Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mars 2021, n° 18/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 septembre 2018, N° F16/01933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/ 122
N° RG 18/04177 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRWJ
[…]
Décision déférée du 27 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F16/01933)
[…]
M X N
C/
SARL VLMC BOOSTER IMMOBILIER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame M X N
[…]
[…]
Représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL VLMC BOOSTER IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme M X N a été embauchée le 2 janvier 2014 par la SARL V.L.M. C. Booster immobilier en qualité de VRP exclusif négociateur immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’immobilier et plus précisément les avenants des 15 juin 2006 et 15 mai 2008 relatifs au statut particulier du négociateur immobilier.
Mme X a été rattachée à l’agence des Minimes, située […], à Toulouse.
Par courrier du 22 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 août suivant et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 août 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé pour solliciter la communication de ses bulletins de paie
depuis janvier 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme X s’est finalement désistée de cette procédure de référé par courrier au conseil de prud’hommes du 14 septembre 2014.
Mme X a été licenciée par courrier du 27 août 2014 pour faute grave.
Le 15 septembre 2014, Mme X a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé pour solliciter la communication de différents documents afin de vérifier le montant des commissions perçues.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 juillet 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a réformé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes et a ordonné à la SARL V.L.M. C. Booster immobilier de communiquer à Mme X les documents suivants :
— extrait du registre des mandats du 2 janvier au 27 août 2014 ;
— tout document établissant la liste des ventes réalisées par Mme X ou conclues à la suite des mandats entrés par Mme X du 2 janvier 2014
au 27 février 2015 ;
— pour l’ensemble de ces ventes, la justification des honoraires encaissés, des rétrocessions et des frais divers ;
— s’il y a lieu la justification des partages de commissions avec d’autres commerciaux ;
— ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société a également été condamnée à verser à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 juillet 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 27 septembre 2018 a débouté Mme X N de l’ensemble de ses demandes, condamné celle-ci à verser à la SARL V.L.M. C. Booster immobilier la somme
de 1000 euros au titre de sa demande reconventionnelle, condamné Mme X N aux entiers dépens et dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 9 octobre 2018, Mme M X N a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2018.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2018 adressées au greffe par voie électronique, Mme M X N demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à un montant qui ne pourra pas être inférieure à 4433 euros ;
— de 'fixer la juste rémunération pour les permanences régulières et obligatoires à un montant qui ne pourra pas être inférieur au SMIC' ;
— de condamner la SARL V.L.M. C. Booster immobilier à lui verser les sommes
suivantes :
' 7621 euros au titre des permanences obligatoires à ce jour non payées et des congés payés y afférent ;
' 4433 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non justifié par une faute grave ;
' 4433 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4433 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 4433 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied non justifié par une faute grave, abusive et vexatoire ;
' 4876 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent ;
' 3900 euros à titre de rappels de salaire pour les montants versés sur les mois de janvier à mars 2014 indûment déduits des salaires suivants ;
' 13756 euros au titre des commissions ;
' 1377 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 8866 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner la SARL V.L.M. C Booster immobilier aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser 3000 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes
et 4000 euros au titre de la présente procédure.
La salariée soutient que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle expose :
— qu’au mois de juillet 2014, son supérieur hiérarchique, M. Y, a traité l’offre obtenue par Mme O Z avant la sienne alors qu’elle lui était antérieure et supérieure, ce dont il résulte que Mme Z a perçu la commission et que le vendeur de la maison a vu son bien vendu à un prix inférieur à celui proposé par M. A, son client ;
— qu’elle a exprimé son désaccord avec cette décision, contraire aux règles internes de la société ;
— que M. Y a convoqué toute l’équipe le 17 juillet suivant pour faire un 'procès spectacle’ à son encontre employant un vocabulaire agressif et déplacé ;
— que le 18 juillet 2014, elle a sollicité à nouveau la remise des décomptes de ses commissions ;
— que M. B et M. Y l’ont humiliée, insultée et retenue avec force dans le bureau du directeur pour qu’elle renonce à ses commissions et qu’elle a ainsi été séquestrée, ayant dû crier pour pouvoir sortir de la pièce ;
— que M. B et M. Y lui ont ensuite arraché ses outils de travail et l’ont mise à la porte ;
— qu’elle a déposé plainte pour séquestration ;
— que, dès son départ en congés, la société a communiqué aux clients qu’elle ne faisait plus partie des effectifs ;
— que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont erronés et peu précis ;
— qu’il n’existe pas non plus de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée fait observer que la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisque la société l’a licenciée verbalement avant de la mettre à pied à titre conservatoire.
