Entrée en vigueur le 20 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1066 du 17 août 2020 - art. 1
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
D. 1462-3).
Lire la suite…[…] JMC/ FP-D […] A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée B Y, délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir spécial de représentation de l'intimé a déposé et soutenu oralement des conclusions communes aux 80 salariés qu'il représente, aux termes desquelles il excipe de l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail en faisant essentiellement valoir que les demandes de chacun des salariés concernés ayant eu gain de cause devant les juges du conseil de prud'hommes, […] soit à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, lequel est de 4 000€ aux termes de l'article D1462-3 du code du travail, […]
[…] L'article R.1462-1 du code de travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, «'lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret'» et «'lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'». L'article D.1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 4'000 euros.
[…] — la clinique ne peut se prévaloir du régime dérogatoire prévu à l'article L. 3122-3 du code du travail concernant les entreprises fonctionnant en continu, alors que par ailleurs elle continuait à appliquer l'accord d'entreprise qu'elle avait elle-même dénoncé,— elle ne peut évoquer l'application de l'article D. 3122-7-1 du code du travail (décret du 4 novembre 2008) pour une organisation par périodes de travail, […] Il convient en premier lieu d'observer que le jugement a été improprement qualifié 'en dernier ressort' alors que l'appel était recevable, en application des dispositions des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail et au regard du quantum des demandes formulées.