Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
[…] M me D E en a rendu compte à la formation de la […] Il résulte des dispositions des articles D 3231-8 et suivants du code du travail et de l'arrêté du 10 décembre 2002 qu'il appartient à l'employeur d'évaluer forfaitairement l'avantage en nature logement et de le soumettre au paiement des cotisations de sécurité sociale, s'il n'a pas opté pour la déclaration de la valeur locative . S'il prend en charge directement le loyer du salarié et que le bail locatif est au nom du salarié, cette prise en charge doit être analysée comme un avantage en espèces.
[…] service d'admettre la déductibilité de la TVA ayant grevé les repas servis gratuitement aux employés par un assujetti est fondé sur une interprétation erronée des dispositions de l'article 257- 8 °-2 du code général des impôts, […] que la fourniture en cause ne peut être regardée comme satisfaisant les besoins privés de ses salariés et donc comme étant effectuée à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise dès lors qu'elle contribue à assurer la continuité et le bon déroulement de l'activité de restauration de l'entreprise et qu'elle résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à la société en application des articles D . 3231.8 et suivants du code du travail
[…] qu'en outre, ainsi que le relève la société « Autogrill Côté France », les articles D. 3231. 8 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du secteur de la restauration de fournir gratuitement à leurs employés des repas, indépendamment par suite de l'intérêt que ces employeurs pourraient trouver à une telle fourniture ; qu'ainsi, en application de la législation française applicable, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les denrées et les boissons utilisées pour la confection des repas servis à ses employés, sur le fondement des dispositions de l'article 257, 8° du code général des impôts ; […] D. […]