Rejet 27 novembre 2001
Résumé de la juridiction
La bonne foi requise par le mode d’acquérir prévu à l’article 2279 du Code civil s’apprécie lors de l’entrée effective en possession du meuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, n° 99-18.335, Bull. 2001 I N° 295 p. 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-18335 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 295 p. 186 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044414 |
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Texte intégral
Donne acte à M. Cadéac-d’Arbaud du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1997) d’avoir dit opposable à M. Cadéac-d’Arbaud, acquéreur aux enchères pour 1 450 000 francs d’une statue en bronze signée Camille Claudel, la nullité de son aliénation par une propriétaire antérieure au prix initial de 40 000 francs, et de l’avoir condamnée, in solidum avec les acheteurs intermédiaires et le commissaire-priseur, à réparer le préjudice tiré de l’impossibilité d’une restitution en nature de l’objet pour cause de revente ultérieure à un acheteur habitant les Etats-Unis, alors, selon le premier moyen :
1° qu’en méconnaissant que la bonne foi nécessaire à l’acquisition par application de l’article 2279 du Code civil s’apprécie au moment de la conclusion de la vente, même si la remise de la chose, le paiement du prix ou tel événement suspensif n’est pas accompli, la cour d’appel a violé cette disposition ;
2° qu’en ne recherchant pas si la bonne foi incontestée de M. Cadéac-d’Arbaud au moment de sa prise de possession juste après la vente ne lui permettait pas de se prévaloir d’un titre exclusif d’un droit à restitution au profit de la venderesse originaire, elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3° qu’en niant le droit de M. Cadéac-d’Arbaud, malgré sa bonne foi et sa prise de possession, à s’opposer à la restitution de la statue à la venderesse originaire, elle a derechef violé ledit article ; et, selon le second moyen, d’avoir :
1° en disant que, tant que la vente originaire n’était pas judiciairement annulée, M. Cadéac-d’Arbaud pouvait renoncer unilatéralement à sa propre acquisition, méconnu la perfection de celle-ci dès l’accord sur la chose et le prix et violé les articles 1582, 1983 et 1134 du Code civil ;
2° en estimant que M. Cadéac-d’Arbaud aurait été en mesure de renoncer à la vente malgré la non-réalisation d’une condition suspensive constituée par l’obtention du certificat d’authenticité de l’objet, violé les articles 1134, 1168, 1174, 1179 et 1181 du Code civil ;
3° méconnu, en violation de l’article 1382 du Code civil, que M. Cadéac-d’Arbaud n’avait eu connaissance de la revendication d’une précédente propriétaire qu’après l’adjudication, date à laquelle, ainsi que le lui avait confirmé le commissaire-priseur, son acquisition était parfaite ;
4° laissé sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, des conclusions soulignant que M. Cadéac-d’Arbaud n’avait revendu la chose aux enchères qu’en décembre 1994, soit six ans après l’adjudication querellée, pour faire face aux échéances du prêt contracté pour son financement, et après qu’un arrêt correctionnel ait ordonné la restitution de la statue à son profit ;
5° méconnu que M. Cadéac-d’Arbaud pouvait, sans commettre de faute, se prévaloir de son titre de possesseur de bonne foi pour refuser de rendre l’objet et le revendre à un tiers, et ainsi violé encore les articles 1382 et 2279 du Code civil ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que la bonne foi requise par le mode d’acquérir prévu à l’article 2279 du Code civil, laquelle n’affecte pas le consentement du bénéficiaire mais qualifie sa possession, s’apprécie lors de l’entrée effective en celle-ci ; qu’ainsi, les juges du fond ont relevé que M. Cadéac-d’Arbaud, qui s’était porté acquéreur le 11 décembre 1988, avait appris entre Noël et le Jour de l’An, par l’expert chargé d’établir l’authenticité de l’objet, qu’une ancienne propriétaire allait contester en justice l’aliénation qu’elle en avait consentie, et que sa mise en possession, pour raison de paiement différé, s’était faite seulement le 27 janvier 1989 ; qu’ils en ont exactement déduit qu’elle n’avait produit aucun effet acquisitif ; qu’ils ont, en outre, retenu que cette information rendait incertain l’effet translatif des aliénations intermédiaires ; qu’il était alors loisible à M. Cadéac-d’Arbaud de retenir le prix non encore payé et de refuser de retirer l’objet jusqu’à pleine clarification ; qu’en outre, après s’être acquitté et être entré en possession, il a préféré, en décembre 1994, pleinement conscient de l’incertitude persistante et malgré sa citation en référé aux fins de mise de la chose sous séquestre, la revendre aux enchères, entre la date de l’audience d’appel et celle du délibéré ; que ces constatations rendent inopérants les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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