La salariée souligne :
— qu’elle est en droit de solliciter le versement de différentes sommes ;
— que la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée ;
— qu’elle justifie avoir subi un préjudice.
Sur le rappel de salaire, la salariée explique :
— qu’elle exerce l’activité de négociateur immobilier VRP quant elle travaille à l’extérieur de l’agence ;
— que son employeur lui a, en plus, imposé des permanences et présences régulières et quotidiennes, lesquelles ne sont pas accessoires à son activité de négociateur immobilier VRP et qu’il s’agit d’une activité administrative distincte au sein
de l’agence ;
— que la qualité de VRP n’implique pas de répondre au standard téléphonique ou de faire l’accueil de la clientèle, ni d’être à disposition à certaines heures fixées par l’employeur ;
— que compte tenu de la durée des transactions, le négociateur immobilier ne peut percevoir des commissions pendant les trois premiers mois de son activité et qu’une avance sur salaire lui est versée, laquelle lui reste acquise sous réserve d’un dépassement du chiffre d’affaires de 25 000 euros ;
— qu’elle a atteint cet objectif et que l’employeur lui a tout de même réclamé le remboursement de l’avance sur salaire ;
— qu’aucune écriture comptable ne fait apparaître qu’elle aurait travaillé pendant des mois à perte ;
— que les chèques des mois de mai et juin 2014 n’apparaissent pas sur les bulletins de paie et que les sommes ainsi versées correspondent à des primes.
Sur le rappel des commissions, la salariée fait valoir :
— que le document fragmentaire remis par la société le 31 octobre 2014 n’était pas susceptible de répondre aux exigences de l’article 10 de l’avenant n° 31 de la convention collective applicable régissant le droit de suite ;
— qu’elle est en droit de prétendre au rappel de différentes commissions pour l’indication d’une affaire à la vente, la rentrée d’un bien à la vente et la vente d’un bien immobilier et qu’elle établit par les éléments qu’elle produit ce droit à commission.
Sur le préjudice moral, la salariée souligne :
— que M. B et M. Y l’ont humiliée, insultée et retenue avec force dans le bureau du directeur avant de lui arracher ses outils de travail et de l’avoir congédiée ;
— que les termes employés à son sujet n’étaient pas appropriés dans le cadre d’une relation de travail ;
— que ses propos blessants et vexatoires sont 'indignes d’un employeur et de son avocat' et que l’avocat de la société s’est vu infliger une sanction disciplinaire par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
La salariée argue que la demande reconventionnelle de l’employeur ne peut prospérer en l’absence de démonstration d’une saisine abusive de la justice.
***
Par ses dernières conclusions du 26 février 2019 adressées au greffe par voie électronique, la SARL V.L.M. C. Booster immobilier demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis et, y ajoutant, de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité du licenciement, la société fait valoir :
— que les faits à l’origine du licenciement sont survenus le vendredi 18 juillet 2014 ;
— que dès le mardi 22 juillet, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé à son retour de congés le 4 août ;
— que la lettre de licenciement a été notifiée le 27 août 2014 ;
— que l’annonce par l’une de ses collègues de travail à des contacts que Mme X ne faisait plus partie de l’agence est maladroite et relève de sa seule responsabilité.
Sur le bien-fondé du licenciement, la société explique :
— que le licenciement est motivé par une dégradation considérable de l’ambiance au sein de l’agence liée à l’agressivité et aux sautes d’humeur de Mme X et par la crise du 18 juillet 2014 ;
— qu’il est produit aux débats deux attestations en la forme légale de deux salariées présentes lesquelles relatent avec précision les faits du 18 juillet 2014 ;
— que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement démontrés.
Sur les rappels de salaire pour 'permanences obligatoires', la société argue :
— que Mme X considère que tout ce qui ne relevait pas de l’acte de vente stricto sensu s’apparente à des tâches supplémentaires non contractuelles devant donner lieu à un paiement spécifique complémentaire ;
— que tout négociateur en immobilier est tenu d’effectuer des recherches au bureau, de donner des renseignements par téléphone ou d’assurer un travail administratif en lien avec les opérations en cours ;
— que les horaires de bureau allégués par Mme X sont extravagants ;
— que le statut de VRP exclut par hypothèse l’application de certaines dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.
