Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 20 mars 2024, n° 22/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 22/02109 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU2F
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
M. [W] [F], M. [V] [F], S.C.E.A. HARAS DE L’EDEN
C/
Mme [P] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ELECTA JURIS – 332
Me Thomas FOURREY – 390
Me Ylanite SCHEMOUL – 3675
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
20 Mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 22 Juin 2023, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 30 Novembre 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
Monsieur [V] [F]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006273 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Ylanite SCHEMOUL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3675
S.C.E.A. HARAS DE L’EDEN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
DEFENDERESSE
Madame [P] [D],
demeurant [Adresse 5]-BELGIQUE
représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390
***********
EXPOSE DU LITIGE
Ensuite d’une annonce diffusée sur le site EQUIRODISTAR et par l’intermédiaire bénévole de Monsieur [W] [F], la SCEA HARAS DE L’EDEN exploitée et gérée par Madame [V] [F] a contacté Madame [P] [D] en novembre 2021 dans l’intention d’acquérir l’un de ses équidés prénommé Priam de Haut Fraipont, moyennant le prix de 7 000 euros.
Cependant, courant décembre 2021, Monsieur [W] [F] a informé Madame [P] [D] de ses problèmes de santé engendrés par le virus COVID-19 et de son hospitalisation, ainsi que de son épouse, empêchant la régularisation de la vente ensemble.
Considérant que les propos tenus par Madame [P] [D] le 11 décembre 2021 sur le réseau social Facebook suite à cette vente avortée, notamment sur le groupe « poulinières, Etalons et poulains disponibles », à l’égard de la famille [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN, comme diffamatoires, Monsieur [W] [F] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] le 27 janvier 2022 et un huissier de justice a été mandaté le 9 mars 2022 aux fins de constat.
Le même jour, Madame [P] [D] a adressé un message privé à Monsieur [W] [F] tel qu’il suit : " Comment va mon petit loukoum ? Sa petite santé s’améliore ?".
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2022, dénoncé à parquet le 11 mars 2022, Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN ont assigné Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, principalement aux fins de la voir condamner à la suppression des propos publiés sur le réseau social Facebook.
Aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et R.625-8-1 du code pénal, Monsieur [W] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN demandent au tribunal, de :
— Prendre acte des présentes conclusions interruptives de prescription et de la manifestation expresse et non équivoque de la SCEA HARAS DE L’EDEN et de Monsieur [W] [F] de poursuivre leur action à l’encontre de Madame [P] [D] enrôlée sous le numéro RG 22/02109,
S’agissant des propos diffamatoires publiés sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social Facebook :
— Juger régulières, recevables et bien fondées les demandes de la SCEA HARAS DE L’EDEN et de Monsieur [W] [F],
En conséquence,
— Juger que les propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK à l’égard de Monsieur [W] [F] présentent un caractère diffamatoire,
— Juger que les propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK à l’égard de la SCEA HARAS DE L’EDEN présentent un caractère diffamatoire,
— Ordonner la suppression des propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK visant Monsieur [W] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur :
➝ le groupe public du réseau social Facebook « Poulinières, Etalons et poulains disponibles »,
➝ le groupe public du réseau social Facebook « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE »,
➝ la page d’accueil du site : https://www.equirodi.com/
— Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de
5 000 EUROS au titre du préjudice moral subi dans le cadre des propos diffamatoires tenus sur le groupe social FACEBOOK,
— Condamner Madame [P] [D] à payer à la SCEA HARAS DE L’EDEN la somme de 8 000 EUROS au titre du préjudice d’image et de réputation dans le cadre des propos diffamatoires tenus sur le groupe social FACEBOOK,
Sur les propos injurieux de Madame [D] dans son message du 9 mars 2022 envoyé à 14h53 à Monsieur [W] [F] via l’application WhatsApp :
— Juger que les propos envoyés par Madame [P] [D] à Monsieur [W] [F] le 9 mars 2022 à 14H53 présentent le caractère d’injure non publique,
En conséquence,
— Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de
5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour ses propos injurieux tenus dans son message privé du 9 mars 2022 envoyé à Monsieur [W] [F] sur WhatApps,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [D] à payer à la SCEA HARAS DE L’EDEN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’Huissier pour l’établissement du PV de constat, dont distraction au profit de la société ELECTRA Juris, représentée par Maître GUILLAUD CIZAIRE, Avocat sur son affirmation de droit,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [P] [D],
— Ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
Au sujet des paroles diffamatoires publiées sur le réseau social Facebook, Monsieur [W] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN rappellent que la diffamation publique s’établit par référence à un événement précis pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire, et doit publiquement porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiable.
