Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 avril 2019, N° 15/01807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/02334 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THBT
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/01807
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX après prorogation du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 388 055 493 […]
Paris Nord 2
[…]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235, substitué à l’audience par Maître NICOLINI Margaux, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439
Représentant : Me Sophie DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 9
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet 5 juin 2012, Mme X a été engagée en qualité de commerciale sédentaire chasse, par la société Inmac Wstore, qui a pour activité la distribution informatique directe, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros non alimentaire.
Mme X a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours de l’année 2014 et 2015 et de manière continue du 19 mai au 3 novembre 2015.
En septembre 2015, Mme X a vainement proposé à l’employeur la signature d’une rupture conventionnelle.
Par lettre en date du 9 octobre 2015, Mme X s’est plainte de pressions et d'« épreuves » qu’elle indiquait endurer depuis un an, correspondance à laquelle l’employeur a répondu par correspondance du 14 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 novembre 2015, la société a mis Mme X en demeure de justifier de son absence depuis le 4 novembre 2015.
Mme X a adressé à la société un arrêt de travail couvrant la période comprise entre le 16 novembre 2015 et le 18 décembre 2015.
Après en avoir accusé réception le 23 novembre 2015, l’employeur a indiqué à la salariée qu’elle restait dans l’attente des justificatifs couvrant la période du 4 au 13 novembre 2015 inclus.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi, par requête du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, maintien de salaire et indemnités journalières de la sécurité sociale.
Convoquée le 11 janvier 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier suivant, Mme X a été licenciée par lettre datée du 4 février 2016 énonçant une faute grave et particulièrement son absence injustifiée entre le 4 novembre et le 13 novembre 2016 inclus.
Mme X a fait évoluer ses demandes auprès du conseil de prud’hommes, sollicitant que le licenciement soit jugé nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Inmac Wstore s’est opposée aux demandes de la requérante, et a sollicité sa condamnation
à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 avril 2019, notifié le 30 avril 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Inmac Wstore devra verser les sommes suivantes à Mme X: - 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 512 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 651,20 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 496,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-16 241,36 euros à titre de rappel de salaire sur les maintiens de salaires,
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation parla société de son obligation de sécurité,
- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour remise des documents de rupture non conformes,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société de remettre à Mme X les bulletins de salaires, l’attestation Pôle-Emploi et l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie conformes à la présente décision,
Dit que l’exécution provisoire aura lieu conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
Rappelle que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception parle défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances
à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société aux dépens de l’instance.
Le 23 mai 2019, la société Inmac Wstore a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 novembre 2021.
' Par dernières conclusions du 27 septembre 2021, la société Inmac Wstore demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave ;
Juger que les demandes de Mme X au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie sont infondées ;
Juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de visites médicales de reprise ;
Juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice lié à la remise de documents de rupture.
En conséquence :
Infirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société, prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes
à Mme X :
- 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 512 euros à titre de préavis ;
- 651,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 496,26 euros d’indemnité légale de licenciement ;
- 16 241,36 euros à titre de rappel de salaire sur les maintiens de salaires ;
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour remise des documents de rupture non conformes ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société de remettre à Mme X les bulletins de salaires, l’attestation Pôle Emploi et l’attestation de salaire destinée à la CPAM conformes à la présente décision ;
Confirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
Débouter Mme X de ses demandes visant à voir la société condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 512 euros à titre de préavis ;
- 651,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 496,26 euros d’indemnité légale de licenciement ;
- 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour remise de documents de rupture non conformes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société,
Juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger que la société a correctement appliqué les règles applicables au maintien de salaire variable et limiter la condamnation de ce chef à la somme de 226,42 euros ;
Juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de visites médicales de reprise ;
Juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice lié à la remise de documents de rupture.