Sur les rappels de salaire à l’extérieur de l’agence, la société soutient :
— que le contrat de travail de Mme X prévoyait une rémunération exclusivement à la commission et qu’elle bénéficiait toutefois de la garantie du salaire minimum conventionnel versé sous forme d’une avance sur commissions récupérable
par la suite ;
— qu’au cours des deux premiers mois, Mme X s’est vue verser des avances et que ces avances ont ensuite été déduites des commissions devenues exigibles ;
— que les bulletins de salaire démontrent que toutes les sommes dues à la salariée lui ont été réglées de manière parfaitement conforme au contrat de travail ;
— que les deux avances de 2000 euros des mois de mai et juin 2014 ne figurent pas sur les bulletins de salaire, ce qui démontre qu’il s’agit non de primes mais uniquement d’acomptes à valoir sur les commissions futures.
Sur le préjudice moral, la société souligne que les faits allégués par Mme X ne sont pas de nature à justifier sa demande et qu’elle ne fournit aucun élément probant sur ce point.
Sur les rappels de commissions, la société fait observer :
— que toutes les affaires commissionnables ont donné lieu au paiement des commissions y compris après l’intervention du licenciement au titre du droit de suite ;
— que Mme X, par l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, a obtenu la communication de l’ensemble des éléments qu’elle avait sollicités ;
— qu’aucune commission ne peut être réclamée par Mme X et qu’elle ne peut l’ignorer.
Sur la demande reconventionnelle, la société expose qu’elle a subi un préjudice lié à la dégradation de l’ambiance de travail parmi l’équipe des négociateurs, aux propos diffamatoires tenus par Mme X et à ses propos insultants.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 5 décembre 2020.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire :
' Sur les rappels de salaire pour 'permanences obligatoires’ :
Mme X N fait valoir qu’elle a exercé des fonctions administratives au sein de l’agence, distinctes de ses fonctions de VRP, qu’à ce titre, elle a cumulé son emploi de VRP et un second emploi à l’agence consistant à recevoir les clients au cours de permanences et qu’elle est en droit de solliciter le versement d’une rémunération à ce titre.
L’article 3 du contrat de travail de Mme X N stipule : ' en sa qualité de négociateur immobilier, le VRP aura pour mission :
- de rechercher les affaires à vendre en démarchant les propriétaires et d’en faire l’estimation ;
- de constituer un dossier complet en se faisant remettre, dans la mesure du possible, les titres de propriétés et autres pièces nécessaires à la réalisation des affaires ;
- d’établir un rapport pour chaque affaire en prenant soin de modifier, dans les fichiers des affaires à vendre, les changements qui pourraient intervenir, tels que modification de prix, délais de libération … ;
- de se faire confier les affaires à vendre par un mandat écrit,
- de rechercher un preneur ou un acquéreur, aussi bien pour les affaires pour lesquelles l’employeur aura obtenu un mandat que pour celles qu’il aura prospectées lui-même,
- de provoquer et transmettre les offres d’achat de la clientèle de l’employeur et, après son approbation, de recueillir l’accord des parties,
- de constituer un dossier d’acquisition complet en recueillant toutes les informations et en se faisant remettre toutes les pièces par le ou les clients acquéreurs, nécessaires à la réalisation des affaires,
- de saisir quotidiennement ses clients sur l’outil Booster Net, ainsi que de renseigner quotidiennement l’agenda électronique sur Booster net,
- de saisir quotidiennement sur l’outil Booster Net les compte-rendus des visites effectuées'.
L’article 8 de ce même contrat précise que le VRP s’engage notamment à : 'distribuer au minimum 400 mailings par semaine soit mensuellement 2000 mailings', 'mettre en oeuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour obtenir des clients de la société l’exécution intégrale de leurs engagements', 'rendre compte de façon régulière de son activité, au gérant de la société, au moyen d’un rapport détaillé en apportant également toute information utile tenant notamment à l’état du marché et à la clientèle' et 'assister à toutes les réunions organisées par l’entreprise'.
Les missions contractuelles de Mme X N permettent de vérifier qu’elle était chargée de certaines activités administratives directement relatives à sa qualité de VRP exclusif au sein de l’agence. Il doit être rappelé que la seule qualité de VRP exclusif n’est pas incompatible avec l’exercice complémentaire des activités administratives. La salariée ne démontre pas, par les éléments versés aux débats, qu’elle ait été contrainte de tenir des permanences impliquant des missions distinctes de son activité de VRP exclusif ni qu’elle ait été tenue de respecter un planning express
et fixe imposé par l’employeur.
