Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 mars 2021, n° 19/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ SA SHAM (STE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES) , |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-109
N° RG 19/03720 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P2QL
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SA SHAM (STE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) ,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame E LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTES :
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SA SHAM (STE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES) ,
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David L de la SCP H – I – J – K – L, Plaidant, avocat au barreau du MANS
***********
Le 10 mars 2009, un incendie s’est déclaré dans les locaux de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (l’EHPAD) de Cousance à la suite de l’embrasement de la chambre de l’un de ses résidents, M. A X, qui est décédé dans ce sinistre.
Une enquête pénale a été diligentée. Un expert de l’institut national de police scientifique a été désigné.
La société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM), assureur de l’EHPAD, a indemnisé son assurée des dommages matériels causés par l’incendie.
Elle a, par la suite, sollicité, mais en vain, la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de M. X, dans la limite du plafond de 408 633 euros prévu
par le contrat d’assurance responsabilité civile que ce dernier avait souscrit.
Par acte d’huissier du 7 mars 2014, la société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux fins notamment de les voir condamner à lui verser cette somme.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré M. X responsable de l’incendie survenu à l’EHPAD de Cousance le 10 mars 2009 à hauteur de moitié,
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler à la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 408 633 euros en indemnisation du sinistre ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens dont distraction au profit de la SCP G H I J K L.
Le 23 mars 2016, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d’appel d’Angers a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouté la société SHAM de toutes ses demandes,
— condamné la société SHAM à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SHAM aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SHAM s’est alors pourvue en cassation et par arrêt du 23 mai 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes aux motifs qu’alors qu’elle constatait que M. X avait provoqué l’incendie en faisant tomber ou en ayant mal éteint le cigare qu’il avait lui-même allumé, ce dont il résultait qu’il avait commis une faute d’imprudence qui avait concouru au dommage, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil et qu’en déboutant la société SHAM de son action dirigée contre l’assureur de responsabilité civile de M. X, sans relever que la faute qu’elle imputait à l’EHPAD revêtait les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer en totalité de sa responsabilité M. X, gardien du briquet et du cigare instruments du dossier, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au visa de l’article 1384 alinéa 1er, devenu l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 7 juin 2019, saisi la cour d’appel de Rennes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard
assurances mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal de grande instance du Mans, et le réformant :
A titre principal :
— dire et juger que n’est pas rapportée la preuve d’une faute ou de l’implication de M. X dans le déclenchement du sinistre,
En conséquence :
— débouter la SHAM de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’EHPAD de Cousance a engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage,
En conséquence :
— dire et juger que la part de responsabilité de M. X ne saurait excéder 20 % dans la réalisation du dommage compte tenu de la faute de la victime,
— dire et juger que la clé de répartition qui serait retenue devrait s’appliquer au montant du plafond de garantie du contrat MMA Iard,
En tout état de cause :
— constater que la SHAM ne justifie avoir réglé une indemnité à son assuré qu’à hauteur de la somme 971 620,37 euros (soit 863 536,03 euros « vétusté déduite »),
En conséquence :
— débouter la SHAM de toute demande qui se fonderait sur des montants supérieurs,
— condamner la SHAM à verser à la société MMA Iard la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020, la société SHAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que M. X était responsable de l’incendie survenu à hauteur de moitié,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M. X a commis une faute à l’origine du sinistre,
— déclarer M. X, ou ses ayants-droit, responsable de l’intégralité du coût du sinistre, soit un montant total de 1 531 238,78 euros,
— condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SHAM la somme de 408 633 euros représentant le plein de sa garantie au titre de sa couverture d’assurance de responsabilité civile délivrée à M. X,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute de l’EHPAD de Cousance dans la survenance du sinistre ne saurait exonérer totalement M. X de sa responsabilité,
— procéder à un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre l’EHPAD de Cousance, et M. X,
— condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SHAM la somme de 408 633 euros représentant le plein de sa garantie au titre de sa couverture d’assurance de responsabilité civile délivrée à M. X,
En tout état de cause,
— condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L, membre de la SCP G H I J K L, en application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que la preuve de la responsabilité de M. X dans la survenance du sinistre n’est pas démontrée, son origine étant indéterminée ; à titre subsidiaire, que l’EHPAD a commis des fautes et négligences graves justifiant un partage de responsabilité dont le pourcentage ne saurait être inférieur à 80% ; que ce partage de responsabilité devra conduire à appliquer la clé de répartition au montant de la limite de garantie du contrat et non pas au coût total du sinistre.
La société SHAM réplique que M. X a commis une faute d’imprudence qui est à l’origine directe et certaine du dommage matériel qu’elle a indemnisé. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de M. X en qualité de gardien du cigare à l’origine de l’incendie ainsi que de l’ensemble des matériels et mobiliers composant sa chambre et à titre très subsidiaire sa responsabilité contractuelle en qualité de locataire de la chambre. Elle conclut à l’absence de faute de l’EHPAD. Sur le partage de responsabilité, elle estime que sa responsabilité sera limitée à hauteur de 50% maximum des sommes versées dans le cadre de l’indemnisation du sinistre. Par ailleurs elle précise que son recours sera exercé dans la double limite de l’indemnité versée à son assurée (1 454 003,37 euros) et de l’obligation contractuelle de couverture de la société MMA Iard assurances mutuelles (408 633 euros).
