Article D3211-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil et les articles 3211-1 et L. 3121-22 du code du travail ; […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X… la somme de 1 548,51 euros pour déficit d'heures et de 154,84 euros pour congés payés afférents ainsi que 308,82 euros pour majoration pour heures supplémentaires outre 30,88 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2013, n° 12/01440Confirmation

[…] — constater le non respect de la procédure de licenciement (préavis, entretien préalable, notification) P violation des dispositions des articles L.1234-1 et suivants, L.l242-1 suivants et L.1245-1 et suivants du Code du travail et P conséquence, condamner l'employeur à verser la somme de 3600 euros, — constater que Madame Y n'a pas perçu sa pleine rémunération P violation des dispositions des articles 3211-1 du Code du travail et P conséquence, condamner la SARL MAEDUC à lui verser la somme de 1600 euros, […] — Monsieur D a constaté, lors d'un repas pris dans l'établissement, une « mauvaise ambiance »'

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; […] qu'en retenant que monsieur X… ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de repas dues au cours de la période de mise à pied annulée sans vérifier si cette indemnité correspondait à un remboursement de frais réels, et non à un complément de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-1, ensemble les articles 3211-1 et suivants du code du travail.

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