l'autorité du chef de leur établissement de formation, par des élèves de l'enseignement secondaire est possible aux conditions suivantes : - que le stage soit prévu dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation, comme le précise l'article D. 331-2 du code de l'éducation ; - que la durée des congés soit égale à quatorze jours au moins, ouvrables ou non, en application des articles L. 4153-3 et […] D. 4153-2 du code du travail, qui prévoient que des mineurs de plus de quatorze ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, […]
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