Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
[…] frais et intérêts et tranché les contestations soulevées par le débiteur et qu'en l'espèce le débiteur a soulevé une contestation relative au montant des intérêts, […] 11 euros en application de l'article L 3252 -2 du code du travail en raison de sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 1800 euros avec mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct. […] En application des articles L 213-2 du code des procédures civile d'exécution et de l'article R 3252-39 du code du travail […]
Exemple de clause de contestation : « Le débiteur pourra saisir le juge de l'exécution par requête motivée en cas de contestation sur la mesure de saisie, conformément aux articles R. 3252-39 et suivants du Code du travail. » Effets de la contestation La contestation devant le juge suspend la procédure jusqu'à décision. […]
Lire la suite…