En conséquence :
' Infirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société, prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes
à Mme X :
- 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 512 euros à titre de préavis ;
- 651,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 496,26 euros d’indemnité légale de licenciement ;
- 16 241,36 euros à titre de rappel de salaire sur les maintiens de salaires ;
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour remise des documents de rupture non conformes ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société de remettre à Mme X les bulletins de salaires, l’attestation Pôle Emploi et l’attestation de salaire destinée à la CPAM conformes à la présente décision ;
Confirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Débouter Mme X de ses demandes visant à voir la société condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 512 euros à titre de préavis ;
- 651,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 496,26 euros d’indemnité légale de licenciement ;
- 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour remise de documents de rupture non conformes.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes sollicitées par Mme X au titre de son licenciement au minimum légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Débouter Mme X pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions du 30 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit et jugé le licenciement pour faute grave de toute cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires
- condamné la société à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférente, l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ce faisant et statuant à nouveau sur les montants des condamnations,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes à ce titre :
- 6 512 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 651,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 496,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 40 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, de dire et juger en tout état de cause que la faute grave n’est pas constituée et de condamner la société à lui verser :
- 6 512 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 651,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 496,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à la somme de 16 241,36 euros à titre de rappels de salaire sur les maintiens de salaires de 2015 et 2016 et en ce qu’il a condamné la société à des dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité et pour remise tardive des documents.
Ce faisant et statuant à nouveau sur les montants des condamnations,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes à ce titre :
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture non conformes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société de lui remettre les bulletins de salaires, l’attestation Pôle-Emploi et l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire mais de
l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte,
Ce faisant il est demandé à la cour d’ordonner la remise des documents précités sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant à ce titre condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux intérêts légaux et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire et même si aucune demande n’est formée au titre de l’exécution du contrat de travail force est de relever que la salariée qui impute les multiples arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 6 novembre 2014 à des manquements de l’employeur ne fournit aucun élément de nature
à établir un quelconque lien entre de prétendues pressions exercées sur elle par l’employeur, non établies, et les dits arrêts.
Elle s’abstient de produire les avis mentionnant le motif médical des dits arrêts de sorte qu’il sera simplement constaté que Mme X a été concrètement arrêté par un médecin sur les périodes suivantes :
- 2 jours en juin 2014 ;
- 1 jour en septembre 2014 ;
- 5 jours en octobre 2014 ;
- du 6 novembre au 31 décembre 2014,
- du 3 février au 8 février 2015,
- 2 jours en avril 2015,
- du 19 mai au 5 juin 2015, observation faite qu’initialement la salariée avait été arrêtée par son médecin traitant pour une période du 26 mai 2015 au 16 juin 2015, avant finalement de se prévaloir des jours de congés qu’elle avait posés du 6 au 18 juin, l’employeur pour sa part imputant cette modification dans la durée de l’arrêt de travail à l’annonce qu’elle lui a adressé de la mise en oeuvre
d’un contrôle médical,
- du 22 juin au 3 novembre 2015,
- puis continûment du 16 novembre 2015 au jour du prononcé du licenciement.
I – Sur le rappel de maintien de salaire :
Selon l’avenant à son contrat de travail, en date du 11 septembre 2014, Mme X percevait, à titre de salaire de base, un montant annuel de 19 200 euros sur 12 mois, soit un salaire mensuel brut de base de 1 600 euros, ce montant ayant vocation à être complété par une rémunération variable.
S’agissant de cette rémunération, il est stipulé que les versements effectués les 2 premiers mois du trimestre sont des acomptes sur la commission du trimestre, le règlement s’effectuant avec un mois de décalage.
En vertu de l’article L. 1226-1 du code du travail, le salarié absent pour maladie ou accident bénéficie d’un maintien de son salaire par le versement d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale à condition :
- d’avoir une année d’ancienneté dans l’entreprise,
- d’adresser à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures,
- d’être pris en charge par la sécurité sociale,
- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Selon l’article D. 1226-1 du même code, cette indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (90 % de cette rémunération pendant les trente premiers jours, 70 % pendant les trente jours suivants).
