Infirmation partielle 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 sept. 2020, n° 17/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-201
N° RG 17/00137 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NTNE
Mme A X H
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame C-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame A X H
née le […] à ANGOULEME
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey GUSDORF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA SURAVENIR ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 142 659 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
***************
Par assignation du 24 octobre 2013, Mme A X H a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir condamner la société Suravenir Assurances au paiement de diverses indemnités suite à des sinistres survenus dans ses différents logements.
Elle exposait en substance qu’elle avait souscrit auprès de la société Suravenir Assurance, le 31 mai 2011, neuf contrats garantissant les différents biens immobiliers dont elle était propriétaire, contrats à effet du 1er juin 2011, et qu’elle avait été victime de plusieurs sinistres survenus les 16 décembre 2011,20 décembre 2011, 7 mai 2012 et 25 juillet 2013 qui n’avaient été que partiellement pris en charge par son assureur.
Par jugement en date du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné la société Suravenir assurances à payer à Mme A X H les sommes de :
* 8070,52 euros TTC à titre d’indemnité compensatrice du sinistre lié au vol par effraction sur l’immeuble […], à Angoulême,
* 5845,38 euros TTC à titre d’indemnité compensatrice du sinistre en lien avec une tempête du 16 décembre 2011, survenu à l’immeuble […],
* avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement,
— dit que les intérêts des sommes dues se capitaliseront par année entière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Suravenir assurances à payer à Mme A X H la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat de Mme A X H.
Le 9 janvier 2017, Mme A X H a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que la garantie était due pour les sinistres survenus le 20 décembre […] à Angoulême et le 16 décembre 2011, […],
* condamné la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 5845,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la société Suravenir à payer à la concluante la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 5439,35 euros au titre du sinistre survenu à Asnières-sur-Nouère,
— condamner la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 76 231,51 euros au titre du sinistre survenu rue de Paris à Angoulême,
— subsidiairement, commettre tel expert lequel aura pour mission, serment préalablement prêté, de se rendre sur place 124,126 et […] à Angoulême entendre les parties, celles-ci préalablement convoquées ainsi que leurs conseils, se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la poursuite de sa mission, décrire les vols et dégradations commis le 20 décembre 2011 déterminer les travaux de réparation qui s’impose et en chiffrer le coût apurer d’une manière générale entre les parties dresser un rapport qui sera déposé dans le délai imparti, dire et juger que cette mesure d’apurement se fera aux frais avancés de la société Suravenir assurances,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 12 129,77 euros au titre du sinistre survenu à Saint-Brice-sur-Vienne,
— condamner la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 3926,90 euros au titre du sinistre du 25 juillet 2013 […],
— dire et juger que ces différentes condamnations seront indexées à la date de l’arrêt à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de la date de réalisation des sinistres et porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réalisation de chaque sinistre, les intérêts étant également capitalisés à compter de cette date (suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil),
— condamner la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
— condamner la société Suravenir assurances à payer à la concluante la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me C D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017, la société Suravenir assurances demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 novembre 2016,
— en conséquence, débouter Mme X H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X H aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé le 14 avril 2020 les parties qui ne s’y pas opposées dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie par l’assureur et l’indemnisation
*Sur le vol par effraction de l’immeuble situé […] à Angoulême survenu le 20 décembre 2011.
L’appelante soutient être bénéficiaire de cinq contrats 'propriétaire non occupant' concernant les biens de l’immeuble susvisé souscrit le 31 mai 2011 à effet au 1er juin 2011, rédigés en termes identiques, que le sinistre est couvert par la garantie vol, que le 20 décembre 2011, cet ensemble immobilier a été victime d’un vol commis par un ou plusieurs individus qui se sont introduits par effraction et ont détruit les installations d’eau, de gaz, de chauffage et d’électricité, arrachant l’ensemble des tuyaux, pour la réfection desquelles elle a produit un devis de 76 231,51euros. Elle ajoute que la partie adverse ne peut soutenir que l’immeuble était en rénovation alors qu’elle n’en rapporte nullement la preuve, qu’il ressort du dispositif de ses écritures qu’elle sollicite la confirmation du jugement, ce qui implique qu’elle reconnaît être tenue de garantir ce sinistre et que le versement par son assureur de la somme de 9 488 et 448,50 euros doit être considéré comme étant une avance partielle sur l’indemnisation.