En conséquence, il doit être retenu que Mme X N ne démontre pas avoir exercé une activité complémentaire annexe à son activité de VRP exclusif et justifiant le versement d’une rémunération distincte. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
' Sur les rappels de salaire pour l’activité de VRP à l’extérieur de l’agence :
L’article 5 de l’avenant à la convention collective applicable énonce : 'Les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 euros. (…) La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions'.
Il résulte de la lecture de cet article que le salaire minimum brut mensuel versé au salarié peut, suivant les stipulations contractuelles, constituer en tout ou partie une avance sur les commissions à venir.
L’article 9 du contrat de travail de Mme X N stipule : 'en contrepartie de son activité, le VRP est rémunéré exclusivement à la commission, en bénéficiant toutefois d’un salaire minimum conventionnel versé sous forme d’une avance sur commissions récupérable par l’employeur'.
En conséquence, il apparaît que le salaire minimum conventionnel doit être versé à Mme X N dès lors que la somme au titre de ses commissions n’atteint pas 1300 euros et que la somme ainsi versée, en tout ou en complément, est constitutive d’une avance sur commissions laquelle est récupérable par la SARL V.L.M. C. Booster.
La SARL V.L.M. C. Booster est donc en droit de procéder à une retenue sur les commissions versées à Mme X N à hauteur de 3900 euros pour les trois trimestres de janvier à mars 2014 puisqu’elle lui a versé cette même somme au titre d’une avance sur commissions récupérables. Mme X N sera donc déboutée de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les commissions :
L’article 9 du contrat de travail de Mme X N stipule :
' A) Commissions
- dans le cas d’une entrée de mandat par le VRP, celui-ci percevra 7% brut du montant des honoraires hors taxes, net de rétrocessions et de frais divers, perçus par l’agence sur la vente de ce produit.
- en cas de vente d’un produit par le VRP, celui-ci percevra 12% brut du montant des honoraires hors taxe, net de rétrocessions et de frais divers, perçus par l’agence sur cette même vente. Dans le cas où plusieurs propositions seraient prises en même temps par plusieurs commerciaux sur le même produit, les pourcentages bruts ci-dessus seront systématiquement divisés entre les commerciaux concernés en fonction des circonstances, et, selon l’appréciation du responsable d’agence.
- Si des cas particuliers, en matière de rentrée ou de vente d’appartements, devaient se présenter, la répartition du pourcentage sera fixée par le responsable d’agence.
- Ces pourcentages constituent pour le VRP une rémunération brute. Ils incluent le treizième mois prévu à l’article 38 de la convention collective applicable et les congés payés. Ils sont déterminés comme ci-dessous :
* commissions entrée de mandat 5.72% (des honoraires hors taxes …)
* prorata de congés payés 0.7% (1/10e)
* Prorata de 13e mois 0.58% (1/12e)
* Soit un total de 7% brut dans le cadre d’une entrée.
* commissions vente de mandat 9.8% (des honoraires hors taxes …)
* prorata de congés payés 1.2% (1/10e)
* prorata de 13e mois 1% (1/12e)
* Soit un total de 12 % brut dans le cadre d’une vente. (…)
C) Droit à la rémunération
Il est expressément convenu que les commissions liées aux honoraires de transactions sont dues uniquement après que les affaires ayant fait l’objet d’une promesse ou d’un compromis aient été réitérées par devant notaire ou assimilés et réellement encaissées par l’employeur.'
L’article 16, intitulé 'droit de suite', stipule : 'en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le VRP aura droit à rémunération sur les affaires traitées par ses soins et définitivement conclues dans un délai de six mois maximum suivant la date d’expiration du préavis qu’il soit ou non effectué'.
Enfin, l’annexe au contrat de travail signée par les parties le 2 janvier 2014 précise le barème des taux applicables pour les ventes en fonction du chiffre d’affaires encaissé dans le mois de référence et que les rentrées de mandats sont divisées en deux sous-catégories, à savoir l’indication d’affaires à la vente avec un taux de 5% et la rentrée d’affaires avec un taux de 7%.
Sur le dossier C :
Il ressort de la lecture des pièces n° 18, 28 et 29 produites à la cour par la salariée que le mandat de vente de l’appartement de Mme C est daté du 19 août 2014 et a été enregistré par la société le lendemain, soit le 20 août 2014, soit antérieurement au licenciement de Mme X N. En outre, dans son attestation, Mme C indique expressément avoir souhaité s’entretenir avec Mme X N en raison de ses 'qualités d’écoute et de [son] efficacité'.