Afin de la caractériser, ils prennent appui sur un procès-verbal dressé par la SELARL AURA JURIS en affirmant que Madame [D] a tenu de nombreux propos diffamatoires, parfois désobligeants , à leur encontre sur deux groupes publics du réseau social Facebook, et dont elle souhaitait leur diffusion virale.
Ils exposent que Madame [P] [D] a diffusé une copie d’écran d’un courriel dévoilant différentes informations les concernant, mais également un cliché de Monsieur [W] [F] en soutenant qu’il prétextait faussement de son hospitalisation aux fins de faire échouer délibérément la vente.
Ils prétendent en outre que Madame [P] [D] a sciemment dressé d’eux un portrait péjoratif en raison des tournures employées, engendrant des effets néfastes sur la réputation et donc altérant les relations professionnelles de la SCEA, comme en atteste les commentaires des tiers – d’autres éleveurs – reçus sous ses posts publics. Ils précisent qu’il s’agit d’un petit milieu où tous les éleveurs se connaissent, d’autant plus que les propos furent diffusés sur des groupes publics.
Sur ce point, ils estiment que les faits allégués par Madame [P] [D] à leur encontre portent manifestement atteinte à leur honneur et considération et relèvent donc de la diffamation, de sorte qu’ils demandent qu’elle soit condamnée à supprimer l’ensemble des publications litigieuses.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que le message privé du 9 mars 2022 émis par Madame [P] [D] envers Monsieur [W] [F] constitue une injure non publique, de surcroît raciste, dès lors que son contenu consiste uniquement à l’invectiver de « petit loukoum ». Ils considèrent en outre que ces propos heurtent la dignité et l’honneur de son destinataire, lui causant un préjudice moral évalué à hauteur de 5.000 euros.
En l’état de ses dernières conclusions, Madame [V] [F] demande au tribunal, au visa articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Prendre acte de ses conclusions interruptives de prescription et de la manifestation expresse et non équivoque de sa volonté de poursuivre son action à l’encontre de Madame [P] [D] enrôlée sous le numéro RG 22/02109,
— Juger régulières, recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— Juger que les propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics Poulinières, Etalons et poulains disponibles« et » Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE " du réseau social FACEBOOK à son égard présentent un caractère diffamatoire,
— Ordonner la suppression des propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK la visant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur :
➝ le groupe public du réseau social Facebook « Poulinières, Etalons et poulains disponibles »,
➝ le groupe public du réseau social Facebook « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE »,
➝ la page d’accueil du site : https://www.equirodi.com/
— Condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi dans le cadre des propos diffamatoires tenus sur le groupe social Facebook,
— Condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’Huissier pour l’établissement du PV de constat,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [P] [D],
— Ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
Reprenant l’argumentation des autres demandeurs, Madame [V] [F] soutient que les propos tenus par Madame [P] [D] à son encontre revêtent un caractère diffamatoire. Elle prétend en effet que les allégations de la défenderesse, en plus d’interpellations intempestives et infondées par mention sous les publications Facebook, portent sévèrement atteinte à sa réputation professionnelle, pourtant primordiale, dans la mesure où elle est l’unique associée et gérante du haras.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [D] entend voir :
— Juger que les propos publiés par elle ne sont pas diffamatoires et injurieux,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Madame [D] conclut à l’absence d’imputation d’un fait précis pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire et à même d’être reproché au haras, excepté une référence le visant expressément, puisque les publications désignent uniquement les autres demandeurs qui sont des personnes physiques. Elle soulève par ailleurs l’équivocité de l’assignation, laquelle n’indique pas si les propos concernent Monsieur [W] [F] et/ou Madame [V] [F].
Elle ne conteste cependant pas avoir fait preuve de véhémence, parfois avec une certaine colère, mais elle l’explique par son irascibilité après n’avoir pu conclure la vente.
