Confirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 avr. 2014, n° 13/07337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2013, N° 13/00966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 30 AVRIL 2014
R.G. N° 13/07337
AFFAIRE :
A X épouse Z
C/
SAS E F G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 9 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° Section : 0
N° RG : 13/00966
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Fabrice HONGRE-
BOYELDIEU
Me Pierre GUTTIN
Me Michèle VAN DE KERCKOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 624 – N° du dossier 001358
assistée de Me Martine VERDIER, avocat au barreau de D’ORLÉANS
APPELANTE
****************
SAS E F G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 001386
assistée de Me Marguerite AYNES, avocat au barreau de PARIS
XXX
Défense Ouest
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 13000504
CPAM DU BAS-RHIN agissant poursuites et diligences de son représenant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 26 – N° du dossier 16847
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2014, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame H-I VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès H
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte des 27 et 28 novembre 2012, Mme A Z née X, née le XXX, a assigné la société UCB PHARMA devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en présence de la CPAM du Bas Rhin, afin que cette société soit reconnue responsable de son infertilité, de ses deux grossesses pathologiques et de ses accouchements prématurés consécutifs à son exposition in utero au distilbène (DES) prescrit à sa mère pendant le temps de la grossesse de celle-ci.
Par conclusions d’incident, la demanderesse a sollicité la désignation d’un expert spécialiste en pharmacovigilance et d’un expert gynécologue obstétricien et le versement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de 8000 euros pour frais d’instance.
La société UCB PHARMA a assigné en intervention forcée la société E F G.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge de la mise en état a rejeté les demandes.
Il a retenu que Mme Z versait pour preuve de son exposition au distilbène une attestation datée de 2006 émanant de sa mère Mme H-I X, qui indique que durant la grossesse ayant donné lieu à la naissance de sa fille, il lui a été prescrit un traitement au distilbène d’une durée de 4 mois pendant les six premiers mois de grossesse, qu’il ressort des dossiers médicaux et obstétricaux de cette dernière qu’après avoir donné naissance à un garçon en 1967, elle a fait une fausse couche en 1969 puis a donné naissance à un second garçon en 1972, que ces dossiers médicaux mentionnent que Mme X a reçu un traitement par distilbène lors de la grossesse ayant abouti à la naissance de son second fils et qu’au cours de celle ayant abouti à la naissance de sa fille A Z, elle a reçu un traitement de Gravibinan, autre médicament prescrit en cas de risque de fausse couche, qu’ainsi alors que le dossier de la 3e grossesse mentionne clairement la prise de distilbène, celui de la 4e grossesse fait état d’un traitement par un autre médicament, de sorte que l’attestation de la mère de Mme Z est insuffisante pour établir avec certitude son exposition in utero au distilbène ; qu’enfin, d’une part, l’information figurant au dossier obstétrical de la seconde grossesse de Mme Z, relative à son exposition in utero à ce médicament, ne repose sur aucun élément médical objectif, en l’absence de tous documents autres que les dossiers médicaux de Mme X et son attestation, d’autre part, la caractéristique présentée par le col de l’utérus de Mme Z, typique d’une exposition in utéro au distilbène, n’est pas suffisante pour établir l’existence de cette exposition, qui n’est mentionnée qu’au dossier de la seconde grossesse, apparemment sur indication de Mme Z.
Mme Z a interjeté appel de l’ordonnance.
****
Vu ses conclusions du 6 février 2014 ;
Vu celles de la société E F G du 10 février 2014 et de la société UCB PHARMA du 11 février 2014 ;
Vu les conclusions de la CPAM du Bas Rhin du 15 janvier 2014 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur le rejet de la demande d’expertise et de provision pour frais d’instance, contestée par les sociétés UCB PHARMA et E F G :
L’article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ou lorsque, 1°, elles mettent fin à l’instance ou en constatent l’extinction, 2°, elles statuent sur une exception de procédure, 3°, elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, 4°, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Concernant l’expertise, l’article 272 du même code prévoit une faculté d’appel immédiat de la décision ordonnant l’expertise sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Outre le fait que l’appelante ne justifie pas d’une autorisation du premier président de cette cour, la faculté d’appel immédiat ne concerne que les décisions qui font droit à une demande d’expertise.
