Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2301429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 mars et le 27 septembre 2023 et les 27 et 28 janvier 2025, Mme E H, représentée par Me Goudenege-Chauvin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle impute à sa prise en charge par le centre hospitalier de Rodez pour une lithiase radio-opaque de 9 mm de diamètre dans la partie inférieure du rein droit ayant nécessité la réalisation d’une lithotritie extracorporelle sous neuroleptanalgésie le 30 mai 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Rodez, le docteur F ainsi que la société AGSM, leur assureur, à lui verser une somme totale d’un montant de 81 510,52 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de son recours gracieux, en réparation des préjudices qu’elle impute à cette prise en charge ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du centre de Rodez, du docteur F et de la société AGSM les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise avant-dire droit est utile ; elle permettra de déterminer les causes de la persistance de ses douleurs et de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Rodez est engagée, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, en raison d’un défaut d’information ; elle n’a pas été informée des risques de complications inhérents à ce type d’intervention chirurgicale ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Rodez est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que les experts ont relevé deux fautes lors de sa prise en charge au sein de ce centre hospitalier ; la première est caractérisée par la réalisation d’une seconde lithotritie alors que son rein était affaibli et qu’elle souffrait d’un hématome et la seconde est caractérisée par l’inutilité de réaliser deux interventions distinctes impliquant deux anesthésies générales ;
— le montant total de ses préjudices s’élève à 81 510,52 euros, lequel se décompose comme suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
* 585 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 504 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 460 euros au titre des frais de déplacement ;
* 809,52 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 1 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 ;
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 6%.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 juin et le 24 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de réserver ses droits dans l’hypothèse où une expertise avant-dire droit serait ordonnée ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Rodez, le docteur F et la société AGSM à lui verser la somme de 20 567,95 euros qu’elle a exposée en faveur de Mme H, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Rodez, du Docteur F et de la société AGSM, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Rodez, du Docteur F et de la société AGSM les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une créance définitive et détaillée par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité des prestations versées, en lien avec les fautes commises ;
— le versement de l’indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et correspond aux frais engagés pour les traitements internes du dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 2 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Rodez, le docteur F et la société AGSM, représentés par Me Zandotti, concluent :
1°) à la mise hors de cause du docteur F et de la société AGSM ;
2°) au rejet de la demande d’expertise avant-dire droit ;
3°) à ce que les prétentions indemnitaires formulées par Mme H soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant de l’assistance à tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent ainsi que du préjudice d’impréparation et au rejet du surplus des demandes indemnitaires ;
4°) à ce que les demandes formulées par caisse primaire d’assurance maladie du Tarn soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses conclusions ;
Ils font valoir que :
— le docteur F étant un agent public exerçant au sein du centre hospitalier, seul l’établissement hospitalier doit répondre de la responsabilité de l’agent ; la société AGSM est une entité privée qui dispose d’une délégation de gestion des sinistres pour le compte de l’assureur responsabilité civile médicale du centre hospitalier ; le tribunal a seulement compétence pour se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier
— l’expertise avant-dire droit ne présente pas d’utilité ; deux expertises ont déjà été réalisées dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, l’une par un spécialiste en chirurgie générale digestive et en urologie et l’autre par un psychiatre ; la requérante a été déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre devant le juge des référés ;