L’intimée rétorque qu’il s’agit d’un immeuble en rénovation, un permis de construire ayant été délivré le 17 juin 2009 aux fins de réaménager l’immeuble, que ce dernier était inoccupé depuis plus de trois années alors que les conditions générales de son contrat excluaient toute couverture de vols et détériorations commis dans des bâtiments en cours de construction ou de rénovation. Si elle reconnaît avoir procédé à deux versements, elle soutient que ces derniers ont eu lieu par erreur et n’autorisent pas l’assuré à solliciter un règlement complémentaire. Enfin, elle affirme que le devis établi par la société Asep correspond à une remise à neuf de l’immeuble sans tenir compte de la vétusté très importante des lieux et qu’il intègre la réfection de parties immobilières non comprises dans le contrat.
Il résulte des pièces produites que Mme A X H a souscrit, auprès de la société Suravenir assurances, en qualité de propriétaire non occupante, les contrats d’assurance multirisques habitation relatifs à des appartements situés un ensemble immobilier situé […], […] :
— TO 90294623 relatif à un appartement de trois pièces
— TO 90294624 relatif à un appartement de quatre pièces
— TO 90294626 relatif à un appartement de trois pièces
— TO 90294627 relatif à un appartement de trois pièces
— TO 90294628 relatif à un appartement de cinq pièces.
Ces contrats, tous signés le 31 mai 2011, étaient à effet du 1er juin 2011 et faisaient référence aux mêmes conditions générales.
Mme X H a, le 22 décembre 2011, déposé plainte pour vol par effraction dans l’immeuble survenu le 20 décembre 2011. Elle a déclaré ce vol à son assureur qui a missionné la société Elex le 21 décembre 2011.
Le 13 janvier 2012, une réunion d’expertise a eu lieu et l’assurée a remis une copie du devis de la société Asep d’un montant de 67 919,32 euros TTC. Le 2 avril 2012, une seconde réunion d’expertise a eu lieu et un devis modifié de la même société d’un montant de 76 231,51 euros TTC a été remis.
Le 23 juillet 2012, l’expert mandaté par l’assureur, le cabinet Elex, a déposé son rapport. Les 26 et 30 juillet 2012, l’assureur a fait virer sur le compte de son assurée les sommes de 448,50 euros et de 9488 euros soit un total de 9936,50 euros
L’article 3.10 des conditions générales du contrat multirisque habitation stipule que 'la garantie couvre la réparation financière consécutive à la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol par l’usage de fausses clés, de l’introduction clandestine dans l’habitation sans effraction et en présence de l’assuré, de l’effraction, de l’escalade directe, de la violence, commis à l’intérieur du bien assuré. La garantie couvre également les détériorations immobilières consécutives au vol'.
Il est également précisé dans un encadré foncé intitulé 'Les plus de la Formule Confort et PNO meublé' que la garantie s’étend en cas de 'vol à l’intérieur du bâtiment en voie d’achèvement s’il est entièrement clos et couvert, les portes extérieures ayant au mois une serrure. Cette garantie est limitée à 3 500 euros'.
L’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est ainsi libellée : 'cette garantie ne couvre pas : (…) Les vols et les détériorations commis dans les bâtiments en cours de construction, de transformation ou de rénovation.'
Aux termes de son rapport du 23 juillet 2012, l’expert a constaté qu’un permis de construire avait été délivré le 17 juin 2009 dans le but de réaménager le bâtiment en 11 logements sur trois niveaux, que les logements étaient inoccupés depuis plus de trois ans et que selon les dires de l’assuré, les travaux extérieurs avaient été stoppés depuis plus d’un an. Les photographies produites aux débats démontrent que des échafaudages sont installés sur les façades extérieures.