L’article 53 de la convention collective applicable stipule des modalités proches des dispositions légales, à savoir que :
Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8ème jour d’absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale
d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d’ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que
l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu’il aurait perçu
s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant
l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de
l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Mme X, qui reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte sa rémunération variable pour la détermination de ses droits à complément de salaire, fonde sa réclamation salariale sur la circulaire du 27 juin 1978 concernant la mensualisation et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de la Cour de cassation (Cass sociale 19 mai 2009 n°0745692). Elle en déduit que lors d’un arrêt maladie le salarié qui perçoit une rémunération variable doit être indemnisé de cet arrêt sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé et que par conséquent le salaire de référence à retenir est soit celui du dernier mois précédant l’arrêt s’il est significatif, soit le salaire moyen calculé sur une période plus longue, le trimestre par exemple, rémunération variable comprise.
L’employeur plaide pour sa part qu’elle applique une indemnisation de la maladie plus favorable que celle fixée par la convention collective notamment en raison de l’absence de délai de prise en charge.
Ce dispositif est le suivant :
- En cas d’arrêt maladie inférieur à 5 jours travaillés consécutifs, le salarié perçoit le total du variable généré par son portefeuille sur le total du mois en cours ;
- En cas d’arrêt maladie supérieur à 5 jours travaillés consécutifs, alors le salarié perçoit un prorata sur le variable généré par son portefeuille sur le total du mois en cours (jours de présence vs jours ouvrés du mois de référence) ;
- En cas d’arrêt maladie total sur un mois : 'le salarié perçoit la moyenne des variables des trois derniers mois civils réellement travaillés'.
Par lettre adressée le 4 novembre 2015 à Mme X , elle lui précisait les règles d’indemnisation appliquées dans l’entreprise pour un salarié ayant une ancienneté de 3 à 5 ans, le délai de carence est de 3 jours, puis à compter du 4ème jour 100% du salaire brut pendant 90 jours puis 90% tant que la sécurité sociale indemnise.' (pièce n°15 de la salariée)
1) Pour son arrêt du 6 novembre 2014 au 31 décembre 2014, Mme X présente sa réclamation salariale comme suit :
son maintien de salaire aurait dû être calculé sur la moyenne de ses 3 derniers mois travaillés à savoir le mois d’août, septembre, octobre 2014 (BS de septembre, octobre, novembre 2014 pièces 4/c à 4/e) soit une moyenne de ( 3720,32 + 4678,94 + 4087,90 ) / 3= 4 162,38 euros. Elle ajoute que la société étant subrogée à ses droits, elle aurait dû lui verser un salaire de 3 746,14 euros au titre du maintien
(90% x 4162,38 euros). Or, indique-t-elle, pour le mois de novembre 2014 ( BS de décembre 2014 : pièce 4/f) la société ne lui a versé qu’un salaire de 1154,72 euros et reversé 798,04 au titre des IJSS et pour le mois de décembre 2014 (Bs de janvier 2015 : pièce 5/a) qu’un salaire de 1963 euros et reversé 1236,97 euros au titre des IJSS. Elle considère être donc bien fondée à solliciter un rappel de salaires de (3746,14 – 1952,76) + (3746,14 -3199,97) = 1793,38 + 546,17 = 2 339,55 euros sur cette période.
Alors que l’arrêt maladie litigieux est supérieur à un mois, l’employeur oppose partiellement de manière inopérante les règles internes applicables aux arrêts inférieurs de un mois pour le mois de novembre et procède à un calcul sur le nombre de jours ouvrés, pour tenter vainement de justifier du complément de salaire servi et neutralise par son calcul la rémunération variable servie à la salariée au titre des trois derniers mois réellement travaillés.
