Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
L'article L.2261-3, alinéa 2, du Code du travail précise que cette notification doit être faite aux signataires de la convention ou de l'accord. […] Pendant ce délai, une négociation d'adaptation doit être engagée. […] Ce suivi est d'autant plus important que le non-respect des dispositions conventionnelles expose l'employeur adhérent aux mêmes sanctions que les signataires originels, y compris sur le plan pénal (article R.2263-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Celle-ci est déterminée par l'activité principale de l'employeur, conformément aux articles L.2261-2 du Code du travail. […] Le salarié peut saisir le CPH pour obtenir l'application des dispositions conventionnelles qui lui sont favorables : rappels de salaires, reclassification, paiement de primes, respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, etc. […] L'article R.2263-3 du Code du travail prévoit une amende de 4e classe (750 euros maximum pour une personne physique) par infraction constatée. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 2263-3 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et son arrêté d'extension en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ; […] le 15 avril 2010, de salaires inférieurs à celui fixé par les stipulations d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail étendu sur le fondement de l'article R 2263-3 du code du travail ; qu'il lui était reproché d'avoir intégré dans le calcul du salaire de base de deux cent un salariés la rémunération des temps de pause prévue, […]
[…] En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] elle demande que lui soit délivré l'ensemble des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et que la société Y Z F soit condamnée au paiement de la somme de 750,00 euros au profit du Trésor public sur le fondement de l'article R. 2263-3 du code du travail ; elle réclame également le paiement des sommes de 3000, […] les lundi, mardi et mercredi, ainsi que trois attestations de salariés P-Q R, I J, […] 3- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
[…] - paiement de salaire inférieur a celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail etendu temps de pause non payés : 122 salariés de l'entreprise concernés, faits prévus et réprimés par les articles R. 2263-3, alinéa 1, du code de travail, article R. 2263. 3 du code de travail, […] - emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos quotidien, neuf salariés concernés, faits prévus et réprimés par les articles R. 3135-1, alinéa 1, L. 3131-1, L. 3131-2, D. 3131-3 du code de travail, article R. 3135-1, alinéa 1 er , du code du travail ; qu'in liminis litis, […]
[…] affiché dans les locaux ( article R .2262-3) Mise à disposition : un exemplaire de la convention doit être tenu à disposition des salariés ( article R .2262-1) et mis sur l'intranet le cas échéant Information […] L'extension rend la convention obligatoire pour toutes les entreprises du secteur ( article L.2261-15 du Code du travail ). […] Sanctions Sanctions civiles : le salarié peut obtenir des rappels de salaires (avec prescription de 3 ans, […] article R.2263 -3 du Code du travail […]
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