Article R1234-10 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Commentaires4

1Prêt illicite de main-d’œuvre, travail dissimulé et licenciement verbal : Maître Eric ROCHEBLAVE obtient la condamnation in solidum de deux sociétés du bâtiment et…
rocheblave.com · 30 août 2025

Le Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé : « Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. […] Sur l'indemnité de licenciement Vu l'article L. 1234-9 du code du travail prévoyant que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, […] a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. […] Vu que l'article R. 1234-2 prévoit que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, […] R. 3243-1, […] Au vu des articles L. 1234-19, R. 1234-6 à R. 1234-10 du code du travail, […]

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2Droit du travail: la nouvelle décision permettant l’inscription à POLE EMPLOI
Me Antoine Raimond · consultation.avocat.fr · 20 juillet 2016

La décision provisoire reprendra les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R 1234-10 du Code du travail. La décision sera notifiée à POLE EMPLOI, qui pourra faire tierce opposition dans les deux mois. http://antoineraimondavocat.com Autres articles: Droit du travail Droit du travail: réforme de la procédure prud'homale La nouvelle désignation des conseillers prud'hommes Le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise pourra être licencié sans recherche de reclassement ?

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3Défaut de remise des documents légaux par l’employeur : le salarié doit justifier de son préjudice
Jean-Philippe SCHMITT · 24 avril 2016

Pour réclamer des dommages et intérêts, il invoquait la jurisprudence classique en matière de remise tardive ou de défaut de remise de ces documents : en application des articles R 1234-9 et R 1234-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de remettre au moment de la rupture du contrat de travail, les documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage (Cass. Soc. 04.06.2008 : n°06-45757).

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Décisions75

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00903Confirmation

[…] e t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e A r n a u d D E C A M B O U R G , a v o c a t a u b a r r e a u d e […]-ROCHEFORT […] M. X explique que la société Nouvelle Alpha Sécurité ne lui a pas transmis à réception du courrier de prise d'acte de la rupture les documents obligatoires de fin de contrat en application des articles R1234-9 et R1234-10 du code du travail, lesquels ne lui ont finalement été remis que le 5 janvier 2017, soit cinq mois après la rupture du contrat de travail, ce dont il est résulté pour lui un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme de 3 000 €.

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[…] en application de l'article R . 312-2 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 1234 -19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». L'article R. 1234 -9 du même code dispose que : « L'employeur délivre au salarié, […] les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai […]

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[…] - 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; […] Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. […] L'article R.1234-9 du code du travail dispose qu'au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).