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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM
N° de MINUTE : 24/01008
DEMANDEUR
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM
Jugement du 14 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] salariée de la société [6] en qualité d’équipière polyvalente, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 octobre 2022.
La déclaration d’accident complétée le 11 octobre 2022 par l’employeur indique :
“activité de la victime lors de l’accident : prise de poste
Nature de l’accident : la victime aurait fait un malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : autre
Siège des lésions : interne
Nature des lésions : douleurs non apparentes.”
L’accident a été constaté par un préposé de l’employeur le 11 octobre 2022 à 12h30.
L’employeur a joint une lettre de réserves datée du 18 octobre 2022.
Aux termes du certificat médical initial établi par le médecin hospitalier le 11 octobre 2022, il est fait état des constatations suivantes: “malaise d’allure vagale, contusion coude droit, myalgies diffuses”.
Par lettre du 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a informé Mme [E] [V] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’ “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre de son conseil du 14 mars 2023, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2023, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 11 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [V] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— juger que l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CPAM à prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que le malaise est intervenu à 12h30 après que sa hierarchie lui ait annoncé que son planning avait été modifié unilatéralement la veille sans en avoir été informée et lui ait ordonné de rentrer chez elle de façon agressive. Elle en conclut que l’accident est intervenu aux temps et lieu de travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues dans les suites de son accident a vocation à s’appliquer. Elle ajoute que la CPAM n’invoque pas une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et au rejet des demandes de Mme [V].
Elle fait valoir la lésion subie par Mme [V] à l’occasion de son accident du travail ne s’est pas produit pendant son temps de travail. Elle précise que Mme [V] avait été informée antérieurement au 11 octobre 2022 de la modification de son horaire de prise de poste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que: “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. (…)”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, s’il est constant que les horaires de travail de Mme [V] ont été modifiés par l’employeur, les parties s’opposent sur la date de notification de ce nouveau planning de travail à la salariée.
Sur ce point, sont versés aux débats:
— un planning de travail 1082 (Sem. 41) daté du 8 octobre à 18h13 avec la mention “correction: 2 (01.10)”
— un planning de travail 1082 (Sem. 41) daté du 11 octobre à 13h37 avec la mention “correction: 4 (01.10)”
Il ressort du planning établi le 8 octobre 2022 les horaires suivants:
— “ lundi 10 octobre: 15:15-21h15
— mardi 11 octobre: 12:00-18h00".
Il ressort du planning établi le 11 octobre 2022 les horaires suivants:
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM
Jugement du 14 MAI 2024
— “ lundi 10 octobre: absence de travail
— mardi 11 octobre: 16:15-21h15".
En dépit des positions contradictoires figurant dans le courrier de réserves et les questionnaires employeur et salarié sur la date de notification des plannings modifiés de Mme [V], la CPAM n’a pas conduit d’investigations complémentaires visant notamment à déterminer à quelle date la correction 3 du planing de travail 1082 (Sem. 41) est intervenue et a été notifiée à Mme [V] par son employeur.
Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, la CPAM ne justifie pas que Mme [V] ait été informée de son planning modifié avant le 11 octobre 2022 à 13h37, soit postérieurement à l’horaire initialement fixé pour sa prise de poste à 12h00.
Il sera donc jugé que les horaires de travail de Mme [V] le 11 octobre 2022 étaient les suivants: 12h00 – 18h00.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est intervenu au sein du magasin [6] à 12h30.
Par conséquent, l’accident subi par Mme [V] le 12 octobre 2022 est intervenu aux temps et lieu du travail et il doit être pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, aura la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la demanderesse.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [E] [V] le 11 octobre 2022 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1.000 euros à Mme [E] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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