L’article 272 n’est pas applicable par conséquent à l’appel de l’ordonnance déférée qui a rejeté la demande d’expertise.
Concernant la provision pour frais d’instance, l’appel de l’ordonnance n’entre pas dans l’un des quatre cas énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 776 rappelés ci-dessus. Il n’entre pas en particulier dans l’hypothèse visée par le paragraphe 4 relative aux provisions susceptibles d’être accordées lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, distinctes de celles accordées pour frais d’instance, comme le démontre l’article 771.
Il convient d’ajouter que l’effet dévolutif de l’appel n’opère que dans les limites de la recevabilité des demandes formées et que la réunion dans l’instance des demandes d’expertise et de provision pour frais d’instance et de celle à valoir sur la réparation des préjudices subis n’a pas pour effet de faire échapper chacune de ces demandes à ses règles propres d’ouverture du droit d’appel.
L’appelante n’établit pas le caractère indivisible des demandes par la seule affirmation de la « particularité de l’affaire DES ».
Enfin, en retenant l’existence d’une contestation sérieuse opposée à la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice, le juge de la mise en état n’a fait qu’exercer les pouvoirs que lui donne l’article 771, 3°, du code de procédure civile.
L’appel immédiat de l’ordonnance du chef du rejet des demandes d’expertise et de provision sur frais d’instance est donc irrecevable ;
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices allégués :
Il convient de constater que l’infertilité invoquée par Mme Z pendant une période de 3 ans avant qu’elle ne devienne enceinte de son premier enfant n’est établie par aucune pièce de son dossier.
Elle ne fait pas état de l’existence de fausses couches. Elle justifie d’un alitement et d’une hospitalisation avec cerclage en raison de la béance du col de l’utérus à chacune de ses deux grossesses.
Son premier enfant est né à 37 semaines d’aménorrhée et 6 jours, le second à 36 semaines et 5 jours, soit à terme avec des poids respectifs de 3,390 kgs et 3,160 kgs, sans problème de santé.
Par ailleurs l’attestation du docteur Y, gynécologue, du 22 novembre 2012, indique que l’échographie de l’utérus met en évidence un volume utérin normal bien qu’il présente une forme en T.
La fiche médicale du médecin ayant suivi la mère de Mme Z au cours de sa 4e grossesse qui est celle en cause, établie lors du dernier examen effectué par ce médecin à 6 mois de grossesse ainsi qu’il résulte des mentions portées par le médecin, relate les antécédents obstétricaux de Mme X et précise que celle-ci a reçu un traitement de Distilbène lors de sa 3e grossesse tandis que concernant la grossesse en cours, il est mentionné : « pathologie de la grossesse : menace précise de fausse-couche vers 2 mois. Traitement de Gravibinan ».
Aucun traitement par Distilbène n’est mentionné pour cette grossesse et le traitement prescrit de Gravibinan, indiqué dans la même situation de risque de fausse-couche, tendrait plutôt à exclure la prise de Distilbène, comme le font justement valoir les sociétés intimées.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, qui fait l’objet d’une contestation sérieuse, la cour adoptant expressément les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Il sera ajouté que si les pathologies dont fait état Mme Z (utérus en T, alitement et hospitalisation pendant les deux grossesses en raison de la béance du col) sont compatibles avec une exposition in utero au DES, elles ne trouvent pas leur seule cause possible dans une telle exposition. En effet, les pathologies invoquées ne sont pas spécifiques à une exposition au DES et se retrouvent chez un certain nombre de femmes enceintes.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit irrecevable l’appel formé par Mme Z en ce qu’il porte sur le rejet des demandes d’expertise et de paiement d’une provision pour frais d’instance ;
Confirme l’ordonnance déférée du chef du rejet de la demande en paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice allégué ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel et admet l’avocat de la société E F G, qui le demande, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame H-I VARLAMOFF, président et par Madame Agnès H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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