Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 17
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
[…] délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi. 4- le bureau de conciliation et d'orientation participe à la résolution amiable des différends. Ce sont les dispositions de l'article R 1471-1 et suivant qui sont relatives à la résolution amiable des différends, […] l'article 17 ( article R 1454-20 du code du travail : non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18( article R 1454 -21 du code du travail […]
Lire la suite…[…] l'employeur de l'attestation Pôle emploi. 4- le bureau de conciliation et d'orientation participe à la résolution amiable des différends. Ce sont les dispositions de l'article R 1471-1 et suivants qui sont relatives à la résolution amiable des différends, […] l'article 17 ( article R 1454-20 du Code du travail : non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18 ( article R 1454 -21 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Z.687, 37 € à title de rappel de salami. ordomme l'exiaction provisoire de decit on application application de l'actice 1454 – 28. du Code du travail dépens éventeuls Debate la. et de в it que le présent It devra être annexé avec mentum en marge us la mente del 3 setembre 2010. […] En application de l'article L 621-128 du code du commerce et de l'article R 1454-19 et R 1454-20 du code du travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple devant le bureau de jugement pour statuer sur les chefs de demande.
[…] L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 08 Octobre 2012 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17, R 1454-18, R 1454-19, R 1454- 20 et R 1454-21 du Code du Travail.
[…] M. X a fait l'objet d'un avertissement le 20 mai 2009. […] Aux termes de l'article R 1453-1 du code du travail relatif à la procédure devant le Conseil de Prud'hommes « les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » L'article R 1454-20 du même code dispose quant à lui que « lorsque le défendeur ne comparait pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.' »