Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 avr. 2024, n° 2201110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris / hôpital San Salvador ne lui octroyant pas un congé longue maladie.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux est inopérant en ce que l’avis du comité médical départemental n’est pas soumis à cette obligation de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ».
2. M. B A exerce en qualité d’aide-soignant titulaire au sein de l’hôpital San Salvadour, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a formé auprès de son employeur une demande d’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 21 juin 2021. Le comité médical de l’AP-HP, saisi de la situation, a considéré lors de sa séance du 3 mars 2022, que l’état de santé de ce dernier ne justifiait pas d’un congé de longue maladie mais d’une part de son maintien en congé ordinaire de maladie à compter du 21 juin 2021 et d’autre part, de sa réintégration à temps partiel pour raison thérapeutique de 3 mois à compter du 14 mars 2022. Suite à cet avis du comité médical de l’AP-HP, la direction de l’hôpital San Salvadour a refusé d’accorder au requérant un congé de longue maladie et a prononcé son maintien en congé ordinaire de maladie à compter du 21 juin 2021, avec réintégration à temps partiel thérapeutique, aux termes d’une décision datée du 8 mars 2022.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ".
3. M. A soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, intrinsèquement et par renvoi à l’avis du comité médical, lui-même dépourvu de toute motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2022, après avoir cité les textes applicables, a mentionné la demande du requérant et les conclusions du comité médical du 3 mars 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, non seulement de la décision attaquée mais aussi de l’avis du comité médical précité auquel cette décision se référait. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. Par ailleurs, s’agissant de la motivation de l’avis du comité médical, cet avis ne lie pas l’administration et n’a donc pas le caractère d’une décision et, de ce fait, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et les administrés. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que la simple indication selon laquelle « avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Congé de maladie ordinaire » rendait suffisamment compte de l’avis du comité médical, en date du 3 mars 2022. Ainsi, l’unique moyen de légalité externe soulevé par M. A est manifestement infondé. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Toulon, le 18 avril 2024.
Le président de la 3e chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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