Article D4153-2 du Code du travail
Article D4153-1Article D4153-3
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1

Commentaires • 4

1. Lettre demande d'autorisation d'embaucher un mineur 14
juritravail.com · 8 juin 2024

L'employeur peut recruter un jeune de 14 à 16 ans durant ses vacances scolaires pour effectuer des travaux légers, à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […]

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2. Questions/réponses sur les jobs d’étéAccès limité
LégiSocial · 6 août 2019

3. Enseignement Secondaire - Élèves
M. Philippe Briand · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

[…] par des élèves de l'enseignement secondaire est possible aux conditions suivantes : - que le stage soit prévu dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation, comme le précise l'article D. 331-2 du code de l'éducation ; - que la durée des congés soit égale à quatorze jours au moins, ouvrables ou non, en application des articles L. 4153-3 et D. 4153-2 du code […] du travail, […] qui doivent repecter les dispositions du code du travail relatives à l'accueil en entreprise de jeunes mineurs et prendre les mesures nécessaires en matière d'assurance, […]

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