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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 25 mai 2016, n° 2015046298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015046298 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie 89
.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015046298
ENTRE :
SARL GROUPE EPC COMMUNICATION, dont le siège social est 81 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 502556954
Partie demanderesse : comparant par Me Déborah HAYOUN-RUSO Avocat au barreau des Hauts de Seine, 74 route de la Reine […].
ET :
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ETUDES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES (INSEEC), association loi 1901, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ULCAKAR (E1823) et comparant par Me Delay-Peuch Y Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’INSEEC est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, L’INSEEC a développé à Paris des programmes d’enseignements supérieurs « Master of Science » (MSc) et « Master Business Administration » (MBA).
EPC Communication est une société spécialisée dans «le conseil en stratégie de communication, la formation professionnelle et le développement du capital humain ».
Le 20 mai 2012, EPC Communication et l’INSEEÈC ont signé un contrat de prestation de service portant sur des formations proposées aux étudiants, objet de la présente procédure (le "Contrat de Prestations »).
Le 5 octobre 2012, un contrat d’engagement portant sur des prestations de ''coaching« était conclu (le »Contrat de Coaching »).
Par courrier en date du 6 mai 2013, l’INSEÉEC confirmait à EPC Communication l’expiration du Contrat de Coaching et sollicitait la signature d’un avenant au Contrat de Prestations, afin de mettre un terme au dit contrat. . Toutefois, par lettre en date du 2 juillet 2013, EPC Communication refusait la conclusion de l’avenant sollicité au motif d’une divergence d’interprétation du Contrat de Prestations.
Par souci de conciliation et afin d’éviter un conflit judiciaire préjudiciable à tous, l’INSEEC ne poussait pas sa demande plus avant et le Contrat de Prestations continuait en l’état.
46
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2015046298 JUGEMENT DU MERCREDI 25/05/2016 BEME CHAMBRE PAGE 2
Le Contrat de Prestations était exécuté pour la période septembre 2013 – juin 2014, sans susciter de contestations de la part d’ÉEPC Communication.
À la rentrée scolaire 2014, le Contrat de Prestations devant se terminer en juin 2015, EPC Communication sollicitait auprès du Directeur des Masters de l’INSÉEEÉC, la conclusion d’un nouveau contrat.
Après la tenue de négociation entre les parties, EPC Communication refusait la proposition contractuelle et un accord n’était pas trouvé.
Le 29 avril 2015, moins de deux mois avant la fin du Contrat de Prestations, EPC Communication écrivait à l’INSÉEÉC pour lui reprocher de multiples griefs quant à l’exécution dudit contrat.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi. La procédure
Par assignation en date du 30 juillet 2015, signifiée à personne habilitée, EPC Communication assigne INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES désignée sous le signe INSEEÉÈC devant ce Tribunal.
Par cet acte et aux audiences du 29 mars 2016 et du 3 mai 2016 la société EPC COMMUNICATION demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
— - se déclarer compétent pour traiter du litige qui lui est soumis
— prendre acte de l’intervention forcée envisagée de la SARL MBA {INSTITUTE et de la SAS INSIGNIS, avec demande de jonction des instances ;
— - Constater que l’INSEÉÈC a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence : ,
— - Condamner l’INSEEÉC à verser à la société EPC COMMUNICATION la somme de 111.960 € augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, en dédommagement du gain manqué du fait de ces agissements ;
— - Condamner l’INSEÉEC à verser à la société EPC COMMUNICATION la somme de 28.000 € augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, en dédommagement du préjudice financier occasionné et de la désorganisation de l’entreprise à laquelle elle a dû faire face ;
— - Condamner l’INSEEÉC à verser à la société EPC COMMUNICATION 20.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de la résistance abusive dont elle a fait preuve à son égard
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— - Condamner l’INSEÉEÉEC à verser à la société EPC COMMUNICATION 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
4+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015046298 JUGEMENT OU 25/05/2016 8EME CHAMBRE PAGE 3
— - Condamner l’INSEEC aux entiers dépens.
