Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 23/01242 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBJY
— DA- Arrêt n°
[W] [D] / S.A.R.L. VERANDA 63
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00180
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. VERANDA 63
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bon de commande du 29 mai 2019 Mme [W] [D] a confié à la SARL VERANDA 63 l’installation d’une véranda dans sa propriété pour la somme de 33 000 EUR TTC.
Les travaux ont été terminés le 12 décembre 2019 et réceptionnés sans réserve.
Mme [D] se plaint de désordres et malfaçons constatés par la suite, notamment des « difficultés phoniques » rendant impossible l’utilisation de la véranda notamment par temps de pluie. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, elle a assigné la SARL VERANDA 63 devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 mars 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
À l’issue des débats, le juge des référés a rendu l’ordonnance suivante le 28 juillet 2023 :
« Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée,
LAISSE les dépens à la charge de madame [W] [D]. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
Cependant, si madame [D] fait état de démarches entreprises auprès de la défenderesse, elle ne justifie pas précisément des désordres affectant les travaux d’installation de sa véranda et procède par voie de simples allégations, ne versant au dossier ni photographie ni constat, ni élément objectif permettant de caractériser la réalité de la situation.
Par ailleurs, s’agissant des infiltrations d’eau, il ressort des propres affirmations de la demanderesse dans son assignation que le défendeur a remédié à ce problème en procédant d’une part à la reprise des joints et de l’habillage, et d’autre part, à la remise en place d’une plaque de toit et au suivi des joints.
Il s’ensuit que madame [D] ne démontre pas l’existence et l’actualité des désordres qu’elle veut faire expertiser.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un motif légitime pour procéder à la mesure d’instruction sollicitée, qui sera rejetée.
***
Mme [W] [D] a fait appel de cette décision le 28 juillet 2023, précisant :
« L’appel porte sur le rejet de la demande d’expertise formulée par Madame [D] par le Juge des référés alors que la demande de la requérante était parfaitement légitime eu égard aux désordres rencontrés par Madame [D] suite à l’installation de la Véranda par SARL VERANDA 63, notamment l’impossibilité d’utiliser et de profiter de ladite véranda eu égard aux difficultés phoniques rencontrées par temps de pluie. L’appel porte également sur la condamnation de Madame [D] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 14 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
« Vu la chronologie des évènements ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [W] [D] en date du 13 mars 2023 ;
Vu les nombreuses difficultés rencontrées par Madame [W] [D] suite à la fourniture et l’installation d’une véranda par la SARL VERANDA 63 ;
Vu les pièces produites ;
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile ;
Réformer l’Ordonnance de Référé rendue le 20 juin 2023 aux termes de laquelle la demande d’expertise judiciaire est rejetée.
Statuant à nouveau,
Vu les pièces déjà produites en Première Instance et, en cause d’appel, le procès-verbal de constat dressé le 14 février 2023 ;
Faire droit à la demande d’expertise en commettant pour y procéder tel Expert qu’il plaira à votre Juridiction de désigner, avec notamment pour mission celle sus-décrite.
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 11 octobre 2023, la SARL VERANDA 63 demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à la société VERANDA 63 une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Madame [W] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la société VERANDA 63 ;
Subsidiairement,
— INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Madame [W] [D] ;
— RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de la société VERANDA 63 quant aux demandes présentées à son encontre. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 11 décembre 2023.
II. Motifs
Après l’installation de la véranda chez Mme [D], quelques menus désordres et des problèmes de finitions sont apparus, qui ont apparemment été réglés par la SARL VERANDA 63, revenue sur place le 31 janvier 2020 pour reprendre des joints et un habillage, et le 26 mars 2021 pour remettre en place une plaque de toit et refaire un suivi des joints.
Mme [D] rapporte ces interventions dans ses conclusions page 5, mais elle ne démontre pas l’existence de nouveaux désordres affectant la structure de la véranda.
En réalité, la seule constatation objective produite au dossier par Mme [D], selon procès-verbal de constat dressé par huissier le 14 février 2023, intéresse les « difficultés phoniques » dont elle se plaint, affirmant qu’elles rendent l’utilisation de cette véranda impossible, notamment par temps de pluie (conclusions page 5).
Il convient cependant d’observer que de manière générale une véranda, d’autant plus celle-ci compte tenu de sa dimension importante (29 mètres carrés), est nécessairement sonore lorsque la pluie ou l’orage s’abattent sur la toiture, en raison de la conception même de ce type de construction légère dont la couverture plate constituée de panneaux composites comporte en outre un dôme vitré.
Certes, les documents commerciaux de la SARL VERANDA 63 font état de « performances thermiques et acoustiques inégalées », et du fait que la toiture est composée de panneaux contenant une mousse qui « amortit » les bruits d’impact de la pluie et de la grêle, mais ces indications très subjectives en fonction des personnes plus ou moins sensibles à ces bruits, ne garantissent nullement que la véranda est totalement insonorisée par temps de pluie.
En outre, le volume sonore maximum mesuré par l’huissier lors de son constat le 14 février 2023, après arrosage de la couverture de la véranda au moyen d’un tuyau, a été relevé à 79,1 dB, alors que par production de sa pièce nº 2 la SARL VERANDA 63 démontre qu’en dessous de 80 dB il n’existe pas de risque selon la législation européenne applicable en cette matière.
Au total, au vu des pièces produites, et sous réserve d’un avis différent du juge du fond qui sera éventuellement saisi, il apparaît que la véranda installée par la SARL VERANDA 63 chez Mme [D] est bien conforme à la commande, notamment concernant la nature et la qualité de la couverture.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé et l’ordonnance sera confirmée.
1500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Condamne Mme [W] [D] à payer à la SARL VERANDA 63 la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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