— ils n’entendent pas contester le droit à indemnisation de la requérante, mais ses demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— la somme réclamée au titre des dépenses de santés actuelles devra être minorée des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Mme H ne produit aucun justificatif permettant d’établir le montant de la somme qu’elle réclame au titre des frais de déplacement ;
— le préjudice relatif à l’assistance à tierce personne doit être calculé sur la base d’un taux horaire de 11,5 euros ;
— les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle ne sont pas établis ;
— les justificatifs produits par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent d’établir la réalité du montant de sa créance que pour les frais antérieurs à la consolidation ; la caisse ne produit pas de justificatifs suffisants et détaillés pour les préjudices postérieurs à la consolidation ; l’attestation d’imputabilité ne permet pas à elle seule l’imputabilité de la preuve des débours à la faute reprochée.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Par lettre du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme H dirigées contre le docteur B F doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que la victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions a la possibilité d’engager une action en réparation en recherchant, en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné devant le juge judiciaire.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour Mme H, a été enregistrée le 21 février 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— et les conclusions de Myriam Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, atteinte d’une lithiase radio-opaque de 9 mm de diamètre dans la partie inférieure du rein droit, a subi le 30 mai 2019 une lithotritie extracorporelle sous neuroleptanalgésie. Les suites post opératoires immédiates de cette intervention ont été marquées par de fortes douleurs qui ont justifié une reprise opératoire sous anesthésie générale et la mise en place d’une sonde urétérale. Le 31 mai 2019, Mme H a subi une nouvelle intervention sous anesthésie générale pour retirer la sonde urétérale et la remplacer par une sonde double J. Le 3 juillet 2019, elle est de nouveau hospitalisée pour la réalisation d’une seconde lithotritie extracorporelle. En raison de fortes douleurs, la sonde double J lui est retirée dans la journée. Le 7 juillet 2019, un scanner abdominal permet de révéler la présence d’un important hématome sous capsulaire et périrénal droit descendant bas dans le péritoine et refoulant l’uretère à l’origine d’une importante anémie qui sera corrigée par la mise en place d’un traitement martial. La résorption de cet hématome a été lente puisqu’il n’a totalement régressé que le 11 mai 2020. Cette prise en charge a également été marquée par l’apparition d’une hypertension artérielle et par une dégradation de l’état psychologique de l’intéressée. Mme H a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, dans un premier temps, le docteur I D, spécialisé en chirurgie viscérale et urologie lequel a rendu un premier rapport d’expertise le 24 septembre 2020. Dans un second temps, le docteur C A, expert psychiatre, a été désigné conjointement au docteur D. Les experts ont examiné ensemble la requérante le 23 novembre 2020 et rendu leur rapport le 24 novembre suivant. La CCI a rendu le 6 mai 2021 un avis concluant que les dommages subis par Mme H trouvent leur origine dans l’absence d’information de Mme H quant aux risques inhérents à ce type d’intervention et dans une faute commise dans le cadre de sa prise en charge. Mme H a adressé le 7 décembre 2022 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Rodez, qui est restée sans réponse. La requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Rodez, le docteur F ainsi que la société AGSM à lui verser la somme totale de 81 510,52 euros en réparation des préjudices qu’elle estime imputables aux fautes commises dans sa prise en charge.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre du docteur F :
2. La victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions a la possibilité d’engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l’administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné, mais dans ce cas exclusivement devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme H dirigées contre le docteur F doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le centre hospitalier de Rodez et la société AGSM :
3. Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. () ». Il résulte de ces dispositions que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Elle relève par suite de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif.