Enfin, elle soutient que le mot « loukoum » figurant dans le message envoyé à Monsieur [W] [F] n’est pas injurieux faute d’une invective ou d’un propos outrageant.
En tout état de cause, elle estime que les propos publiés par elle ne sont pas diffamatoires, pas plus qu’injurieux.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur les faits de diffamation allégués
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
La diffamation, qui peut être publique ou non, suppose ainsi pour être retenue l’allégation ou l’imputation de mauvaise foi d’un fait précis, visant une personne déterminée et de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération.
En l’espèce, les propos diffamatoires que reprochent Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN à Madame [P] [D] sont ceux tenus par cette dernière sur les groupes facebook publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE ». Il s’agit donc de publications diffusées à un large public, chaque groupe comportant entre 8 et 10 000 membres et étant ouverts à tous, de sorte que la diffamation alléguée doit être regardée comme publique.
S’agissant des propos tenus, il convient de relever que Madame [P] [D] relate sur chacun des sites sa déception sur la vente avortée de son poulain dans un message initial sur lequel différentes personnes réagissent, y compris Madame [P] [D] . Or, ce récit initial, qui est repris sur les deux sites, ne comprend aucun propos diffamant et il convient de relever que les demandeurs ne se prévalent dans leurs conclusions d’aucun des propos tenus par Madame [P] [D] dans ce récit initial. De même, ils ne se prévalent d’aucun des commentaires faits par Madame [P] [D] dans les réponses à son récit figurant sur le groupe « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE ». En revanche, il est constant, concernant la publication figurant sur le groupe « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » :
— qu’il est énoncé, en introduction de la publication “ces personnes n’ont jamais été malades ni hospitalisées… le vice, la malhonnêteté et la méchanceté n’ont pas de limite”
— que dans les commentaires, il est indiqué “ce n’est pas parce que ces personnes sont nants et professionnels qu’elles ont tous les droits” “ce sont vraiment des gens ignobles” “ces gens n’ont jamais été malades ni hospitalisés. La photo que Monsieur Y envoie de son lit d’hôpital est une ancienne photo… c’est vous dire le degré de malhonnêteté” “en plus d’être malhonnêtes ils ont en plus de gros problèmes de santé mentale” “je suis tombée sur les champions du monde de la malhonnêteté… Monsieur Y n’a jamais été malade, ni hospitalisé. Sa femme encore moins” “éviter qu’ils continuent à qualifier d’autres éleveurs”.
Alors qu’il est établi par les pièces produites à la procédure que Monsieur [W] [F] a effectivement été en arrêt de travail et hospitalisé sur la période, ainsi que sa femme, ces propos, qui qualifient, sans différencier, les demandeurs de personnes malhonnêtes et d’escrocs en raison de cette prétendue fausse hospitalisation portent atteinte à leur considération et leur honneur.
Par ailleurs, si le message initial ne mentionne aucun nom, les éléments publiés en réponse du message initial figurant sur le groupe “Poulinières, Etalons et poulains disponibles” permettent d’identifier Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN comme étant concernées par les faits dénoncés. En effet, il ressort de la lecture des copies écran figurant au procès-verbal de constat :
— que Madame [D] précise, en copie d’écran n°7 dudit constat, avoir indiqué à un internaute désireux de le connaître le nom du haras aux pratiques contestées ;
— qu’en copie d’écran n°9, elle a partagé un cliché de Monsieur [W] [F] et une capture d’écran d’un mail échangé avec Monsieur [W] [F] au nom et pour le compte de la SCEA HARAS DE L’EDEN.
S’agissant de Madame [V] [F], elle est la gérante de la SCEA, visée à ce titre par les critiques et a également pu être identifiée rapidement une fois le nom du haras connu, un des commentaires la désignant expresssément.