En conséquence, Mme X N est fondée à solliciter le versement d’une commission au titre de l’indication de l’affaire à hauteur de 5% des honoraires hors taxes et d’une commission au titre de la rentrée d’affaire à hauteur de 7%.
Aux termes de ses conclusions, Mme X N retient que les honoraires hors taxes pour ce bien sont fixés à 15 833 euros (page n° 26 des conclusions de l’appelante). En conséquence, la SARL V.L.M. C. Booster Immobilier sera condamnée à lui verser la somme de 1899,96 euros au titre des commissions non perçues sur l’entrée de ce mandat.
Sur le dossier Lemmonier :
Il résulte de la lecture de l’attestation de Mme P Q qu’elle a communiqué à M. D
Czernik les coordonnées de Mme X N pour réaliser la vente de l’appartement de sa belle-mère, Mme E.
En conséquence, Mme X N est fondée à solliciter le versement d’une commission au titre de l’indication de l’affaire à hauteur de 5 %, peu important que le mandat d’entrée ait été signé postérieurement à son licenciement. Elle est en droit de percevoir, à ce titre, la somme de 458 euros.
Sur le dossier F/G :
Il résulte de la lecture des attestations de Mme F, de M. G (pièces n° 33
et 34 de la salariée) et de l’ensemble du dossier G produit par
l’employeur (pièce n° 48) que les clients ont réalisé une transaction avec l’agence Booster Saint-Cyprien et non avec l’agence Booster Minimes. Il n’est démontré aucune diligence de la part du directeur de l’agence Booster Minimes puisque les clients reconnaissent eux-mêmes que le défaut de conclusion de la vente pour le bien présenté par Mme X N résulte de leur manque de réactivité.
Cependant, la lecture du contrat de travail de Mme X N, ainsi que celle de l’attestation de Mme H, ancienne salariée de la société, fait apparaître que dans l’hypothèse d’un partage 'inter-agence', les ventes étaient rémunérées 'de la façon suivante : le négociateur d’une agence Booster qui envoie un de ses acquéreurs à un négociateur d’une autre agence Booster a droit à 50 % de la commission (de la part négociateur)'.
Il sera alloué à la salariée le montant sollicité de 240 euros au titre de la commission sur la vente de ce bien par l’agence de Saint-Cyprien.
Sur le dossier U :
Mme R S a réalisé la vente de l’appartement de M. T U. Mme X N ne peut solliciter le versement d’une commission à ce titre.
Sur le dossier A :
Il ressort de l’attestation de Mme O Z, collaboratrice de la SARL V.L.M. C. Booster Immobilier, que M. A a fait une offre auprès de M. et Mme I au prix de 500 000 euros, alors que le bien était affiché à 559 000 euros (pièce n° 50 de l’employeur) et que ses clients, M. et Mme J ont formulé une offre à hauteur de 544 000 euros.
Cette dernière offre a été acceptée par M. et Mme I, lesquels ont décliné celle de M. A. En conséquence, Mme X N ne peut valablement solliciter un rappel de commission sur ce dossier.
Sur le dossier K :
Il ressort des éléments produits à la cour par la société (pièce n° 51 : dossier de l’affaire Touges-Leparoux) que la situation financière de M. K était incompatible avec l’acquisition de l’appartement et qu’en raison de ce motif, les propriétaires ont souhaité vendre leur bien à une autre personne. En conséquence, Mme X N ne peut valablement solliciter un rappel de commission sur ce dossier.
Sur le dossier L :
La SARL V.L.M. C. Booster n’a pas procédé à la vente du bien de Mme L. Elle ne peut donc légitimement solliciter le versement d’une commission sur le fondement de la vente dudit bien. En outre, il n’est pas établi que la SARL V.L.M. C. Booster ait commis une négligence rendant impossible la vente.
Sur le dossier W :
Mme X N reconnaît expressément aux termes de ses
conclusions (page n° 30) : 'à défaut de preuve, aucune demande de commission n’est formulée à ce titre'.
En définitive, il sera alloué à Mme X N la somme de 2597,96 euros à titre de rappels de commissions sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une somme au titre des congés payés, lesquels sont déjà compris ainsi que le treizième mois dans le pourcentage revendiqué. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
' Sur la procédure de licenciement :
La salariée explique qu’elle a été licenciée verbalement avant que l’employeur ne mette en oeuvre la procédure de licenciement.
