Rejet 14 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2023, n° 2306542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kanza, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet de l’Essonne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la longueur de la procédure de traitement de la demande initiale qui date de novembre 2022 et par les répercussions du refus litigieux sur sa vie privée et familiale sachant que son mariage impose une communauté de vie entre époux ;
— les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l’absence de motivation de la décision attaquée, à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante congolaise née le 17 avril 1979, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 novembre 2023, a déposé, le 13 septembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son époux, de même nationalité. Par une attestation du 22 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception du dépôt de sa demande, enregistrée le même jour. Une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévu par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant achevé. Si Mme A fait valoir que l’urgence est établie en raison du délai anormalement long de la procédure et des répercussions du refus litigieux sur sa vie privée et familiale sachant que son mariage impose une communauté de vie entre les époux, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa situation, alors qu’il résulte de l’instruction que la célébration du mariage a eu lieu le 19 mars 2022. Ainsi, la condition particulière d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision du préfet de l’Essonne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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