Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 21 mars 2019, n° 17/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 juin 2017, N° 16/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00660 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEQY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juin 2017, enregistrée sous le n°
16/00353
ARRÊT DU 21 Mars 2019
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
SARL REGALB, prise en la personne de son représentant légal Jérémie CHEVALIER, dont le siège social est
[…]
49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
SELARL M-N-X & ASSOCIES, prise en la personne de Maître X, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL REGALB
[…]
[…]
SELAS C.L.R & ASSOCIES, prise en la personne de Maître J H-I, ès-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL REGALB
[…]
[…]
représentées par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocat au barreau d’Angers.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, subsitué par Maître BRULAY, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O P-Q, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame O P-Q
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur C D
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
prononcé le 21 Mars 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O P-Q président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juin 2005, la société Regalb embauchait Madame Y en qualité de metteur en pages. L’entreprise employait plus de 10 salariés et exercait une activité d’imprimerie.
Le contrat conclu était dans un premier temps à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2005.
Madame Y était en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2016.
Le 4 mars elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui avait lieu le 15 mars 2016. Lors de cet entretien elle informait son employeur de sa situation de grossesse.
Le 21 mars, la société n’ayant pas reçu de certificat de grossesse, relançait Madame Y par écrit.
Le 24 mars 2016, la société notifiait son licenciement économique à titre conservatoire à la salariée, pour suppression de son poste de metteur en page.
Le 29 mars 2016 Madame Y renvoyait à la société le bordereau d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 avril 2016, Madame Y adressait à son employeur un certificat médical daté du 1er avril confirmant son état de grossesse, certificat reçu par la société le 6 avril.
Le 8 avril 2016 la société indiquait à la salariée qu’elle annulait la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L 1225'5 du code du travail.
Le 19 avril 2016 le conseil de Madame Y indiquait à l’employeur que sa cliente considérait son licenciement comme nul et lui proposait une solution transactionnelle.
Le 26 avril la société demandait à la salariée de réintégrer son poste.
Le 27 avril Madame Y confirmait qu’elle n’entendait pas réintégrer son poste et qu’elle demandait l’indemnisation d’un licenciement qu’elle considérait comme nul.
Par jugement du 29 juin 2016 le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la société Regalb.
Madame Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Angers le 29 mai 2016 aux fins de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et sollicitait à ce titre diverses indemnités.
Par jugement en date du 6 juin 2017 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
' fixé la créance de Madame Y au passif de la société Regalb aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts au visa de l’article 1235'3 : 9330 €
* article 700 du code de procédure civile : 500 €
' donné acte à l’AGS de son intervention pour le CGEA de Rennes,
' déclaré le jugement opposable à l’AGS’CGEA et rappelé que sa garantie ne pouvait être acquise que dans les limites de la loi,
' dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes des parties,
'dit que Maître X ès qualité d’administrateur judiciaire supportera les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a notamment considéré que la salariée avait transmis son certificat médical dans la période requise par le code du travail et que la société n’avait pas respecté le délai de 15 jours mettant un terme au contrat de manière prématurée.
Madame A Y interjetait appel total de cette décision par voie électronique le 5 juillet 2017.
La cour proposait aux parties par courrier en date du 11 septembre 2017, une mesure de médiation judiciaire à laquelle celles-ci ne répondaient pas favorablement.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2018 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, Madame A Y demande la cour de:
Réformant la décision déférée à sa censure,
' prononcer la nullité de son licenciement opéré par lettre datée du 24 mars 2016
' fixer la date de rupture du contrat de travail au 30 septembre 2016.
' condamner la société Regalb à lui payer les sommes suivantes :
* 9066,46 euros bruts à titre de montants de salaire de la période de protection
* 906,65 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 3108,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 310,85 euros bruts à titre de congés payés incidents
* 160,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
* 18'651 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la société Regalb aux dépens
' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS’CGEA de Rennes.
***
La SARL Regalb, Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, et Maître H-I dans leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2018, demandent à la cour de :
' débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
' la condamner à verser à la société Regalb la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
***
L’Unedic délégation AGS CGEA de Rennes dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2017 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
' débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
' Subsidiairement au cas où une créance serait fixée au profit de la salariée, à l’encontre du redressement judiciaire de la société, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par la loi.