Sur les conclusions signifiées par la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles
Il est avéré que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont saisi la cour d’appel de renvoi le 7 juin 2019 ; qu’elles n’ont pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu’elles ont signifié le 4 mai 2020 une copie de leurs conclusions déposées devant la cour d’appel d’Angers ; que ces conclusions sont conformes à l’alinéa
6 du texte susvisé qui dispose que « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Sur la responsabilité de M. X et de la société hospitalière d’assurances mutuelles
Il ressort de l’enquête de gendarmerie et de l’expertise menée dans le cadre de la procédure pénale, qui, si elle n’a pas été réalisée au contradictoire des parties, a été soumise à leur discussion, que le feu a trouvé son origine dans la chambre de M. A X ; que celui-ci était un fumeur notoire ; qu’il avait l’habitude de fumer dans son lit ; que s’il était alité et très affaibli depuis son retour de l’hôpital quelques jours auparavant, il était encore en mesure d’allumer un cigare ; qu’en effet, Mme B C, infirmière, a relevé qu’il était possible qu’après son passage il ait allumé un cigare ; que son frère, M. D X a indiqué que quelques jours avant son décès, il avait pu constater, lors d’une visite, qu’il avait allumé lui-même un cigare ; que l’expert judiciaire a exclu l’hypothèse d’un incendie d’origine volontaire ayant pour origine une défaillance électrique (notamment du moteur électrique du lit médicalisé) ou l’utilisation de produits inflammables ; qu’il a retenu l’hypothèse d’un incendie d’origine accidentelle liée à l’imprudence d’un fumeur, ayant constaté que les dégradations les plus importantes étaient localisées dans l’environnement du lit de la victime ce qui localisait le départ de feu au niveau de celui-ci ; que ce constat est confirmé par le témoignage de Mme E F, aide-soignante « En passant devant la chambre de M. X, j’ai vu que le feu venait de là. Plus précisément j’ai vu que c’était son lit qui était en feu et qu’il y avait une épaisse fumée noire » ; que ces présomptions graves, précises et concordantes permettent de retenir que le sinistre a été causé par la négligence de ce dernier, lequel, alité, a mis le feu à son lit en ayant allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, allumé dans des conditions indéterminées, lequel s’est par la suite propagé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de M. A X et considéré que la garantie des MMA, assureur de responsabilité civile, devait s’appliquer dans les limites prévues au contrat.
S’agissant de l’EHPAD, il est avéré que les dessus de lit, fournis aux résidents, étaient inflammables alors qu’en vertu de l’arrêté du 25 juin 1980, applicable aux établissements de soins, les matelas et linges de lit devaient être résistants aux brûlures de cigarettes ; que selon la circulaire du 12 décembre 2006 prise en application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, la maison de retraite devait édicter une interdiction formelle de fumer dans les lits ; qu’il n’est pas démontré d’une part que cette règle ait été formalisée au sein de l’EHPAD de Cousance et d’autre part que les résidents aient été informés de cette interdiction spécifique, sachant qu’ils avaient le droit de fumer dans leur chambre, considérée comme un espace privé ; qu’en effet la note de service du 29 janvier 2007 concerne l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et s’adresse aux agents ; qu’en tout état de cause, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée des infirmières et aides-soignantes lesquelles étaient au courant que M. A X fumait dans son lit, que l’on retrouvait de la cendre dans ses draps, qu’alité depuis son retour de l’hôpital, il disposait à côté de son lit d’un adaptable contenant un cendrier, ses cigares et sa pipe ainsi que ses briquets et tout l’équipement pour préparer la pipe, qu’il donnait de l’argent au personnel soignant pour qu’il lui achète ses cigares, qu’il arrivait au personnel soignant de lui allumer des cigares alors qu’il se trouvait dans son lit ; qu’aucune disposition n’avait été prise par l’établissement d’accueil (matériel pour fumer laissé sur la table de nuit) pour prévenir le risque alors que le cahier de transmission rempli par l’infirmière le jour même du sinistre mentionnait qu’il n’était plus capable de fumer ; que ces manquements caractérisent la faute de l’EHPAD ; que toutefois, cette faute ne revêt pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure, seule de nature à exonérer en totalité de sa responsabilité M. A X, gardien du briquet et du cigare instruments du dommage.
Il s’ensuit qu’un partage de responsabilité s’impose ; que les premiers juges l’ont à juste titre opéré à hauteur de la moitié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur l’indemnisation du préjudice
La quittance subrogative du 23 février 2010, signée par le directeur de l’EHPAD porte sur la somme de 971 620,37 euros, étant précisé que comme en première instance, il n’est pas justifié d’une indemnisation complémentaire.
La part de responsabilité de M. A X étant fixée à 50%, le montant du préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 485 810,18 euros.
Le plafond total de la garantie souscrite par ce dernier auprès des sociétés MMA est d’un montant de 408 633 euros. Ce plafond de garantie fixe par sinistre le montant maximum de l’obligation de l’assureur quelque soit le pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de l’assuré. Il n’a donc pas, comme l’ont relevé les premiers juges, à être diminué en cas de partage de responsabilité. Il s’ensuit que la somme de 408 633 euros devra être remboursée par les sociétés MMA à la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société MMA Iard assurances mutuelles sera condamnée à payer à la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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