Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l'article L. 2421-3.
Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail
A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques (contrairement aux deux autres consultations récurrentes). Seul l'article R. 2312-7 précise que la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, […] L. 2421-3, al. 3). […] Lorsque l'employeur décide de saisir pour avis le CSE du licenciement d'un salarié protégé alors même qu'il n'y est pas tenu, il lui appartient alors de mener cette procédure conformément aux dispositions des articles R. 2421-8 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…Nous vous proposons d'annuler pour ce motif le jugement attaqué et de régler l'affaire au fond, c'est-à-dire de statuer sur la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail au regard des exigences posées par les articles L. 1233-4, L. 2411-5 et R. 2421-8 du code du travail ainsi que de toute autre exigence invoquée par les parties devant le juge administratif. 2) La légalité de la décision est d'abord contestée au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, relatives à l'obligation de reclassement. […] Mais en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] Cependant, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3, R. 2421-8 et L. 4624-4 du code du travail dont elle fait application. […] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, applicable aux salariés protégés au titre de l'exercice du mandat d'administrateur de caisses de sécurité sociale : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. () / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. […] R. […]
[…] Vu la décision du 8 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, […] La C d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du même code : « L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. […]
[…] Le décret du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système de l'inspection du travail, codifié aux articles R. 8122-3 et suivants du code du travail, a substitué à la section territoriale, composée d'un inspecteur du travail et de deux contrôleurs du travail, l'unité de contrôle, […] En vertu des articles L. 2421-1, L. 2421-3, R. 2421-8 et R. 2421-10 du code du travail, l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A… était celui dans le ressort duquel se trouvait l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où ce salarié protégé était affecté ou rattaché. […] 8. […]
Cela implique que cette décision soit autorisée par l'inspecteur du travail et obligatoirement précédée de l'entretien préalable prévu à l'article R. 2421-8 du code du travail. En l'absence d'un tel entretien, le ministre du Travail ne pouvait pas autoriser l'agence d'intérim employeur de Mme G à ne plus lui confier de mission.
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