4. Dans ces conditions, compte tenu du caractère administratif du contrat d’assurance conclu entre le centre hospitalier de Rodez et la société AGSM, les conclusions de la requête de Mme H dirigées contre la société AGSM relèvent, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Rodez et son assureur, de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. La requérante sollicite une expertise médicale judiciaire pour faire la lumière sur son état de santé et, notamment, sur le fait qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle depuis l’accident médical fautif. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme H a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en raison des complications survenues dans le cadre de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rodez le 30 mai 2019. Cette commission a désigné deux experts, en urologie et en psychiatrie dans les conditions mentionnées au point 1, lesquels ont examiné la requérante le 23 novembre 2020 et rendu leur rapport le 24 novembre suivant. Mme H s’est rendue à la première expertise accompagnée de son époux et d’un médecin assistant et à la seconde avec le même médecin assistant et son avocate. Le dernier rapport d’expertise, qui comprend une analyse psychiatrique, relate les prises en charge médicales qui se sont succédé à compter de l’accident du 30 mai 2019, leur contenu, le nom des médecins concernés, décrit l’état de Mme H à la date de l’expertise, rapporte ses griefs et doléances, rend compte précisément de son examen clinique, avant de se consacrer à la discussion du cas de la patiente. Les experts concluent à l’existence d’un manquement de la part de l’opérateur et d’un dommage caractérisé par une « dégradation psychologique de la patiente en réaction aux complications », en excluant toute séquelle rénale. De plus, les experts ont fixé une date de consolidation et évalué les dommages avant et après consolidation en rapport avec les complications ayant affecté l’état physique et psychologique de Mme H. Ils se sont enfin expressément prononcés sur la possibilité pour l’intéressée de reprendre son activité professionnelle en précisant que « la situation psychologique est exclusivement à l’origine de la non reprise de l’activité professionnelle ». Dans ces conditions, l’état du dossier permet au tribunal d’apprécier la réalité et le quantum des préjudices allégués par la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner une expertise avant-dire droit, laquelle ne présente pas de caractère utile.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rodez :
En ce qui concerne le défaut d’information :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ». Et aux termes de l’article L. 1111-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence Il en résulte également qu’il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information prévue par cet article a été délivrée à l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que, préalablement à la réalisation des deux procédures de lithotritie extracorporelle effectuées le 30 mai 2019 puis le 3 juillet 2019, aucune information n’a été délivrée à Mme H quant aux risques de complication, notamment celui de l’encombrement du canal urétéral et celui d’un épanchement hémorragique local, complications qui se sont réalisés, alors même qu’elles ont été décrites par l’expert urologue comme étant relativement fréquentes dans ces procédures. L’expert précise à cet égard qu’il n’a retrouvé dans « les éléments du dossier aucun document permettant d’affirmer qu’une information satisfaisante a été délivrée à la patiente ». Le centre hospitalier de Rodez ne conteste pas ce défaut d’information et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait satisfait à son obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, alors qu’il n’existait aucune situation d’urgence de nature à l’en dispenser. Par suite, le défaut d’information de la patiente doit être regardé comme établi et cette faute est de nature à engager la responsabilité du défendeur.
En ce qui concerne la faute résultant de l’acte de soin et de diagnostic :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la première lithotritie extracorporelle, réalisée le 30 mai 2019 sous neuroleptanalgésie était justifiée par la présence d’une lithiase radio-opaque de 9 mm de diamètre dans la partie inférieure du rein droit et que la technique opératoire de cette première procédure était conforme aux règles de l’art. Toutefois, dans les suites immédiates de cette procédure, Mme H a présenté de fortes douleurs. Le chirurgien a alors décidé le même jour de réaliser une intervention sous anesthésie générale pour mettre en place une sonde urétérale 7 charrière, s’extériorisant par le méat urétral et solidarisé à une sonde vésicale. Le lendemain, Mme H subissait une seconde intervention sous anesthésie générale afin de remplacer cette sonde par une sonde double J. L’expert relève que cette intervention, en deux temps et qui a nécessité deux anesthésies générales est « difficilement défendable » dès lors que l’opérateur aurait pu s’assurer de l’absence d’un saignement intérieur. Il précise que « puisqu’à ce stade il n’y avait pas de caillotage interne », l’équipe médicale aurait pu d’emblée positionner une sonde double J afin d’éviter une seconde intervention sous anesthésie générale. En outre, il résulte également du rapport d’expertise que le scanner de suivi, réalisé le 27 juin 2019, a révélé la présence d’un épanchement liquidien rénopérirénal, interprété à tort comme un urinome dans des conditions que l’expert ne parvient pas à expliquer, la formation d’un urinome au niveau d’une voie drainée paraissant inconcevable et alors qu’il s’agissait en réalité d’un hématome, conséquence reconnue comme relativement fréquente des chocs délivrés par l’appareil de lithotripsie et que l’équipe médicale aurait raisonnablement dû évoquer. Toutefois, l’opérateur n’a pas sollicité dans les suites de ce scanner de contrôle biologique sanguin pour vérifier une éventuelle déglobulisation partielle, comme il aurait fallu le faire, mais a proposé une seconde procédure de lithotritie extracorporelle. Or, l’expert relève qu’en l’absence de toute situation d’urgence et alors que les recommandations prévoient qu’un certain laps de temps doit s’écouler entre deux procédures pour permettre au rein de récupérer du traumatisme qu’impliquent les ondes hydroélectriques, la réalisation d’une seconde lithotripsie moins d’un mois et demi après la première ne pouvait qu’aggraver la situation hémorragique de Mme H. Cette seconde procédure a d’ailleurs effectivement provoqué une extension très importante de l’hématome. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la prise en charge post opératoire de Mme H, qui a fait l’objet de deux interventions chirurgicales pour la mise en place de sondes différentes les 30 et 31 mai 2019, d’un diagnostic manifestement erroné posé sur son état, d’un défaut de surveillance de l’évolution du site opératoire et, enfin, d’une seconde procédure de lithotritie extracorporelle bien trop précoce sur un rein déjà fragilisé, n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Rodez est engagée à raison des fautes médicales commises dans la gestion des suites opératoires de Mme H.