En conséquence, des propos diffamatoires étant établis de la part de Madame [P] [D] à l’encontre tant de Monsieur [W] [F], que de Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN s’agissant des propos précités figurant dans le groupe facebook “Poulinières, Etalons et poulains disponibles” et le sentiment de colère que Madame [P] [D] a pu ressentir n’étant pas de nature à l’exonérer, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Sur les faits d’injure non publique
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] reproche à Madame [P] [D] de lui avoir adressé le 9 mars 2022 le message whatsapp suivant : "Comment va mon petit loukoum ? Sa petite santé s’améliore ?", considérant qu’il s’agit d’une insulte à connotation raciste. S’il est constant que le ton utilisé par Madame [P] [D] est railleur, la seule utilisation du terme loukoum ne saurait suffire à caractériser une injure raciste. En effet, ce terme pris dans son sens commun, désigne un fruit et, quand bien même il est de provenance étrangère, les élèments figurant au dossier ne permettent pas de contextualiser la conversation et lui faire revêtir une connotation raciste et injurieuse, s’agissant d’un simple message isolé tiré d’une capture d’écran, .
Les faits d’injures allégués par Monsieur [W] [F] ne seront, en conséquence, pas retenus et les demandes formulées à ce titre par ce dernier seront rejetés.
Sur les mesures de réparation
Les faits de diffamation retenus à l’encontre de Madame [P] [D] , ayant occasionné à Monsieur [W] [F] et Madame [V] [F] par leur publicité sur le réseau Facebook un préjudice moral certain’s'agissant d’accusations graves d’escroquerie, il lui sera alloué, tant à Monsieur [W] [F] qu’à Madame [V] [F], en réparation de ce préjudice, chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la SCEA HARAS DE L’EDEN ne produit aucun élément de nature à établir que sa réputation a effectivement été compromise auprès de ses clients potentiels ou d’une quelconque baisse d’activité. Son préjudice n’étant pas établi, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner la publication du présent jugement sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social Facebook, ainsi que la page d’accueil du site : https://www.equirodi.com/, n’étant pas établi que cette publication serait nécessaire et indispensable à la réparation du préjudice des demandeurs, étant rappelé que le présent jugement est rendu publiquement.
S’agissant de la demande de suppression des propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, présentée par Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN, il convient de relever qu’elle est trop vague pour être accueillie. En effet, l’ensemble des propos tenus par Madame [P] [D] , sans autre précision, sont visés, alors qu’il a été vu précédemment que tous ne sont pas diffamatoires. La demande présentée par Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN sera donc rejetée. Il importe néanmoins de rappeler que Madame [P] [D] est libre de supprimer de sa propre initiative des propos qu’elle qualifie elle-même comme ayant été écrits dans le contexte d’un sentiment de colère.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [D], qui succombe, aux dépens, comprenant le coût du procès verbal de constat d’huissier du 9 mars 2022, s’agissant d’un acte utile pour la procédure.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner Madame [P] [D] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [V] [F] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la SCEA HARAS DE L’EDEN sur le fondement de ce texte sera en revanche rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [P] [D] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [V] [F] chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des propos diffamatoires tenus à leur encontre sur le réseau social Facebook,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCEA HARAS DE L’EDEN,
Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’injure,
Rejette les demandes de Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN tendant à voir ordonner la suppression des propos publiés par Madame [P] [D] sur les groupes publics « Poulinières, Etalons et poulains disponibles » et « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » du réseau social FACEBOOK les visant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Rejette les demandes de Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et la SCEA HARAS DE L’EDEN tendant à voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le groupe public du réseau social Facebook « Poulinières, Etalons et poulains disponibles », le groupe public du réseau social Facebook « Poulains jusqu’à 3 ans à VENDRE » et la page d’accueil du site : https://www.equirodi.com/,
Condamne Madame [P] [D] aux dépens, comprenant le coût du procès verbal de constat d’huissier du 9 mars 2022,
Condamne Madame [P] [D] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [V] [F] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SCEA HARAS DE L’EDEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Dernier ressort ·
- Carrière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Homologation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Opposition ·
- Saisie ·
- Europe ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vente ·
- Saisie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exigibilité ·
- Immobilier ·
- Cadastre
- Dommage ·
- Médiateur ·
- Lave-vaisselle ·
- Produits défectueux ·
- Réfrigérateur ·
- Indemnisation ·
- Appareil électrique ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance des biens ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Registre ·
- Médecin généraliste ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège social ·
- Agence ·
- Au fond ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Magistrat
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Pays ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.