'Dire que les salaires et accessoires de salaires échus postérieurement au 29 juin 2016 ne sont pas garantis par l’AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2019.
MOTIFS :
I – Sur la nullité du licenciement
— Sur l’argument tiré de la théorie de l’Estoppel par l’AGS CGEA
En droit, l’estoppel se définit comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions.
D’autre part, le salarié dont le licenciement est nul peut refuser la réintégration proposée par l’employeur sans qu’il en résulte renonciation à se prévaloir de la nullité de la rupture
En l’espèce, l’AGS CGEA de Rennes fait valoir que la salariée a eu un comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire la société en erreur sur ses intentions puisqu’elle a dans un premier temps invité l’employeur à revenir sur le licenciement conservatoire prononcé en lui octroyant le délai de quinze jours, que la société s’est conformée immédiatement à sa demande en annulant le licenciement et qu’elle a alors refusé sa réintégration au mépris de ce qu’elle avait indiqué quelques jours plus tôt.
La salariée transmettait son certificat médical de grossesse et écrivait dans son courrier d’accompagnement réceptionné par l’employeur le 6 avril 2016 : 'Je note votre réponse à quinzaine à l’issue, je considérerai que vous maintenez votre position'.
L’employeur en déduit une déloyauté et l’AGS une contradiction, en ce que ce propos aurait laissé à penser que la salariée octroyait quinze jours à l’employeur pour annuler le licenciement.
Néanmoins, cette phrase de la salariée ne laisse rien percevoir de sa volonté à l’issue du délai de quinze jours.
En tout état de cause celle-ci reste seule décisionnaire de sa volonté de réintégrer ou non l’entreprise.
L’attitude de la salariée ne permet donc pas de caractériser une contradiction dans le cadre de la théorie de l’estoppel, et son argumentaire en cause d’appel sera déclaré parfaitement recevable.
— Sur la connaissance par l’employeur de l’état de grossesse de la salariée :
L’article L1225-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Tout licenciement prononcé en violation de cet article encourt la nullité.
Le délai de quinze jours prévu par l’article L.1225-5 du Code du travail s’applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de lui permettre d’en informer cet employeur et d’en justifier par un certificat médical en vue de l’annulation de la décision de licenciement.
Les intimés font notamment valoir que :
' il a fallu attendre le 6 avril 2016 pour que l’employeur reçoive un certificat médical de grossesse datant du
1er avril 2016,
' dès le 8 avril 2016, la société conformément aux dispositions de l’article L 1225'5 du code du travail a accusé réception du certificat médical et avisé la salariée que la procédure de licenciement pour motif économique était annulée et qu’elle était réintégrée à son poste sans délai ; que Madame Y n’a pas repris son poste,
' la salariée n’a jamais informé son employeur de son état de grossesse avant l’introduction de la procédure de licenciement pour motif économique,
' le courrier versé aux débats qu’elle évoque sur lequel elle aurait attiré l’attention de l’employeur sur son état est un faux ; qu’elle n’établit pas que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse,
' La société a respecté la procédure de l’article L 1225'5 du code du travail.
' La salariée a refusé de poursuivre son contrat de travail ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de son emploi
En l’espèce, il est constant que l’employeur a été informé lors de l’entretien préalable du 15 mars 2016, de la grossesse de la salariée, tel que cela ressort du compte rendu de l’entretien préalable produit en pièce n°8 par la salariée. A cet égard, il est sans importance que l’employeur n’ait reçu le certificat médical de grossesse que le 6 avril 2016, soit après la notification conservatoire du licenciement et la rupture officielle du contrat. En effet, l’article L. 1225-5 du code du travail sus visé est sans application lorsque l’employeur connaissait l’état de grossesse dès avant la décision de licenciement.
Ainsi, l’employeur a poursuivi l’entretien préalable et remis la Convention de Sécurisation Professionnelle (CSP) à la salariée en toute connaissance de cause.
En droit, l’employeur est effectivement tenu d’envoyer une lettre de licenciement à titre conservatoire avant l’acceptation par la salariée de la CSP, pour lui faire connaître les motifs du licenciement. Néanmoins en l’espèce, cette obligation était surmontable par l’employeur en s’abstenant de poursuivre la procédure le 15 mars et de remettre le formulaire d’acceptation de la CSP à la salariée.