Sur l’indemnisation des préjudices :
11. La date de consolidation de l’état de santé de Mme H a été fixée au 6 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles et futures :
12. Mme H fait valoir que des frais supplémentaires liés au suivi d’une psychothérapie serait restés à sa charge. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été orientée vers une psychologue spécialisée en désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR), l’expert a expressément indiqué que Mme H pourrait utilement bénéficier de séances d’EMDR au titre de soins en post consolidation. Ces soins nécessités par les troubles psychologiques subis par Mme H sont en lien direct et certain avec les fautes dont elle a été victime. La requérante produit à ce titre douze factures d’un montant de 65 euros pour des séances effectuées postérieurement à la date de consolidation. Après déduction des six séances prises en charge par sa mutuelle, elle justifie avoir exposé à ce titre une somme totale de 390 euros.
Quant aux frais de déplacement :
13. Il résulte de l’instruction que Mme H était présente aux deux réunions d’expertise qui se sont déroulées le 29 septembre 2020 au cabinet du docteur D situé à Agen, soit à 223 kilomètres aller-retour de son domicile et le 24 novembre 2020 au cabinet médical du docteur A situé à Foulayronnes, soit à 219,2 kilomètres aller-retour de son domicile, ainsi qu’à la réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui s’est tenue le 6 mai 2021 à Toulouse, soit à 256 kilomètres aller-retour. Ces frais sont en lien avec la procédure d’expertise et doivent donc être pris en charge. Il résulte également de l’instruction qu’elle a effectué douze séances d’EMDR, rendues nécessaires du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Rodez, au cabinet de Mme G, psychologue, entre le 1er janvier 2021 et le 8 novembre 2022, situé à Pradines, soit à 73,2 kilomètres aller-retour de son domicile. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 8 chevaux fiscaux applicable pour l’année 2020, le montant des frais de déplacement exposés en 2020 dont Mme H est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 265,76 euros. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un tel véhicule applicable pour l’année 2021, le montant des frais de déplacement exposés en 2021 dont la requérante est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 411,14 euros. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un tel véhicule applicable pour l’année 2022, le montant des frais de déplacement exposés en 2022 dont la requérante est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 290,31 euros. Ainsi, Mme H justifie avoir exposé une somme totale de 967,21 euros au titre des frais de déplacement exposés.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
14. Il résulte de l’instruction qu’entre le 14 juillet 2019 et le 3 octobre 2019, l’état de santé de Mme H a nécessité l’aide d’une tierce personne pour l’assister dans les tâches de la vie quotidienne, à raison de trois heures par semaine. L’aide nécessaire ayant été dispensée par son époux et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme H ait obtenu une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Ainsi, Mme H peut prétendre à ce titre à une somme de 634, 69 euros.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
15. Mme H soutient que la faute commise par le centre hospitalier de Rodez est à l’origine de pertes de gains professionnels pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, soit le 6 juillet 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi, durant cette période, des pertes de revenus professionnels supérieures aux montants qui lui ont été alloués au titre des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au titre de la garantie incapacité dans le cadre de son contrat d’assurance-prévoyance. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
Quant à l’incidence professionnelle :
16. Il résulte de l’instruction que préalablement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Rodez, Mme H travaillait en qualité d’employée de maison. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas repris son activité professionnelle en raison de ses séquelles psychologiques, de poussées de tension ainsi que de douleurs au niveau des reins et que la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue par une décision du 6 mai 2021. Elle indique également qu’elle n’a pas pu retrouver d’activité, en raison de la perte de l’intégralité de sa clientèle. