Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 24 nov. 2023, n° 2300266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 12 mai 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, gérant du restaurant « Wanted Food », et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. A de remettre les lieux en état à ses frais et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à procéder à la restauration du site aux frais du contrevenant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Conseil, conclut au rejet des demandes du préfet.
Il fait valoir que :
— les demandes du préfet formulées à son encontre sont irrecevables dès lors que le restaurant « Wanted food » est exploité par la société Outre-mer restauration qui seule aurait dû être poursuivie ;
— une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été formulée par cette société il y a plusieurs mois ;
— le procès-verbal est entaché d’erreur de fait dès lors que l’emprise au sol des quatre chapiteaux installés n’excède pas 100 m².
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2023, la société Hoding CRD Investissements, représentée par Me Conseil, conclut au rejet des demandes du préfet.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2023, a été produit par le préfet de la Martinique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie daté du 24 janvier 2023 ;
— le courrier du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique notifie à M. A le procès-verbal et l’invite à produire une défense écrite ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A en qualité de gérant du restaurant « Wanted Food », à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal établi le 24 janvier 2023, d’occuper irrégulièrement le domaine public maritime sur la parcelle cadastrée section P n° 69 située sur le territoire de la commune de Schoelcher.
Sur l’intervention en défense :
2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à prendre est susceptible de préjudicier. La société Holding CRD Investissements ne se prévaut pas d’un droit de cette nature. Dès lors, son intervention est irrecevable.
Sur la régularité des poursuites :
3. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
5. M. A demande sa mise hors de cause en sa qualité de personne physique distincte de la société Outre-mer restauration, dès lors qu’il n’est que le gérant de cette société et que seule la personne morale serait susceptible d’être poursuivie. Toutefois, dès lors qu’il est dirigeant de la société Outre-mer restauration, M. A peut être personnellement poursuivi à raison d’une contravention de grande voirie constatée en ce qui concerne les installations exploitées par cette société dont il a la garde. Le moyen tiré d’une irrégularité des poursuites à son endroit doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
6. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de () la Martinique () ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ».
7. Il ressort du procès-verbal du 24 janvier 2023 que M. A, gérant du restaurant « Wanted Food », occupe sans autorisation à Schoelcher la parcelle cadastrée section P n° 69, située sur le domaine public maritime. Aux termes de ce procès-verbal, M. A a « édifié ou fait édifier quatre chapiteaux dont l’aménagement serait destiné à un espace de restauration. Il s’agit d’une structure de conception légère en métal, ancrée dans le sol dont l’emprise représente une superficie de 14 m x 8 m, soit 112 m². Ces constructions ont été réalisées sans aucune autorisation d’occupation temporaire. La surface d’occupation totale sans autorisation est de 112 m² ». Pour contester les constats de ce procès-verbal, M. A soutient que l’emprise au sol de ses quatre chapiteaux n’excède pas 100 m². Toutefois, quelle que soit la surface exacte de son emprise au sol, l’occupation du domaine public maritime reprochée à l’intéressé est établie. Il est par ailleurs constant que, à supposer même que la société Outre-mer restauration ait déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public, une telle autorisation n’a pas été délivrée. Il suit de là que la contravention de grande voirie est constituée.
Sur l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (). ".
9. Les faits constatés par le préfet de la Martinique étant établis, il y a lieu de condamner M. A, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l’espèce, au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
11. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d’enjoindre à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enlever hors du domaine public les quatre chapiteaux qu’il a installés ainsi que l’éventuel mobilier accessoire, afin de rétablir les lieux dans leur état initial. Il y a lieu également d’autoriser l’Etat à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Holding CRD Investissements n’est pas admise.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : M. A est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 3 ci-dessus dans le délai fixé, l’Etat pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour le recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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