In fine, cette acceptation par la salariée de la convention a eu pour effet de rompre le contrat à l’issue du délai légal de 21 jours, soit le 5 avril 2016.
Il s’ensuit que le le licenciement de Madame Y doit être déclaré nul, les premiers juges n’ayant pas statué sur ce point.
II – Sur les conséquences financières de la nullité
Madame Y ne demandant pas sa réintégration, elle a droit aux indemnités afférentes à la nullité de son licenciement.
Le salaire mensuel brut de la salariée s’élève à 1251,28 euros.
A- Sur les salaires de la période de protection
L’article L.1225-71 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Cette période couverte par la nullité débute par la grossesse médicalement constatée, selon l’article L. 1225-4
du code du travail, sus-mentionné, pour se poursuivre durant le congé légal de maternité fixé par l’article L. 1225-17 du code du travail et se termine quatre semaine après la fin de ce congé.
En l’espèce, la période de protection débute donc au jour de la réception par l’employeur du certificat médical attestant de la grossesse de Madame Y, soit le 6 avril 2016.
La date de l’accouchement était présumée au 24 juin 2016.
La période de protection se termine donc au 30 septembre 2016.
La salariée est donc fondée à réclamer le paiement des salaires entre le 6 avril et le 30 septembre 2016, soit la somme non contestée par l’employeur de 9066,46 euros, outre 906,65 euros de congés payés y afférents.
Il convient de fixer la créance de Madame Y au passif de la société SARL Regalb à la somme de 9066,46 euros sur le fondement du paiement des salaires pendant la période de protection, outre une créance de 906,65 euros au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
B- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et a fortiori de validité du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Elle est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, selon la convention collective applicable, sur la base de son salaire brut mensuel.
Il convient de fixer la créance de Madame Y au passif de la société SARL Regalb à la somme de 3108,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une créance de 310,85 € au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
C- Sur l’indemnité de licenciement
Le licenciement nul par application des dispositions de l’article L. 122-25-2 [L. 1225-4] du Code du travail, ne prend effet qu’à la date à laquelle la période de protection prévue à l’article L. 122-26 [L. 1225-17 ] du même Code prend fin.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La date de licenciement doit donc être fixée au 30 septembre 2016, ce qui justifie l’octroi à la salariée d’un reliquat d’indemnité de licenciement.
Il convient de fixer la créance de Madame Y au passif de la société SARL Regalb à la somme de 160,90 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, par voie d’infirmation du jugement.
D- Sur les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement
La salariée a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice causé, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, mais en tout état de cause au moins égal à six mois de salaire.
L’ancienneté de la salariée est fixée à 11 ans et quatre mois.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de Madame Y au passif de la société SARL Regalb à la somme de 9 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, par voir d’infirmation du jugement.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à hauteur d’appel. En conséquence, il convient de constater une créance d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Madame Y.
La société, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Maître G X, ès qualité d’administrateur judiciaire, condamnée aux entiers dépens.
IV – Sur les garanties du CGEA
L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
L’arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Rennes, dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.
Le 29 juin 2016, la société était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers.
Par conséquent, les salaires et accessoires de salaire échus postérieurement au 29 juin 2016 ne seront pas garantis par l’AGS.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 6 juin 2017, sauf en ce qu’il a fixé la créance de Madame A Y de 500 € au passif de la société SARL Regalb.
Statuant à nouveau, dans la limite des dispositions infirmées :
FIXE la créance de Madame A Y au passif de la société SARL Regalb aux sommes de :
— 9066,46 euros au titre du paiement des salaires durant la période de protection, outre 906,65 euros de congés payés y afférents ;
— 3108,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,85 euros de congés payés y afférents ;
— 160,90 euros au titre du reliquat sur l’indemnité de licenciement ;
— 9000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
FIXE la créance de 1500 euros au profit de Madame A Y au passif de la société SARL Regalb au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-CGEA de Rennes et rappelle que l’AGS garantit les créances du salarié dans les limites et les plafonds légaux fixés par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
DIT que les salaires et accessoires de salaire échus postérieurement au 29 juin 2016 ne seront pas garantis par l’AGS ;
DÉBOUTE la société SARL Regalb de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître G X, ès qualité d’administrateur judiciaire aux entiers dépens d’appel.
***
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F O P-Q
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