Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/36
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Mars 2025 par :
Mme [P] [H]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisée,
En l’absence des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Madame [N] [H] et Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisées,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 février 2025, à la suite à l’intervention du SAMU en raison de propos suicidaires par défenestration tenus par madame [P] [H], cette dernière a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [S] [H]-[D], sa s’ur.
Le certificat médical rédigé le 18 février 2025 à 15 heures 20 du Dr [Y] [O] a établi « la présence d’instabilité psychomotrice majeure nécessitant un appel à renfort, un contact sub-hostile, un discours désorganisé, un refus d’échanger, un vécu persécutif de l’hospitalisation, une thymie inévaluable, une anosognosie complète des troubles, une décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique sur rupture de traitement, chez Mme [P] [H]. Son état était une urgence psychiatrique selon le médecin. Il en résultait que les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [H] d’exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Madame [P] [H] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du juge des tutelles de Rennes en date du 20 juin 2024 pour une durée de 240 mois.
Par une décision du 18 février 2025 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], madame [P] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 19 février 2025 par le Dr [A] [J] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 20 février 2025 par le Dr [T] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Aux termes d’une attestation du 20 février 2025, il était établi que madame [P] [H] n’était pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète en application de l’article L.321 1-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 février 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 03 mars 2025. Elle invoque le caractère précoce du certificat médical des « 72 heures » en raison de l’absence de l’horodatage des certificats ainsi que l’absence d’information de son tuteur et de décision du directeur.
Le curateur a reçu un avis pour l’audience de ce jour.
Le ministère public a sollicité par réquisitions portées au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le CHGR a adressé au greffe de la cour un certificat de situation concernant madame [P] [H] le 10 mars 2025 établi par le Dr [E] [F], psychiatre aux termes duquel il est précisé : 'Patiente admise pour des troubles du comportement et propos incohérents dans un contexte de décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement médicamenteux. La patiente ne peut pas se rendre à l’audience de la cour d’appel. Elle refuse de s’y rendre.'.
A l’audience du 10 mars 2025 à 14h00, madame [P] [H] était absente ayant indiqué par lettre transmise au greffe de la cour d’appel, ne pas vouloir voir le juge. Elle est représentée par son avocate qui a développé les moyens soutenus.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12- I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, madame [P] [H] a formé le 03 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 28 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de madame [P] [H] soutient que la preuve de l’information du curateur de la décision portant maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète dont cette dernière a fait l’objet le 18 février 2025 n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 321 1-3 du Code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. "
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que : " A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L.3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.321 1-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, RG n° 23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ailleurs l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
En tout état de cause, dans cette procédure, il sera observé que c’est Madame [S] [H], en charge de la mesure de protection juridique dont bénéficie Madame [P] [H], qui a sollicité l’hospitalisation de cette dernière. Dès lors, il est établi que le curateur de madame [P] [H], qui ne s’est au demeurant pas manifesté à l’occasion de l’audience de ce jour, a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait actuellement l’objet. L’existence d’un grief au surplus ' n’est pas rapportée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère précoce du certificat médical des «72 h et du défaut de mention de l’horaire des certificats médicaux des 24h et 72h» ;
Le conseil de madame [P] [H] fait valoir que le certificat de « 72 heures » a été établi trop tôt, ce qui devrait entraîner l’irrégularité de la procédure.
L’article L. 321 1-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que 'Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'. Le certificat médical doit être rédigé avant l’expiration d’un délai de 72 heures à compter de la décision d’admission. Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ 1ère 26 octobre 2022, 11020-22.827).
En outre, il convient de rappeler que le délai de soixante-douze heures imparties au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale. En conséquence, la procédure doit être regardée comme régulière dès lors que le certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l’admission (Cass. Civ. 1ère 13 septembre 2023, 11022-18.583).
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 18 février 2025 à 15h20 par le docteur [Y] [O] avec une admission effective de la patiente le jour même. Il ressort de la procédure que le certificat médical dit de « 72 heures » a été rédigé 20 février 2025, soit dans délai de soixante-douze heures précité suivant l’admission de la patiente. L’existence d’un grief au surplus ' n’est pas rapportée
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de madame [P] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et le premier juge ' à bon droit- a fait droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de madame [P] [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour, selon certificat médical de situation établi par le Dr [F] adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 10 mars 2025 et porté au dossier avant l’audience, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
M. Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit madame [P] [H] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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