L’expert a constaté des traces d’effraction et a exposé qu’un individu à l’aide d’un outil a réussi à faire sauter la gâche du verrou -targette vertical de l’un des ouvrants de la porte d’entrée bois à deux
battants du n°126, libérant ainsi la targette par l’imposte vitrée après l’avoir brisée puis a forcé le verrou de sûreté ce qui a permis aux cambrioleurs de s’introduire dans l’immeuble. Il a précisé que les cambrioleurs ne se sont pas introduits dans les locaux du rez de chaussée et du premier étage mais ont accédé au second étage. Ils sont entrés dans l’appartement ouvert puis ont arrachés les réseaux en cuivre électriques, hydrauliques ou gaz.
Il a constaté également que les cambrioleurs avaient accédé à un escalier qui menait au sous-sol cave de l’aile du bâtiment et avaient dérobé des tubes de cuivre chauffage, eau, sanitaire et gaz communs aux différents appartements et s’étaient également introduit dans la maison sur deux niveaux en fond de cour et y avaient dérobé des éléments de cuivre et cinq radiateurs en fonte de l’appartement pré-cité qui y étaient stockés.
Bien que des échafaudages étaient installés sur l’immeuble en cause au moment du vol, il apparaît que chacun des appartements était assuré de manière indépendante que la maison du fond de la cour était également assurée par un contrat distinct qui portait sur un appartement de trois pièces et qu’il n’est pas justifié que l’appartement de cinq pièces et la maison du fond de la cour, assurés par deux des contrats souscrits, faisaient l’objet de travaux de rénovation au moment du sinistre alors que l’exclusion de garantie doit être interprétée strictement.
Au demeurant, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ce qui signifie qu’elle ne conteste pas, à tout le moins, l’analyse du premier juge et sa condamnation au versement d’une somme complémentaire de 8070,52 euros, tandis qu’elle a été déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 9936,50 euros.
Il résulte de l’examen du devis de la société Asep qu’étaient prévus la restauration des réseaux d’électricité, d’eau et de gaz pour l’appartement de cinq pièces des deuxième et troisième étages mais aussi pour l’ensemble des parties communes alors que Mme Y H n’a assuré que les appartements mais pas les parties communes de l’immeuble de sorte qu’ainsi que le soutient l’assureur, le devis porte pour une partie sur des éléments non assurés ce dont il résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande portant sur l’ensemble des postes du devis afférents aux parties communes.
Par ailleurs, il apparaît que les coûts retenus dans le devis produit par l’appelante portent sur des prestations telles que la réalisation d’un réseau d’alimentation eau chaude et eau froide pour deux salles de bains et deux cuisines pour le logement de cinq pièces, la réalisation d’un réseau d’alimentation chauffage pour douze radiateurs, deux sèches serviettes dont il n’est pas démontré qu’ils existaient et avaient fait l’objet de restauration préalable, Mme X H ne produisant aucune pièce sur le coût des travaux qu’elle a fait réaliser dans les deux logements avant le vol, bien qu’il lui ait été demandé par l’expert désigné par l’assureur, avant la réunion, de produire tous documents justifiant la valeur des biens.
Au vu des pièces produites, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les dommages pouvaient être évalués de la manière suivante :
-7296,75 euros pour la restauration des deux appartements ainsi que le révèle le rapport d’expertise qui conclut à un coût de 3525 euros multiplié par deux,
-2291,94 euros pour la restauration des réseaux de plomberie et de chauffage,
-3770 euros pour le remplacement de cinq radiateurs en fonte volés,
soit un total de 13 358,69 euros.
A juste titre le premier juge a ajouté la remise en état des murs en placoplâtre puisque la garantie couvre les dégradations immobilières consécutives au vol ainsi que la réparation de l’imposte et de la porte. Il apparaît toutefois que le total de ces réparations s’élève à la somme de 3150+1498,33+673,02 =5321,35 euros et non à celle de 4648,33 euros.
