Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2025, n° 25PA00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00929 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025, N° 2419050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2419050 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrées le 26 février et les 10 et 18 mars 2025, Mme A, représentée par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2419050 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1979 et entrée sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A interjette appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigés contre le refus de titre de séjour, et de l’exception d’illégalité dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ainsi que contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. En particulier, si Mme A produit en appel, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code susmentionné, différents documents médicaux, dont un compte-rendu opératoire établi le 15 février 2025, deux certificats médicaux en date des 22 novembre 2024 et 24 février 2025, ainsi qu’un rapport social du 9 juillet 2024 mentionnant la nécessité de suivre une rééducation en France à la suite d’une opération chirurgicale intervenue le 15 février 2025, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces documents et l’opération subie sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige, pris le 22 mai 2024, et donc sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, si Mme A produit en appel un courriel du laboratoire médical Zentiva France indiquant qu’il ne commercialise pas de médicaments au Cameroun, il ressort des ordonnances médicales produites en première instance, et notamment celle du 19 octobre 2022, que l’Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva ne lui a été prescrit qu’une seule fois pour une durée de trois mois, non renouvelable. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6, 7, 9, 10 et 13 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 et 9 de leur jugement, et dès lors que la requérante n’établit pas que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’examen d’ensemble de la situation de Mme A a été effectué au regard de ces dispositions. Le préfet de police relève également la circonstance que l’intéressée s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement édictée le 8 juin 2021. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Cameroun. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, Mme A se prévaut de son état de santé pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, d’une part, ainsi que cela a été retenu aux points 3 et 4 du présent arrêt, Mme A n’établit pas que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine, et d’autre part, il ressort de l’arrêté en litige que l’intéressée s’est maintenu sur le territoire français à la faveur de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juin 2021. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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