Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. – L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
En effet, aux termes de l'article R571-28 du Code de l'environnement : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R571-25 à 27, le préfet […] met en œuvre les dispositions prévues à l'article L171-8 du Code de l'environnement ». 2°. - Procédure. […] II. - Observations. […] Les articles R571-25 à R571-30 du Code de l'environnement fixent les seuils de bruit admissibles dans les espaces publics et à proximité des habitations, tandis que l'article R1336-1 du Code de la santé publique vient compléter ce dispositif pour prévenir les nuisances. […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article R571-28 du Code de l'environnement : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R571-25 à 27, le préfet […] met en œuvre les dispositions prévues à l'article L171-8 du Code de l'environnement ». 2°. - Procédure. […] II. - Observations. […] Les articles R571-25 à R571-30 du Code de l'environnement fixent les seuils de bruit admissibles dans les espaces publics et à proximité des habitations, tandis que l'article R1336-1 du Code de la santé publique vient compléter ce dispositif pour prévenir les nuisances. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [R] [K] épouse [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 544, 651 et 1253 du code civil et R.1336-4 du code de la santé publique, de : […] Dire si ces installations sont conformes aux règles de l'art et aux prescriptions réglementaires (dont notamment les articles R.1336-1 et suivants du Code de la Santé Publique et L.112-16 du Code de la Construction et de l'Habitation) en ce qui concerne les émissions sonores et olfactives produites par ces installations, […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[…] 1. […] En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique et du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés dès lors que les mesures prescrites sont insuffisantes pour assurer la tranquillité publique des riverains. […] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, […] En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. […]
[…] Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 1336-1 du code de la santé publique, R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, 1253 du code civil, 145 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, de : […] Les demandeurs à la mesure d'instruction fondent leur demande notamment sur les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique.
[…] le Code de la Santé Publique (art. […] R 1336 -7 du Code de la Santé Publique ) prévoit des valeurs limite de l'émergence sonore au-delà desquelles les auteurs des bruits encourent les sanctions pénales lorsque les nuisances proviennent d'une activité impliquant la diffusion de sons amplifiés (art. R 1336 -1 du Code de la Santé Publique ). […] Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui : l'article R 623-2 du Code Pénal réprime ces troubles de la contravention de 3e classe (soit 450 € selon l'article 131-13 du même code) L'expertise judiciaire : l'article […]
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