Entrée en vigueur le 20 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1069 du 17 octobre 2008 - art. 2
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Solution de l'arrêt Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, […]
Lire la suite…[…] En application des articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. […] L'article D.1251-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée dits d'usage, parmi lequel celui de l'information et des activités d'enquête et de sondage.
[…] 1/ sur la relation de travail avec la XXX […] Elle estime par ailleurs qu'elle était fondée à recourir à des contrats de travail à durée déterminée d'usage comme intervenant dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.1251-1 du code du travail, les contrats conclus l'étant pour des vacations d'une durée limitée et de manière discontinue. […] 'Par courrier recommandé avec AR en date du 6 juillet 2007, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable, qui s'est tenu le mardi 17 juillet 2007, en vue d'un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée par Monsieur D E.
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : […] Les dispositions de l'article D.1242-1 du code du travail ne régissent que le contrat à durée déterminée et ne sont pas applicables au contrat de mission temporaire qui entre dans le champ d'application l'article D.1251-1 du même code. Or, l'aide à la personne ne figure pas dans l'énumération des secteurs d'activité dans lesquels un contrat de mission peut être conclu dans le cadre d'un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, précisée par ce dernier texte.
La définition juridique officielle en France est donnée par l'article D 311-4 du Code du tourisme : « Un établissement commercial d'hébergement qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, sans y élire domicile« L'hôtellerie est donc une activité commerciale et non civile, […] défini comme un établissement dont la durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an. Cette qualification est fondamentale, notamment en droit du travail. L'article D. 1251-1 du Code du travail autorise ainsi, dans les secteurs où c'est l'usage constant, comme l'hôtellerie saisonnière, […]
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