Le total des sommes dues est en conséquence de 13 358,69 euros + 5321,35 euros =18 680,04 euros dont à déduire la somme de 9936,50 euros soit un solde de 8743,54 euros que l’assureur sera condamné à payer à l’appelante, par infirmation du jugement en ce sens, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, dans la mesure où il n’y a pas lieu de pallier à la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve en ce qui concerne l’étendue du dommage. La somme sera réévaluée à concurrence de 8070,52 euros entre avril 2012 et novembre 2016, date du jugement assorti de l’exécution provisoire et pour le surplus jusqu’à ce jour.
*Sur le sinistre en lien avec une tempête du 16 décembre 2011 survenu à l’immeuble situé au lieu-dit Ghoutiers à Asnieres-Sur-Nouère
Mme X H affirme que le sinistre relève de la garantie tempête du contrat, que l’expertise amiable ne lui a été communiquée qu’à l’occasion de la présente procédure. Elle ajoute, au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, que la clause prévue à l’article 3.24 des conditions générales du contrat multirisque habitation doit être considérée comme étant inopposable comme étant non limitée et insuffisamment précise quant au défaut d’entretien ou de réparation, qu’aucune faute intentionnelle ou dolosive ne peut lui être imputée alors qu’elle a entrepris d’importants travaux de réfection.
L’intimée soutient que les constatations effectuées par l’expert ont permis de conclure que les infiltrations de la toiture étaient dues à un défaut d’entretien de la couverture entraînant des infiltrations non accidentelles, que l’assuré n’a pas été en mesure de fournir des factures permettant d’établir l’entretien de la toiture, qu’en cas de sinistre, il appartient à l’assuré de prendre des mesures conservatoires afin de ne pas aggraver les conséquences du sinistre.
L’immeuble appartenant à Mme X H est garanti par le contrat TO90294632 formule confort, du 31 mai 2011 à effet du 1er juin 2011, pour une maison à usage de résidence secondaire.
Il résulte du rapport d’expertise que l’assurée a fait une déclaration de sinistre au titre de la garantie tempête ce que l’assureur ne conteste pas. Il invoque l’exclusion de garantie figurant dans le contrat et commune à toutes les garanties, figurant sous l’intitulé: 'ce que votre contrat ne garantit pas' : (…) 'les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien vous incombant'.
En application de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue par la police.
En l’espèce la clause excluant la garantie de l’assureur en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne peut constituer une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 précité et qu’elle ne peut pas recevoir application.
Il est au demeurant justifié par la production d’une facture du 26 septembre 2005 que la charpente et la couverture de l’immeuble avaient fait l’objet de travaux de réfection pour un montant de 5496,55 euros et par la production d’une attestation de M. E F, ami de la famille, que l’immeuble était régulièrement occupé par Mme X H ou ses enfants depuis le départ de leur locataire au printemps 2010 et qu’il avait constaté les dégâts causés par la tempête du 16 décembre 2011à la couverture et à la charpente.
Ces éléments sont suffisants pour établir le lien de causalité entre la tempête et les désordres constatés par l’expert désigné par l’assureur tandis qu’il ne peut être reproché à l’assuré de ne pas avoir pris des mesures conservatoires pour ne pas aggraver les conséquences du sinistre que l’assureur ne détaille pas, alors que l’expert d’assurance, qui doit être en mesure de pouvoir constater l’existence des désordres, n’est intervenu qu’au mois de juin 2012.
Il convient en réparation de ce sinistre d’allouer à l’appelante la somme de 5439 euros selon l’évaluation de l’expert qui correspond au devis du 25 janvier 2012 produit lequel sera réévalué à ce jour suivant l’indice Insee du coût de la construction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une vétusté puisque l’assurée avait souscrit un contrat 'confort’ lequel prévoit une indemnisation du dommage subi par les bâtiments sans vétusté.