Aux audiences du 16 février 2016 et du 3 mai 2016, l’Institut National Supérieur des Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC) demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
À titre liminaire, – Se déclarer incompétent à statuer sur la demande de la société EPC Communication, – - Renvoyer la société EPC Communication à se mieux pourvoir, A titre principal, – Dire et juger que la société EPC Communication est irrecevable en son action, faute pour cette dernière d’être dirigée contre la personne appropriée, En conséquence, – - Débouter la société EPC Communication de ses fins et demandes à rencontre de l’association INSEEC, A titre subsidiaire, – Dire et juger que la société EPC Communication ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels commis par l’association INSEEC, – - Débouter la société EPC Communication de ses fins et demandes à l’encontre de l’association INSEEC, A titre très subsidiaire, – - Dire et juger que la société EPC Communication ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable au titre des manquements qu’elle allègue, – - Débouter la société EPC Communication de ses fins et demandes à l’encontre de l’association INSEEC, En toute hypothèse, – Condamner la société EPC Communication à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association INSEEC, – - La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 29 mars 2016 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 3 mai 2016 à laquelle toutes deux se présentent pour que le Juge chargé d’instruire l’affaire entendent les Parties « sur la compétence du Tribunal ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015046298 JUGEMENT DU MERCREDI 25/05/2016
BEME CHAMBRE
[…]
Après avoir entendu leurs observations sur la seule question de la compétence, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mai 2016 conformément à l’article 450 CPC, alinéa 2.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, sur la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, la société EPC soutient que :
les buts de l’association INSSEC décrites dans les statuts de l’association sont notamment 1. La mise en commun des connaissances dans les domaines intéressant les responsables des entreprises privées ou publiques, 2. La recherche en ces domaines ; 3. L’étude des moyens de diffusion de ces connaissances et de ces recherches ; 4. L’organisation des rencontres et des confrontations de recherches ; mais ne mentionnent pas l’enseignement,
une association peut exercer directement une activité commerciale, et que les litiges en résultant relèvent des Tribunaux de commerce,
l’INSEEC agit comme un entrepreneur et se comporte en qualité d’intermédiaire dans l’enseignement qui est une activité à laquelle elle ne se livre pas personnellement.
la qualité d’association importe peu, l’opération d’achat de cours de formation constitue une exploitation commerciale ayant pour but de procurer des ressources à l’association en dégageant des bénéfices. Il y a bien réalisation d’actes de commerce.
En réponse, INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES désignée sous le signe INSEEC réplique sur la compétence du Tribunal de Commerce de Paris que;
L’INSEEC est une association régie par la loi du 1er juillet 1901,
selon une jurisprudence ancienne et constante, l’activité d’enseignement est une activité civile,
quand bien même des profits peuvent être tirès de cette activité, il n’en infère pas l’exercice d’actes de commerce, l’enseignement étant en soi une activité libérale non commerciale
les actes accomplis par l’INSEÉEC, non-commerçant, étant passés dans le but d’exercer une activité civile, ce ne sont pas des actes de commerce.
(3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2015046298
JUGEMENT OU MERCREDI 25/05/2016
SEME CHAMBRE PAGE 5 Sur ce
Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne le Tribunal de Grande Instance de Paris, juridiction qui selon INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES désignée sous le signe INSEEC, serait compétente et qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite
Attendu que:
— - INSEEC est une association loi 1901 qui n’est pas enregistrée au registre du commerce,
— la branche d’activité de l’INSEEC concernée par le présent litige réalise des prestations d’enseignement destinées à des étudiants désireux d’obtenir des diplômes de MSc ou MBA délivrés par l’INSEEC,
— EPC COMMUNICATION n’a pas apporté la preuve que l’activité d’enseignement de la branche MSc et MBA de l’INSEEC était accessoire à une autre activité commerciale,
— la perception de frais d’inscription à un enseignement par l’INSEEC ne peut pas être assimilée à un acte de commerce,
— - le contrat objet du présent litige dont l’objet est la réalisation de prestations de services portant sur des formations proposées aux étudiants, est en relation directe avec l’activité d’enseignement réalisées par l’INSEÉEC au profit de ses étudiants,
Attendu que l’INSEEC bien qu’exerçant une activité économique, ne pouvant être considérée comme commerçante dans le cadre de ce litige et n’ayant pas, dans le cadre de ses relations avec EPC COMMUNICATION, accompli d’acte de commerce par la forme, aucune des conditions de la compétence matérielle des juridictions consulaires posées par l’article L 721-3 du code de commerce n’est remplie en l’espèce
Le Tribunal dira que l’INSEEC, ne sera pas assimilé à un commerçant dans le cadre de ce litige et que les actes concernés par ce litige ne peuvent être qualifiés d’actes de commerce. En conséquence, le Tribunal se déciarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le Tribunal, réservant les demandes sur le fond du litige, déboutera les parties du surplus de
leurs demandes en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence y compris celle relative l’article 700 CPC,
(ie
0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015046298 JUGEMENT OU MERCREDL 25/05/2016 SEME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que la société EPC COMMUNICATION succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens,
Sur l’exécution provisoire de la décision.
La nature de l’instance ne justifiant pas l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas ordonnée,
Attendu que le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants,
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par L’INSTITÛT NATIONAL SUPERIEUR DES ETUDES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES (INSEEC) Association loi 1901,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL GROUPE EPC COMMUNICATION
Dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance de Paris dans les conditions prévues par l’article 97 du code de procédure civile,
Réservant les demandes sur le fond du litige, déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence, y compris celle relative l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GROUPE EPC COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/05/2016, en audience publique, devant M. X de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z A, B C Thiet et X de Tarlé.
Délibéré le 10/05/2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z A/fprésident du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier L’é président
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