Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502489 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mars 2025 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 en tant que le préfet du Nord lui a refusé le renouveler de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de la délivrance d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision a des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de son enfant dont il a la charge ; il ne peut pas rechercher un emploi, ni prétendre à une quelconque offre d’embauche en l’absence de titre de séjour valide ; il ne peut se voir verser l’aide au retour à l’emploi à laquelle il peut prétendre à défaut de pouvoir produire un justificatif de séjour en cours de validité ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Nord ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 432-1, L. 432-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les seules infractions qu’il a commises sont anciennes et isolées ; il est présent en France depuis six ans et s’investit activement dans l’éducation et l’entretien de son fils né en 2020 ; pour les mêmes raisons et du fait que ses deux frères résident également en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes sont irrecevables en raison de l’existence d’une procédure spéciale prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui présente des garanties équivalentes à celle prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
— la requête ne satisfait pas à la condition d’urgence et aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 31 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Lhoni, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1986, est entré en France le 9 octobre 2018 muni d’un visa long séjour en sa qualité « de conjoint de français », valable du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident en mentionnant qu’il était séparé de son épouse et qu’il était parent d’un enfant français. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 en tant que le préfet du Nord lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
3. Dès lors que M. A ne conclut, par la présente requête, à la suspension de l’exécution que de la seule décision lui refusant un titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes sont irrecevables lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article l.521-1 du code de justice administrative est sans objet et doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient notamment qu’il est présent régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français le 9 octobre 2018 et s’est vu remettre plusieurs titres de séjour mention « conjoint de français », valables jusqu’au 9 octobre 2021. Si M. A s’est séparé de son épouse en juillet 2020, il résulte de l’instruction qu’il exerce sur son enfant détenant la nationalité française, né le 7 février 2020, l’autorité parentale et s’est vu attribuer la résidence habituelle de l’enfant par une ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 30 novembre 2021. Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été mis à la charge de son ex-épouse le versement d’une pension alimentaire. Il résulte de l’instruction et n’est, du reste, pas contesté que l’intéressé contribue seul à l’entretien de son enfant depuis que celui-ci est âgé de six mois et participe effectivement à son éducation. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le requérant, à défaut de s’être vu délivrer un titre de séjour, n’est plus en mesure de bénéficier des prestations versées par la caisse d’allocations familiales dont il relève et est privé du versement de l’aide au retour à l’emploi à laquelle il pourrait pourtant prétendre. Il est ainsi dépourvu de ressources financières lui permettant de faire face à ses charges courantes. Compte tenu de ses obligations parentales qu’il assume effectivement et de la grande précarité dans laquelle il est ainsi placée, faute de pouvoir justifier de la régularité de sa présence en France, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de l’enfant dont il a la charge. La circonstance que M. A a été condamné en 2018 et 2021 à des amendes d’un montant de 200 euros et de 250 euros, dans le cadre d’une ordonnance pénale et d’une composition pénale, pour des faits respectivement « de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », commis le 28 mars 2017, et « de violences sans ITT par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS », commis du 30 juin au 1er juillet 2020, ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public et, par suite, une situation d’urgence faisant obstacle à une suspension de l’exécution de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus opposé à sa demande de délivrance d’un titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’il réclame en sa qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit fait injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de cette même ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lhoni, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lhoni de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 12 février 2025 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire et d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lhoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lhoni la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lhoni et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502489
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