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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 24 nov. 2017, n° 16/17888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17888 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 16/17888 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, prise en la personne de sa Présidente Madame A B
[…]
[…]
représenté par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me E F, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0172
DÉFENDEUR
S.A. Z LA MONDIALE
[…]
[…]
représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur Y, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Monsieur Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame C D, demeurant en son vivant à […], est décédée le […] à […]
Aux termes d’un testament olographe en date du 5 mai 1987, elle a institué pour légataire universel l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (ci-après l’association SPA), ainsi qu’un certain nombre de légataires à titre particulier.
Le 11 février 2006, Madame C D a rédigé un autre testament par lequel elle institue un nouveau légataire à titre particulier et écarte certains membres de sa famille.
Aux termes d’un testament authentique, reçu le 5 septembre 2009 par Maître L M-N, notaire à LA BAULE, Madame C D « déclare nommer pour légataire universel l’association SPA-PARIS en son siège social » à charge pour elle de faire délivrer deux legs à titre particuliers.
Madame C D a également souscrit deux contrats d’assurance-vie, et notamment le 5 février 1998 auprès de la société Z LA MONDIALE un contrat d’assurance-vie PALATINE AVENIR n° A12005615, dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers légaux ».
Lors du Conseil d’Administration du 27 novembre 2014, l’association SPA a renoncé au bénéfice du legs de Madame C D mais a accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie qui lui étaient consentis.
Le 25 février 2015, l’association SPA a adressé à la société Z LA MONDIALE les documents nécessaires pour procéder au versement des capitaux de l’assurance-vie.
Le 16 mars 2015, le notaire chargé du règlement de la succession a demandé à la société Z LA MONDIALE de surseoir au règlement du contrat d’assurance-vie, l’association SPA ayant renoncé au legs de Madame C D.
Le 24 juillet 2015, la société Z LA MONDIALE a indiqué à l’association SPA qu’elle attendait le retour du notaire chargé du règlement de la succession et qu’il lui fallait « surseoir au règlement du capital décès » tant que les recherches des héritiers légaux étaient en cours.
Le 31 juillet 2015 et le 24 novembre 2015, l’association SPA a, par courrier recommandé avec accusé de réception, demandé à la société Z LA MONDIALE de lui verser les capitaux du contrat d’assurance vie.
Le 23 décembre 2015, la société Z LA MONDIALE a informé l’association SPA qu’elle n’avait pas la qualité d’héritier légal, ayant été instituée par testament. La société Z LA MONDIALE a conditionné le versement des capitaux d’assurance vie à l’absence d’héritiers ab intestat.
L’association SPA a adressé à la société Z LA MONDIALE le 8 novembre 2016 une mise en demeure laquelle est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que l’association SPA a assigné la société Z LA MONDIALE devant la juridiction de céans, suivant exploit d’huissier délivré le 6 décembre 2016 aux fins d’obtenir en sa faveur la libération des capitaux au titre du contrat d’assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2017, auxquelles il est expressément référé, l’association SPA demande au tribunal de :
“-Déclarer la Société Protectrice des Animaux recevable et bien fondée en sa demande ;
-Dire et juger que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PALATINE AVENIR n° A12005615 souscrit auprès d’Z La Mondiale désigne les héritiers testamentaires de Madame C D, et en l’espèce la Société Protectrice des Animaux, légataire universel ;
En conséquence,
-Ordonner à la société Z La Mondiale de libérer les capitaux au titre du contrat susvisé, au profit de la Société Protectrice des Animaux, à proportion des droits dans la succession que lui attribue le testament authentique rédigé par Madame C D le 5 septembre 2009, soit la totalité ;
-Condamner la société Z La mondiale succombante à payer la somme de 3.000 € à la Société Protectrice des Animaux ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître E F ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Z LA MONDIALE demande au tribunal de :
“- Statuer ce que de droit sur la demande de l’association SPA visant à voir Z LA MONDIALE condamnée à lui verser le capital décès afférent au contrat d’assurance vie dénommé SANPAOLO AVENIR (devenu PALATINE AVENIR) auquel Madame C D a adhéré le 27 janvier 1998, à effet du 5 février 1998 (adhésion N° A12005615).
Dans l’hypothèse où l’association SPA serait déclarée recevable et bien fondée en cette prétention :
- Dire et juger que la somme due par Z LA MONDIALE ne saurait être supérieure au montant du capital décès afférent au contrat PALATINE AVENIR (adhésion N° A12005615), sous déduction des prélèvements sociaux, sachant que l’assiette de calcul est égale au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat majoré de la revalorisation prévue par l’art L 132-5 du Code des Assurances.
- Dire et juger que Z LA MONDIALE n’est redevable d’aucune autres somme, notamment d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient.
- Dire et juger l’association SPA mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
-Condamner l’association SPA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître G H, Avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de l’association SPA
L’association SPA soutient principalement que :
— Le légataire universel doit être considéré comme un « héritier » , la notion d’héritier n’est pas limitative et englobe tous les successeurs, que le terme « d’héritiers légaux » mentionné à la clause bénéficiaire n’exclut ni le légataire universel, ni le légataire à titre universel, dont le régime juridique est établi par le code civil, de la possibilité d’être considérés comme bénéficiaires.
— Il importe seulement de rechercher si le défunt a eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie.
— Le légataire universel, comme tout héritier, peut valablement renoncer à la succession du défunt et accepter le bénéfice du contrat d’assurance vie.
