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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 12 avr. 2018, n° 2018L00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00414 |
Texte intégral
[…]
Page n° I
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : TO001475 N° PCL : 2017700942 N° RG: 2018L00414
Jugement du 12 Avril 2018
SARL TRECH SPORT
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Eric TRECH Gérant
en personne, Ayant pour Avocat Maître TARTANSON, Avocat au barreau de Marseille
En présence de Madame Y Z, Représentante des salariés
Mandataire judiciaire
SCP J.P C & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P C 30 Cours Lieutaud
[…]
en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du 05 avril 2018 où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. MILHE, M. OTTAVIANI, Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats : Monsieur LECLERC, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 12 Avril 2018 où siégeaient, Monsieur MILHE, Président, Monsieur OTTAVIANI, MBEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 19 Octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL TRECH SPORT , désigné M. X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP J.P C & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P C, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 7 Février 2018, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 5 Avril 2018, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge- Commissaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées à l’audience du 5 Avril 2018;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître A-B C ès qualités tient et réitère les termes de son rapport sur la période d’observation et précise notamment que les éléments comptables lui ont été remis ; que le montant du passif déclaré s’élève, à ce jour, à la somme d’environ 175.000 € échu outre un passif à échoir de 504.000 €; qu’en l’état, il est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que la SARL TRECH SPORT remet les éléments comptables au Tribunal et précise notamment qu’elle envisage de présenter un plan de redressement sur 8 ans ; qu’elle précise continuer à encaisser les abonnements annuels des adhérents et les utilise en trésorerie ; qu’elle demande au Tribunal le renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que Madame Y Z, Représentante des salariés, fait observer que tout est fait pour redresser l’entreprise ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République constate que le situation financière ne permet pas aujourd’hui de présenter un plan de redressement ; qu’il attire l’attention du dirigeant social sur les mesures à prendre en matière comptable quant à l’utilisation de la trésorerie constituée par les abonnements des adhérents payés d’avance, car en cas de liquidation judiciaire les conditions tant pour les créanciers adhérents que pour le dirigeant social seraient compliquées à gérer et pourraient entrainer des sanctions à l’encontre
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
du dirigeant social; qu’en l’état des éléments communiqués, il est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL TRECH SPORT se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 19 octobre 2018, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire et après avis du ministère public ; Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 19 juillet 2018 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
Rappelle l’affaire à l’audience du Mercredi 11 juillet 2018 à 08 heures 30 en Salle À en enjoignant à la SARL TRECH SPORT de produire lors de la prochaine audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
— une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
— attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 »)
— le justificatif de paiement des frais de justice ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOUIS ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL TRECH SPORT ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 12
Avril 2018. […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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