Il n’est pas démontré par les éléments versés aux débats que l’employeur ait procédé au licenciement verbal de Mme X N dès le 18 juillet 2014, celle-ci s’étant par ailleurs renseignée par courrier du 25 juillet 2014 sur les modalités de son retour à l’issue de ses congés payés soit le 4 août suivant. De plus, il résulte des éléments analysés que la procédure de licenciement a été régulière puisque Mme X N a d’abord été mise à pied à titre conservatoire à effet le 4 août 2014, soit à son retour de congés payés et convoquée à un entretien préalable lequel s’est tenu
le 19 août 2014. Son licenciement lui a enfin été notifié le 27 août 2014.
Cependant, il apparaît, à la lecture des différentes pièces produites à la
cour (pièces n° 16 et 17 produites par la salariée correspondant à des courriels l’un émis par M. V W, client de l’agence et le second émis par Mme O Z, collaboratrice) que la rupture du contrat de travail de Mme X N a été annoncée aux clients par le directeur de l’agence, M. Y, et aux collaborateurs antérieurement à son licenciement effectif. En conséquence, la procédure de licenciement doit être jugée irrégulière, l’employeur ayant pris la décision de rompre le contrat de travail avant la tenue de l’entretien préalable de licenciement.
Il sera alloué à Mme X N la somme de 4433 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
' Sur le motif du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 27 août 2014 est ainsi libellée : 'depuis la mi-juin votre comportement s’est considérablement dégradé et vous êtes parvenue, en raison de votre agressivité et de régulières sautes d’humeur, à entrer en conflit avec chacun des membres de l’équipe (six personnes en tout). Cette situation a entraîné une très grave altération de l’ambiance de travail et votre direction a dû procéder à plusieurs réunions de recadrage afin d’essayer de réguler les difficultés et de rétablir un environnement serein et professionnel.
En dernier lieu, votre responsable d’agence vous a reçue le 17 juillet 2014 et vous vous étiez engagée, au terme de votre entrevue, à faire des efforts significatifs, en termes de comportement, et à présenter vos excuses à chaque membre de l’équipe. Le lendemain, 18 juillet, votre responsable a voulu vous rappeler votre engagement de la veille en vous indiquant qu’il lui paraissait souhaitable que vous alliez rencontrer l’équipe avant votre départ, le soir même, en congés, afin que l’agence reparte sur de bonnes bases à la rentrée. Arrivant moi-même à l’agence à cet instant précis, je me suis joint à vous.
Or, non seulement vous êtes purement et simplement revenue sur votre engagement de la veille mais en outre vous avez insisté pour obtenir, à nouveau, une avance de 2000 euros, en l’occurrence totalement injustifiée.
Nous vous avons indiqué alors que nous n’entendions pas faire droit à votre demande.
A cet instant, vous vous êtes faites menaçante en tenant en outre des propos particulièrement désagréables et déplacés au sujet de vos collègues et de l’entreprise.
A cette occasion, vous vous êtes exprimée sur un ton très vif et extrêmement bruyant qui a provoqué l’émotion non seulement des clients qui se trouvaient à proximité, dans l’attente de leur rendez-vous, mais également de l’une de vos collègues.
Sur intervention de celle-ci vous demandant de vous exprimer moins fort car vos propos s’entendaient dans toute l’agence, vous vous êtes brusquement levée et vous êtes littéralement jetée contre la porte du bureau en hurlant que vos responsables voulaient vous empêcher de sortir et que vous vous trouviez en état de séquestration. Votre collègue consternée s’est retirée et vous êtes alors sortie du bureau en criant haut et fort : 'ils m’ont séquestrées’ devant un auditoire médusé. Après votre sortie du bureau, nous avons reçu les clients, porte fermée, et avons tous entendu que vous continuiez à vociférer de façon théâtrale et outrancière. Vous avez par la suite, en notre présence, accusé votre responsable de vous avoir 'volé’ votre agenda personnel. Nous avons tout fait pour vous calmer en vous expliquant que votre agenda se trouvait dans le sac que vous portiez et que l’on pouvait le voir, ce que vous avez finalement admis.
Vous avez ensuite quitté les lieux. Après votre départ, nous avons dû longuement présenter nos excuses aux clients présents, très choqués par votre attitude et par cette mise en scène que vous aviez orchestrée. Une vingtaine de minutes après votre départ, deux de vos amis se sont présentés à l’agence pour nous poser des questions quant au déroulement des faits. Votre comportement le 18 juillet 2014, en fin d’après-midi, a dépassé toutes les limites du tolérable.
Aux conflits que vous avez entretenus, depuis la mi-juin, avec chacun de vos collègues, est venu s’ajouter un véritable scandale pendant les heures ouvrables avec non seulement des propos inacceptables à l’égard de vos collègues et de l’entreprise mais également des accusations grossières de séquestration et de vol … L’entreprise est responsable non seulement de l’environnement de travail mais également de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs'.
