Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
Articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail Tarif 2ème classe · La prise en charge obligatoire par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe ; · Si le salarié souscrit un titre d'abonnement de 1ère classe ; · La prise en charge se fera sur la base du tarif de 2ème classe. […] Article R. 3261-3 du code du travail Titres d'abonnement hors coût des réservations · La notion d'abonnement devant être interprétée strictement ; […]
Lire la suite…Ce caractère semble sous-entendu par sa formulation légale : « l'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant est fixé par décret » (art. 50 de la loi du 17 août 2015). Or cet article renvoie à l'article 3261-4 du code du travail, consacré à la prise en charge des frais de carburant. […] Rien n'indique dans cet article que l'indemnité est obligatoire. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] — l'article 10 de la convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT ci-après) dont il ressort que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, […] ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d 'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, […] elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. […] L'article R.3261-4 du code du travail dispose « L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, […]
[…] [Localité 4] […] Mme [L] demande par confirmation du jugement la somme de 37 € à titre d'indemnité de transport ; elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. […] L'article R.3261-4 du code du travail dispose « L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. »
[…] 4 […] En droit les articles L. 3261-1 et suivant du code du travail imposent à l'employeur la prise en charge à hauteur de 50 % des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de service publics de location de vélos. L'article R.3261-4 du code du travail précise que l'employeur procède au remboursement des titres achetés. […] D
L'article L 3261-2 du Code du travail prévoit que « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. » S'agissant des titres dont la période de validité est annuelle (Pass navigo annuel par exemple), certaines entreprises considèrent que la prise en charge doit être effectuée sur 11 mois seulement. […] Néanmoins, […]
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