*Sur le sinistre en lien avec une tempête du 16 décembre 2011 survenu à l’immeuble […]
Chacune des parties demande la confirmation du jugement qui a condamné l’assureur au paiement d’une somme de 5 845,38 euros en réparation du dommages subis, le jugement sera confirmé à ce titre.
*Sur le dégât des eaux survenu le 25 juillet 2013 dans l’immeuble […]
L’appelante soutient que la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre ressort à la fois de son courrier recommandé avec demande d’avis de réception mais également de la production des factures de travaux effectués, qu’ainsi le sinistre a bien fait l’objet d’un enregistrement et de diverses réclamations de sa part, qu’elle demeurait assurée lors de l’intervention du sinistre.
L’intimée expose que ce sinistre 'dégât des eaux’ n’a fait l’objet d’aucun envoi de la part de l’assuré de telle sorte que le dossier n’a pas pu être instruit, qu’ainsi l’appelante n’apporte toujours pas la preuve d’avoir effectué une déclaration de ce sinistre.
Pour établir la déclaration de sinistre qu’elle invoque, Mme X H se contente de produire un courrier recommandé qu’elle a elle-même rédigé le 9 août 2013 qui fait référence à une déclaration de sinistre qu’elle aurait faite suite 'à la tempête du 25 juillet 2013". Toutefois force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce établissant l’existence de cette déclaration de sinistre et que cette absence de production ne saurait être palliée par sa seule affirmation.
Alors que Mme X H ne produit pas plus en appel qu’en première instance la preuve d’une déclaration d’un sinistre dont elle n’explique d’ailleurs pas en quoi il a consisté, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas l’avoir instruit et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande à ce titre.
*Sur l’effondrement d’une travée du mur de soutènement survenu le 7 mai 2012 dans l’immeuble situé au […]
L’appelante argue que cette maison a été assurée en tant que résidence secondaire avec la garantie 'confort', que le 7 mai 2012,elle a constaté l’effondrement d’une travée du mur de soutènement près d’un angle, qu’il ne saurait être retenu un quelconque défaut de surveillance à son encontre, le dommage trouvant son origine dans une poussée de terre, événement invisible, confirmé par diverses attestations produites aux débats. Elle ajoute que l’éventuel défaut de surveillance ne relève en toute hypothèse pas des exclusions prévues par les conditions générales du contrat et que le sinistre a bien un caractère accidentel.
La société Suravenir assurances rétorque que l’expert a décrit l’effondrement d’une travée du mur de
soutènement constaté par la propriétaire en raison d’une poussée hydrostatique des terres et a conclu à un défaut de surveillance du bien par la propriétaire. La société poursuit en arguant que les témoignages des voisins ne sauraient être pris en considération, ces derniers ne disposant d’aucune compétence technique leur permettant de juger de l’état réel du mur, qu’en conséquence s’agissant d’un défaut d’entretien, la garantie de ce sinistre est exclue.
Aux termes de l’article 3.12 des conditions générales, il est stipulé qu’en application de la formule 'confort’ souscrite par Mme X H, l’assureur garantit: 'la réparation financière des dommages matériels accidentels subis par le bâtiment d’habitation existant y compris […] dépendances et clôtures non végétales'.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur que le mur de soutènement sinistré fait bien partie des biens assurés.
L’assureur invoque la clause d’exclusion figurant sans les conditions générales aux termes de laquelle ne sont pas garantis 'les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien incombant au propriétaire.'
Toutefois, ainsi que la cour l’a retenu ci-dessus, cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne peut constituer une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 précité et qu’elle ne peut pas recevoir application.
L’expert désigné par l’assureur a exposé 'que la zone de mur concernée a cédé suite à une poussée hydrostatique des terres, lente depuis plusieurs mois voire des années, et à la faiblesse engendrée par l’insuffisance de harpage de la chaîne d’angle. L’assurée se rend très peu souvent sur cette zone de sa parcelle et n’a peut être pas assez surveillé ce bien.'
