Entrée en vigueur le 2 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
[…] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;
[…] aux fins de demander, au visa des dispositions de l'article R 3252-7 du code du travail, de dire : — qu'en application de l'article L 3252-4 du code du travail, la fraction saisissable au préjudice de Monsieur A X sera déterminée sur la somme des rémunérations servies à l'intéressé par la DRFIP IDF, la CNAVTS, RSI IDF EST et B2V Y, […] entré en vigueur le 2 février 2013, lequel a modifié l'article R3252-40 du code du travail, lequel précise désormais :<
[…] — que la fraction saisissable doit être déterminée par rapport à l'ensemble des rémunérations perçues par le débiteur – soit, en janvier 2014, 767,07 euros par mois – et que la saisie peut être opérée entre les mains de la CARSAT seule, par application de l'article R. 3252-40 du code du travail, dès lors qu'elle est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable.
Saisine du tribunal d'instance Aux termes de l'article R. 3252-13 du C. trav., la procédure est ouverte par une demande formulée au nom du créancier par voie de requête adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. […] R. 3252-23) par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de huit jours visé par l'article R. 3252-21 du C. trav.. La déclaration prévue à l'article L. 3252-9 du C. trav. (liens de droits entre le débiteur et son employeur, autres saisies ...) doit être jointe en annexe, […] art. R. 143-3). […] L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 du C. trav. ne peut excéder le montant fixé à l'article R. 3252-25 du C. trav.. […] Trav., art. R. 3252-40). […]
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