Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22VE01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2022, N° 2109091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2109091 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Amellou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le principe du droit à un procès équitable ;
— le retrait de son titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire découlant des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les stipulations des articles 7 bis et 6-2 de l’accord franco-algérien ont été méconnues ;
— le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de retrait qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision n° 2022/1406 du 10 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes () entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1960 à Boudjellil, a déclaré être entré en France le 15 décembre 2017, muni d’un visa court séjour. A la suite de son mariage célébré le 19 mai 2017 à Paris (14ème) avec une ressortissante française, il a obtenu, sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence d’un an valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, puis un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français, du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2028. Informé de ce que la vie commune des époux avait cessé dès le mois de mai 2019, le préfet de police a, par l’arrêté contesté du 17 juin 2020, procédé au retrait de ce dernier titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : « I. Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d’une autorisation de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 17 juin 2020 a été notifié à l’adresse commune des époux B à Paris (14ème) et que le pli recommandé, présenté le 23 juin 2020, a été retourné au service avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse, dans le délai, de trois mois, prévu par les dispositions de l’article R. 321-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent. L’arrêté contesté est, dès lors, réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation du pli, le 23 juin 2020. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, dans le cadre d’une enquête diligentée à son initiative par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, l’administration a eu connaissance d’une autre adresse de M. B à Juvisy-sur-Orge (91). Il s’ensuit qu’à la date d’enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 21 octobre 2021, le délai de recours contre cet arrêté était expiré, et qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police de Paris en première instance, tirée de ce que la demande était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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