Il doit être précisé qu’aux termes de ses conclusions, Mme X N ne soutient pas que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la communication aux clients de l’agence du licenciement de la salariée dès le mois de juillet.
L’employeur produit à la cour deux attestations en la forme légale, l’une de Mme AA AB, l’autre de Mme Z, toutes deux salariées et présentes lors des faits qui se sont déroulés le 18 juillet 2014.
Dans son attestation en la forme légale, Mme AA AB relate : 'tout d’abord, je souhaiterais vous donner un aperçu de qui était M X-N ce qui à mon sens peut expliquer son comportement durant l’affaire qui nous lie. M est restée environ 6 mois avec nous au sein de l’agence comme pour chacun de nous, 3 mois d’essai lui a été imposés. Durant cette période, le climat était agréable, l’équipe était soudée et performante. Passée la période d’essai, M est officiellement embauchée. De là, M s’est radicalement métamorphosée. En effet, elle engendrait quasi quotidiennement des conflits entre nous et surtout chacune de nous avec elle. Ce qui la caractérisait c’était sournoise et hypocrite. J’ai moi-même eu une grande altercation avec elle qui a déclenché une grande agressivité à mon égard ce qui m’a mise pour la 1re fois dans une situation délicate vis à vis de mes patrons car elle avait une grande faculté à mentir et à se victimiser avec beaucoup d’aplomb. Durant les derniers mois, j’avoue que j’ai été très perturbée et craignais de venir travailler. Concernant l’affaire elle-même : l’événement s’est produit le 18/07/14 dans l’après-midi. J’étais à mon bureau au téléphone avec un client. M prenait ses congés le lendemain. Elle entre dans le bureau de M. Y afin de réclamer un chèque d’avance sur salaire (dont j’ai bénéficié moi-même à 2 ou 3 reprises grâce à la générosité de mes patrons avance que j’ai bien sûr remboursé les mois suivants. M. Y n’ayant pas le chéquier avec lui demande à M. B de lui apporter. M. B arrive et rejoint M. Y et M et ferme la porte du bureau car des clients venaient de rentrer. Les clients s’installent face à O Z et exposent leur recherche. Là, nous entendons M s’énerver et parler très fort. Nous étions très gênées pour les clients donc O entre dans le bureau afin de demander à M de baisser le ton car il y avait des clients. A ce moment là, M se met à AG, dit qu’elle veut sortir et bouscule O. Nous étions tous interloqués par cette violence et son agressivité. Son visage était fermé et son regard agressif. Mes patrons très gênés par cette situation surtout par rapport aux clients lui demandent de se calmer, de laisser son ordinateur et téléphone professionnel et de sortir de l’agence. Elle criait, les poussait, la situation était ingérable, rien ne la calmait. Elle a fini par accepter de sortir. Mes patrons sont restés très calmes tout au long du conflit qui les opposait à M'.
Dans son attestation en la forme légale, Mme O Z affirme :
'le vendredi 18 juillet 2014 vers 17 heures je travaillais à mon bureau lorsque des clients sont rentrés dans l’agence. Je les ai accueillis et je les ai fait asseoir face à moi. Quelques minutes plus tard, Monsieur AC B a ouvert la porte du bureau où il était en entretien avec Monsieur AD Y et Madame M X N. AC B a ouvert la porte du bureau et voyant qu’il n’y avait pas que des collaborateurs dans l’agence, il s’est excusé auprès des clients et l’a refermée. Dans les secondes qui ont suivi, nous avons entendu Madame M X N AG et se faire menaçante. J’ai alors quitté mon poste de travail, très embarrassée, pour mes clients et je suis rentrée dans le bureau où se déroulait cette scène surréaliste. Monsieur B et Monsieur Y se trouvaient à gauche du bureau et Madame M X N était assise à droite. J’ai refermé la porte pour ne pas que les clients entendent et j’ai demandé à Madame M X N d’arrêter de crier car son comportement choquait tout le monde derrière la porte. Immédiatement, cette dernière s’est mise à AG qu’elle était séquestrée en forçant encore plus sa voix. Elle était hystérique. Monsieur AC B m’a demandé de m’écarter pour la laisser passer et a invité les clients à passer dans le bureau pour les protéger. J’ai essayé ensuite de poursuivre mon rendez-vous tant bien que mal devant des clients médusés. Je suis intimement convaincue que Madame M X N savait ce qu’elle faisait et qu’elle a sciemment orchestré son spectacle devant nous tous pour réer le conflit qui l’oppose aujourd’hui à la société. La cliente qui était là a dit que certainement M était malade et qu’elle avait cessé son traitement … Sur les 6 mois où elle a travaillé dans l’agence, elle s’est montrée discrète et sympathique les trois premiers puis petit à petit, elle n’a eu de cesse que d’instaurer un mauvais climat sur fond de suspicions injustes et de mensonges. Elle accuse à tort Monsieur AD Y d’avoir favorisé des clients qui n’étaient pas les siens mais c’est faux, ce sont les propriétaires qui décident à qui ils vendent leur maison. Du reste, l’ensemble des affaires qu’elle dit avoir réalisées a bien été vendu par des membres de l’agence et l’ensemble des commissions perçues par les collaborateurs de l’équipe qui ont fait le travail.