Il apparaît toutefois que les conclusions de l’expert sont dubitatives et que les attestations produites aux débats qui émanent de voisins qui, bien que non techniciens, sont en mesure de constater si un mur se dégrade lentement, démontrent que le mur ne présentait pas de signe extérieur permettant de déceler une faiblesse ou une dégradation.
Le fait que l’habitation principale n’était pas occupée depuis 1995 et était vétuste est sans incidence sur la prise en charge du sinistre qui concerne le mur d’enceinte.
Si l’expert a exposé que la chute du mur a pour origine la poussée hydrostatique depuis plusieurs mois voire plusieurs années des terres ainsi que la faiblesse engendrée par l’insuffisance de harpage de la chaîne d’angle, il n’en demeure pas moins que le mur avait tenu jusqu’ici, qu’il ne présentait aucun signe extérieur pouvant laisser prévoir l’effondrement et qu’il est tombé après la survenance de pluies importantes et d’une tempête à la fin du mois d’avril 2012 ce qui établit le caractère accidentel de l’événement ce dont il résulte que le sinistre doit être pris en charge par l’assureur pour le montant de 7334 euros retenu par l’expert puisque la facture présentée par l’assurée porte également sur la réparation d’autres parties du mur non sinistrées ainsi que sur la réfection des joints sur la totalité du mur ce qui ne correspond pas à la réparation des conséquences du sinistre.
Il n’y a pas lieu à réévaluation de la somme allouée dans la mesure où les travaux ont été réalisés en 2013.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le jugement sera confirmé sur ce point, les intérêts dus pour une année entière au moins seront
capitalisés.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X H sollicite l’octroi de la somme de 20 000 euros au titre des divers préjudices subis en raison des manquements de son assureur à ses obligations légales et contractuelles.
L’intimée, la société Suravenir assurances, souligne qu’elle a instruit chacun des sinistres régulièrement déclarés par Mme Z H et qu’elle a exécuté les obligations qui étaient les siennes.
Si l’assureur a tardé à instruire le sinistre afférent à l’immeuble situé au lieu-dit Ghoutiers à Asnieres-Sur-Nouère, force est de constater que Mme Z H n’a quant à elle produit certaines pièces qu’au cours de la procédure, qu’elle n’a jamais établi avoir déclaré le sinistre survenu le 25 juillet 2013 dans l’immeuble […] et qu’il n’est pas établi qu’elle ait subi un préjudice distinct de celui réparé par les sommes qui lui sont allouées de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, le jugement déféré étant confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Suravenir Assurances qui succombe partiellement en cause d’appel supportera la charge des dépens et paiera à Mme X H la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant alloué au titre du sinistre vol survenu dans l’immeuble situé[…] à Angoulême le 20 décembre 2011, sauf sur le sinistre en lien avec la tempête du 16 décembre 2011 survenue sur l’immeuble situé au lieu-dit Ghoutiers à Asnieres-Sur-Nouère et sauf sur le sinistre concernant l’effondrement d’une travée du mur de soutènement survenu le 7 mai 2012 dans l’immeuble situé au […],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à Mme X H :
— la somme de 8 743,54 euros réévaluée suivant l’indice Insee du coût de la construction à concurrence de 8070,52 euros entre avril 2012 et novembre 2016, date du jugement et sur le surplus jusqu’à ce jour, au titre du sinistre vol survenu dans l’immeuble situé[…] à Angoulême le 20 décembre 2011,
— la somme de 5439 euros réévaluée suivant l’indice Insee du coût de la construction entre janvier 2012 et ce jour, au titre du sinistre en lien avec la tempête du 16 décembre 2011 survenu sur l’immeuble situé au lieu-dit Ghoutiers à Asnieres-Sur-Nouère,
— la somme de 7334 euros au titre du sinistre concernant l’effondrement d’une travée du mur de soutènement survenu le 7 mai 2012 dans l’immeuble situé au […],
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Suravenir Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Suravenir Assurances au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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