La société Z LA MONDIALE fait observer qu’elle a respecté ses obligations et il importe uniquement à l’entreprise d’assurances d’agir avec toute la sécurité juridique voulue, que eu égard au terme « héritiers légaux » utilisé dans le cadre de la clause bénéficiaire, la qualité de légataire universel peut être jugée insuffisante pour prétendre au bénéfice du contrat d’assurance vie.
Elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de l’association SPA visant à percevoir le montant du capital décès afférent au contrat d’assurance vie n° A12005615 sous déduction des prélèvements sociaux.
Sur les bénéficiaires du contrat,
Madame C D a souscrit auprès de la société Z LA MONDIALE un contrat d’assurance-vie PALATINE AVENIR n° A12005615, dont la clause bénéficiaire est ainsi libellée : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers légaux ». Elle a, aux termes d’un testament authentique du 5 septembre 2009, déclaré nommer pour légataire universel l’association SPA-PARIS en son siège social.
Si le terme “héritier” englobe tous les successeurs, force est de constater que le code civil prévoit dans ses dispositions le régime juridique applicable au légataire universel ou au légataire à titre universel.
Le statut du légataire universel et du légataire à titre universel est donc réglementé par la loi. En conséquence, à défaut d’une définition conventionnelle de la notion de “héritiers légaux” telle qu’elle figure à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, il n’y a pas lieu d’exclure ni le légataire universel, ni le légataire à titre universel de la possibilité d’être considérés comme bénéficiaires au sens du contrat d’assurance souscrit par Madame C D.
La clause du contrat d’assurance vie souscrit par Madame C D attribue les capitaux à son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers légaux.
En l’absence de clarté de la clause du contrat d’assurance vie désignant les héritiers, il appartient au juge de faire interprétation du sens de ladite clause en recherchant et en analysant la volonté du souscripteur.
En l’espèce, Madame C D a, par trois fois, pris des dispositions testamentaires. Ainsi dès 1987, elle attribue la part la plus importante de ses biens à l’association SPA qui est instituée légataire de plusieurs appartements. Le 11 février 2006, elle précise dans son second testament “Rien à ma famille M. I J K” et institue légataire à titre particulier son aide ménagère pour la somme de 150000 Francs. Enfin, le 5 septembre 2009, elle institue l’association SPA légataire universel, à charge pour elle de délivrer deux legs à titre particulier, aux aides ménagères de Madame C D.
L’ensemble des actes passés caractérise une volonté non équivoque de Madame C D de gratifier l’association SPA et ses aides ménagères et met en évidence une absence de liens avec sa famille avec l’exclusion de son père désigné sous son seul nom dès 2006. Au surplus, l’absence de manifestation d’héritiers ab intestat et la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la succession corroborent l’absence de liens entre Madame C D et d’autres membres de sa famille. Enfin, il n’ y a pas lieu de douter de l’éclairage donné par le notaire dans le cadre de son obligation de conseil, à l’occasion du testament authentique du 5 septembre 2009 désignant l’association SPA comme légataire universel, sur les conséquences de cet acte à la lumière des clauses du contrat d’assurance vie souscrit antérieurement par elle.
Madame C D est décédée le […]. Force est de constater qu’elle ne laisse à sa survivance aucun descendant ni aucun ascendant et par conséquent aucun héritier réservataire. En l’absence d’héritier réservataire et étant seule désignée comme légataire universelle par l’acte authentique du 5 septembre 2009, la qualité d’héritier doit être reconnue à l’association SPA qui est également bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame C D de son vivant.
Sur la renonciation à la succession et ses effets,
Selon les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances, les héritiers désignés dans le contrat d’assurance vie conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Lors du Conseil d’Administration du 27 novembre 2014, la SPA a renoncé au bénéfice du legs de Madame C D mais a accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie qui lui étaient consentis. Le légataire universel, en sa qualité d’héritier désigné par la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, doit bénéficier des dispositions prévues par l’article L132-8 du code des assurances.
En conséquence, l’association SPA qui a renoncé valablement à la succession de Madame C D demeure bénéficiaire du contrat d’assurance vie malgré sa renonciation successorale.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Z La Mondiale de libérer les capitaux au titre du contrat d’assurance-vie PALATINE AVENIR n° A12005615, au profit de l’association SPA, à proportion des droits dans la succession que lui attribue le testament authentique rédigé par Madame C D le 5 septembre 2009, soit la totalité.
Sur le quantum, il y a lieu de dire que la somme due par la société Z La Mondiale ne saurait être supérieure au montant du capital décès afférent au contrat PALATINE AVENIR (adhésion numéro A12005615) sous déduction des prélèvements sociaux, sachant que l’assiette de calcul est égale au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat majoré de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
— La société Z LA MONDIALE succombant sera condamnée aux dépens et à payer à l’association SPA la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise disposition au greffe,
— Ordonne à la société Z La Mondiale de libérer les capitaux au titre du contrat d’assurance-vie PALATINE AVENIR n° A12005615, au profit de l’association SPA, à proportion des droits dans la succession que lui attribue le testament authentique rédigé par Madame C D le 5 septembre 2009, soit la totalité ;
-Dit que la somme due par la société Z La Mondiale ne saurait être supérieure au montant du capital décès afférent au contrat PALATINE AVENIR (adhésion numéro A12005615) sous déduction des prélèvements sociaux, sachant que l’assiette de calcul est égale au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat majoré de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du code des assurances;
— Condamne la société Z La mondiale succombante à payer la somme de 1.500 € à l ‘association SPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître E F ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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