Je suis choquée qu’elle ait profité de la générosité de ses patrons qui ont essayé de l’aider et qu’aujourd’hui elle tente de faire passer les avances financières qui lui ont été faites pour des primes. La quasi-totalité des collaborateurs chez Booster a bénéficié à un moment ou un autre des gentillesses de nos patrons.'
Les éléments ainsi produits à la cour par l’employeur permettent de vérifier que Mme X N a adopté au sein de l’agence un comportement inadapté dans le cadre d’une relation contractuelle de travail et ce, en présence de clients.
La salariée explique son comportement par une mésentente avec ses supérieurs hiérarchiques, M. Y et M. B, lesquels ont refusé de traiter certaines offres qu’elle avait reçues et n’ont pas procédé à l’avance de ses frais. Elle expose qu’ils l’ont retenue dans leur bureau et qu’elle a ainsi été séquestrée. Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier ces faits et de démontrer ses allégations, à l’exception d’un courrier et d’une plainte déposée par Mme X N dont les suites ne sont pas justifiées.
En conséquence, il doit être retenu que le comportement adopté par Mme X N à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite immédiate de la relation contractuelle. Le licenciement est fondé sur une faute grave. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Mme X N sera déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur le préjudice moral :
La salariée sollicite le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du comportement de l’employeur à son égard au cours de la relation contractuelle mais également pendant la procédure pendante.
M. AH AI-AJ, présent au moment des faits, atteste que M. B a décrit Mme X N comme étant 'en crise' et affirmé qu’elle 'était folle'. Il a indiqué : 'cette femme est malade, elle a besoin d’un suivi psychologique'. Il ressort également de cette pièce que certaines salariées étaient présentes, établissant le caractère public des propos.
L’énoncé, par le supérieur hiérarchique de Mme X N, de propos d’ordre médical, sans aucune expertise, et de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, justifie l’allocation à la salariée de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle :
La SARL V.L.M. C. Booster sollicite le versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du comportement de Mme X N et de l’abus caractérisé de son droit d’ester en justice.
Toutefois, la SARL V.L.M. C. Booster ne démontre ni l’existence du préjudice moral subi ni le caractère abusif des procédures engagées par Mme X N afin de faire valoir ses droits.
En conséquence, la SARL V.L.M. C. Booster sera déboutée de cette demande. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
La SARL V.L.M. C. Booster, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme X N est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SARL V.L.M. C. Booster sera donc tenue de lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes, outre la somme de 2000 euros sur ce même fondement au titre de la procédure devant la présente cour, soit une somme totale de 3500 euros.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappels de salaire) à compter du 19 juillet 2016, date de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme M X N est fondé sur une
faute grave ;
— débouté Mme M X N de ses demandes au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme M X N de ses demandes de rappels de salaire au titre des permanences obligatoires et au titre des acomptes sur salaire versés du mois de janvier au mois de mars 2014.
L’infirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés
Juge que la procédure de licenciement est irrégulière.
Condamne la SARL V.L.M. C. Booster à verser à Mme M X N les sommes suivantes :
' 4433 euros (quatre mille quatre cent trente-trois euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 2597,96 euros (deux mille cinq cents quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt seize centimes) à titre de rappels de commissions en ce compris les congés payés et le treizième mois ;
' 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Déboute la SARL V.L.M. C. Booster de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel.
Et y ajoutant
Condamne la SARL V.L.M. C. Booster aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL V.L.M. C. Booster à verser à Mme M X N la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et de la procédure devant la cour d’appel.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale (rappels de salaire) à compter du 19 juillet 2016.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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