Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
[…] par des élèves de l'enseignement secondaire est possible aux conditions suivantes : - que le stage soit prévu dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation, comme le précise l'article D. 331-2 du code de l'éducation ; - que la durée des congés soit égale à quatorze jours au moins, ouvrables ou non, en application des articles L. 4153-3 et D. 4153-2 du code […] du travail, […] qui doivent repecter les dispositions du code du travail relatives à l'accueil en entreprise de jeunes mineurs et prendre les mesures nécessaires en matière d'assurance, […]
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L'employeur peut recruter un jeune de 14 à 16 ans durant ses vacances scolaires pour effectuer des travaux légers, à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […]
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