Confirmation 11 juin 2021
Rejet 19 octobre 2023
Commentaires • 40
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 juin 2021, n° 20/09464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/09464 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLCK
Y X
C/
CAISSEAUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Sandra JUSTON
-
Me Denis PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 11 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04307.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), prise en la personne de son représentant légal en e xercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X, chirurgien-dentiste à titre libéral, est affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) depuis le 11 septembre 2001.
Il a exercé son activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dénommée SELARL du Docteur Y X à partir du 1er février 2009.
Le professionnel de santé et son épouse, Mme A X, ont créé une société de participation financière de profession libérale (SPFPL), dénommée Ortho MB, laquelle détenait 990 parts de la SELARL alors que M. X détenait les 10 parts restantes.
Sur les 100 parts de la SPFPL, Mme X et M. X détenaient chacun 50 parts.
Par mail du 9 juillet 2017, M. X a sollicité une réduction de ses cotisations auprès de la CARCDSF, en adressant un bilan fiscal 2016 pour justifier de sa demande.
Un redressement a été notifié à M. X par la CARCDSF,au motif que les dividendes perçus par la SPFPL et versés par la SELARL devaient être soumis à cotisations sociales car directement perçus par M. X.
Contestant cette position, M. X a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, laquelle a maintenu le redressement par décision du 15 mars 2018 notifiée le même jour.
Le 6 avril 2018, une contrainte a ensuite été émise à l’encontre du professionnel de santé.
Par requête du 6 juin 2018, M. X a entendu contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a déclaré irrecevable l’opposition formée à la contrainte du 6 avril 2018 et rejeté l’ensemble des
demandes de M. X, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2018 tendant à l’intégration dans l’assiette de calcul des cotisations dues à la CARCDSF les dividendes distribués par la SELARL, prononcé l’exécution provisoire de la décision et condamné M. X au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 2 octobre 2020, le professionnel de santé a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 22 avril 2021, M. X, demande de :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— juger que le redressement opéré par la CARCDSF au titre des revenus des années 2015 et 2017 est sans fondement, car les dividendes versés par la SELARL du Docteur Y X à la SPFPL Ortho MB doivent être exclus de l’assiette sociale des cotisations,
— condamner la CARCDSF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARCDSF aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la SPFPL mise en place est une SAS classique, qui suit le régime de toutes les sociétés par actions, ayant une personnalité juridique propre et indépendante de celle de ses associés et est soumise à l’impôt sur les sociétés,
— elle ne saurait être assimilée à une société de personnes dans laquelle le calcul du bénéfice se fait au niveau de la société, mais dont l’imposition des bénéfices se fait entre les mains de chaque associé à proportion de sa participation au capital,
— si les dividendes versés par les sociétés d’exercice libéral (SEL) à leurs associés, personnes physiques, sont bien soumis à cotisations car il s’agit d’une modalité de versement de revenus d’activité qui sont, à ce titre pris en compte dans l’assiette de calcul des cotisations et des impôts sur le revenu, les dividendes versés par les SEL à leurs associés personnes morales, ne correspondent pas à un revenu d’activité mais à un revenu du capital, comme dans toute société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés,
— la forme juridique de la SFPFL n’est ainsi pas comprise dans les catégories énoncées à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale,
— conformément aux dispositions des articles 205 et 206 du code général des impôts, les SAS sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, les dividendes versés par la SELARL à la SPFPL ne sont pas appréhendés par lui et donc ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu mais à l’impôt sur les sociétés,
— la SPFPL pourrait d’ailleurs parfaitement décider de ne pas distribuer ces sommes à ses associés mais de les investir ou de les mettre en réserve,
— sa situation ne peut donc faire l’objet d’un redressement puisque la SPFPL n’est pas visée par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale,
— l’argumentation de la CARCDSF n’est pas pertinente car elle vise uniquement le cas des sociétés
détenues directement par des associés personnes physiques et non le cas particulier dans lequel une SPFPL détient les parts d’une SELARL.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 22 avril 2021, la CARCDSF demande de :
— rejeter l’ensemble des moyens soulevés par M. X,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 septembre 2020,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu l’assujettissement des dividendes aux cotisations à tous les travailleurs indépendants exerçant sous forme de société à compter du 1er janvier 2013 (Loi n° 2012-1404, 17 déc. 2012, article 11, I, A, 2°, JO 18 décembre). La fraction des dividendes assujettie aux cotisations sociales est celle excédant 10 % de la participation détenue par l’associé bénéficiaire des dividendes,
— les dividendes distribués par la SELARL ne constituent pas des revenus du patrimoine mais en raison de leur caractère professionnel, correspondent à des rémunérations du travail et donc sont inclus dans l’assiette de cotisations,
— il s’agit d’une rémunération du travail constituant le revenu d’activité non salariée, peu importe que ce revenu prenne la forme d’une rémunération ou d’une distribution de dividendes, que le dividende soit distribuable à l’épouse et qu’il soit soumis à l’impôt sur les sociétés,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale vise l’ensemble des sociétés et pas seulement, les sociétés d’exercice libéral,
— il convient de distinguer le statut fiscal et social des dividendes de sorte que l’appelant ne saurait invoquer le statut fiscal dont il bénéficie au titre de ses dividendes pour contester la décision prise par la commission de recours amiable ayant statué sur l’assiette des cotisations sociales applicable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale :
'Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa. (…)'
Or, l’article 108 du code général des impôts précité prévoit que :
'Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :
1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206.
Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.'
Il vise ainsi les revenus distribués par les personnes morales soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et par les personnes morales et sociétés en participation volontairement soumises au même régime fiscal de l’impôt sur les sociétés.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que M. X exerce son activité libérale dans le cadre d’une société d’exercice libéral dénommée SELARL du docteur X Y dont 10 parts sont détenues par M. X directement, et 990 parts sont détenues par une société de participations financières de profession libérales dénommée SPFL Ortho MB, dans laquelle chacun des époux X détient la moitié des parts.
Il n’est ainsi pas discuté que M. X est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer les revenus permettant de constituer les dividendes distribués par la SELARL.
Il s’en suit que les dividendes distribués par la SELARL à la société en participations financières, dans laquelle M. X et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales, ont un caractère professionnel et correspondent à la rémunération d’un travail, plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine.
M. X directement détenteur de 10 parts dans la SELARL et indirectement détenteur des 990
autres parts, par l’intermédiaire de la société en participations financières, doit donc intégrer dans l’assiette de ses cotisations sociales tous les bénéfices distribués par la SELARL dans la limite des textes susvisés de la fraction supérieure au 10% du capital social de la société en participations financières.
Il importe peu, au regard de la règlementation précitée, que la société en participations financières ait une personnalité juridique morale distincte de la personnalité juridique de M. X et qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur le revenu.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Technicien ·
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Document ·
- Ouverture ·
- Opposition
- Moteur ·
- Tracteur ·
- Expert judiciaire ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vigne ·
- Facture
- Astreinte ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Huissier ·
- Structure ·
- Constat ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien de salaire ·
- Syndicat ·
- Intérêt collectif ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Personnel navigant ·
- Transport ·
- Incapacité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Ordonnance
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Tva ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Expert-comptable ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Stagiaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Formation professionnelle ·
- Stage ·
- Sécurité sociale ·
- Vitre ·
- Rente ·
- Protection
- Cheval ·
- Élevage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Constat d'huissier ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Site
- Sociétés ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Procédure ·
- Données ·
- Informaticien ·
- Mission ·
- Concurrence ·
- Adaptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Poste
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Connexion ·
- Entretien
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Clientèle ·
- Contribution sociale généralisée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.