Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2024, n° 2406749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A C peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université Paris-Saclay a rejeté sa candidature en première année de formation conduisant au diplôme national de master, mention « Droit de la propriété intellectuelle, du numérique et de l’espace – Site de Sceaux ».
Il soutient que :
— son recours en référé est justifié par la situation d’urgence générée par l’imminence de la rentrée universitaire ;
— le motif de refus invoqué par l’université n’est pas fondé ; si certaines de ses notes présentent des fragilités, d’autres résultats ainsi que les stages réalisés démontrent ses capacités à réussir ; son handicap a renforcé sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles, qualités essentielles pour réussir dans ce master ; s’il a été accepté dans un autre master à l’université Paris Nanterre, ce programme ne répond pas à ses attentes et il n’est pas concevable de continuer dans cette université en raison des incidents antisémites auxquels il a été confronté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En indiquant en objet de sa requête « recours en référé pour contester la décision de refus d’admission au Master de Droit de la Propriété Intellectuelle, du Numérique et de l’Espace de l’Université Paris-Saclay », M. C doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal en vue de la suspension de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université Paris-Saclay a rejeté sa candidature en première année de formation conduisant au diplôme national de master. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, cette requête ne peut être que rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation permettent légalement à l’autorité universitaire de fixer des capacités d’accueil en première année de master et d’organiser un processus d’admission pour pourvoir à ces capacités. En se bornant à produire deux attestations de stage, un CV, une carte mobilité inclusion ainsi que son relevé de notes de troisième année de licence indiquant une admission avec une moyenne de 10,908/20, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à démontrer le niveau réel de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats retenus et, par suite, le caractère manifestement erroné de l’appréciation portée par l’université. Par suite, en l’état de l’instruction, sa demande tendant à la suspension de la décision litigieuse apparait, en tout état de cause, manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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