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’intéressée était en capacité de reprendre son activité professionnelle dès le 6 février 2021 à hauteur de 50%, puis au-delà de cette date dans son intégralité. Alors que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle, elle n’établit ni la réalité du préjudice qu’elle invoque au titre de la plus grande pénibilité de son travail, ni le lien entre la faute dont elle demande la réparation et la perte de sa clientèle. Dès lors, Mme H n’est pas fondée à prétendre au versement d’une somme au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme H a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 31 mai au 3 juin 2019, puis du 3 au 10 juillet 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 juillet 2019 au 3 octobre 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 4 octobre 2019 au 6 mai 2020. Par suite, et sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 1 062 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, que Mme H a supporté des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 3 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent notamment des interventions réalisées et de sa souffrance psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme H la somme de 3 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction que Mme H reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux doit être fixé à 6 %. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de la consolidation intervenue le 6 juillet 2020, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 5 700 euros.
Quant au préjudice d’impréparation :
20. Indépendamment du préjudice de perte de chance, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation et notamment de la souffrance morale endurée par Mme H du fait du défaut d’information, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
22. Il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn que celle-ci a pris en charge, du 6 juillet au 10 juillet 2019, les frais d’hospitalisation de Mme H pour un montant de 5 282,56 euros, ainsi que ses frais médicaux au cours de la période du 11 juillet 2019 au 2 juin 2020, pour un montant de 787,89 euros, les frais pharmaceutiques pour la période du 10 juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 97,03 euros et les frais de transports pour la journée du 10 juillet 2019 pour un montant de 57,94 euros. Le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi à 6 192,32 euros. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn établi avoir versé à Mme H des indemnités journalières pour les périodes du 8 juin 2019 au 6 juillet 2020 pour un montant de 9 600,08 euros puis du 7 juillet 2020 au 17 janvier 2021 pour un montant de 4 775,55 euros, soit une somme totale de 14 375,63 euros.
23. En ce qui concerne le montant total des débours exposé par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, le centre hospitalier de Rodez se borne à contester l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de cette caisse en faisant valoir qu’aucun détail n’est mentionné. Toutefois, l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie du 21 janvier 2022, énumère les prestations liées à l’état de santé de Mme H directement et strictement imputables à la faute médicale commise, telles que décrites ci-dessus. La notification des débours, qui reprend à l’identique les prestations réalisées et les dates afférentes indique leur montant poste par poste. La seule circonstance que la liste précise de ces dépenses n’y soit pas développée n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Rodez, l’ensemble de ces prestations est en lien direct avec les fautes engageant sa responsabilité. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez et de son assureur le versement à caisse primaire d’assurance maladie du Tarn d’une indemnité de 20 567,95 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Rodez et de son assureur.
Sur les intérêts :
25. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
26. Mme H demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 décembre 2022, date à laquelle le centre hospitalier de Rodez a accusé réception de sa demande préalable.
27. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter, comme elle le demande, du 19 juin 2023, date à laquelle les conclusions de la caisse ont été enregistrées au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
28. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez et de son assureur le versement à Mme H d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme H dirigées contre le docteur F doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rodez et son assureur sont condamnés à verser à Mme H une somme de 14 253,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rodez et son assureur sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 20 567,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Rodez et son assureur verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de Rodez et son assureur verseront une somme de 1 500 euros à Mme H, ainsi que la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, au centre hospitalier de Rodez, au docteur F, à la société AGSM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOSLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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