Le calcul proposé par la salariée intégrant justement les rémunérations variables des trois derniers mois effectivement travaillés, n’étant pas utilement discuté par la société intimée, la créance salariale de Mme X sera retenue à hauteur de 2 339,55 euros.
2) En ce qui concerne la deuxième période, Mme X présente un calcul du 19 mai 2015 au 4 février 2016, alors même qu’en réalité il ne s’agit pas d’un seul arrêt mais en réalité de trois :
- du 19 mai au 5 juin 2015,
- du 22 juin au 3 novembre 2015,
- puis continûment du 16 novembre 2015 au 4 février 2016.
Toutefois, conformément aux règles internes que l’entreprise est censée appliquée, conformes à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le salaire de référence devant être celui des 'trois derniers mois effectivement ou réellement travaillés’ précédant la prise d’effet de l’arrêt maladie, c’est à bon droit que la salariée soutient que son rappel de salaire doit s’apprécier pour toute la période sur la base des salaires des mois de février, mars et avril 2015 (BS de mars, avril, mai
2015 pièces 5/c à 5/e) soit une moyenne de ( 2727,75 + 3966,77 + 3073,33 ) /3 = 3 256 euros.
Par suite, le calcul proposé par la salariée sur toute la période du 19 mai 2015 au 4 février 2016 [
(90% x 3256 euros) = 2 930,40 euros x 8,5 mois = 24 908,40 euros, dont elle déduit la somme effectivement perçue de 11 006,59 euros au titre des salaires et IJSS reversées – BS de juin 2015 à février 2016 Pièces 5/f à 6/a et 23/b) pour parvenir à une créance de 13 901,81 euros] est conforme à ses droits et favorable à l’employeur (les congés payés rémunérés de juin 2015 n’étant pas neutralisés) sous réserve toutefois des douze jours pour lesquels la salariée ne justifie pas de son absence du 4 au 15 novembre 2015, qu’il convient de déduire soit 1302,40 euros (3256 x12/30).
La créance sera donc fixée à ce titre à la somme de 12 599,41 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant global et la créance sera fixée à la somme de
14 938,96 euros.
II – Sur l’obligation de sécurité : Mme X reproche à l’employeur d’avoir omis d’organiser à l’issue de ces deux arrêts d’une durée supérieure à trente jours une visite médicale de reprise par le médecin du travail.
La société Inmac Wstore qui ne conteste pas l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail du 6 novembre au 30 décembre 2014, affirme avoir vainement et à plusieurs reprises contacté le médecin du travail qui, compte tenu d’une surcharge de travail n’a pu organiser d’examen.
Selon l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R. 4624-23 du même code dans sa version issue du même décret précise que « dès que
l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.»
Il s’ensuit que l’organisation de la visite de reprise incombe à l’employeur. Cette obligation ne pèse toutefois sur lui que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
Aucun élément n’étant produit par l’employeur d’une quelconque démarche entreprise en ce sens en janvier 2015, le manquement est avéré à l’issue du premier arrêt de travail.
En revanche, elle objecte avoir sollicité et obtenu l’organisation d’une visite de reprise à l’issue du second arrêt de plus de trente jours, programmée le 6 novembre 2015, soit dans les huit jours de la reprise de ce second arrêt.
La société Inmac Wstore justifie avoir convoqué la salariée par message du 27 octobre 2015 à la visite de reprise programmée le 6 novembre 2015 dans les locaux du SEST situé à Plessis-Robinson, rendez-vous auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance dans la mesure où ce message a été adressé sur sa boîte professionnelle. En effet, l’employeur disposant légalement d’un délai de huit jours pour organiser la visite de reprise à compter de celle-ci, la salariée ne peut
s’exonérer de son obligation de reprendre le travail au seul motif que la visite n’a pas encore eu lieu.
En d’autres termes, si la salariée avait, comme c’est son obligation, repris le travail le 4 novembre
2015, elle aurait eu connaissance de la convocation à la visite de reprise et bénéficié de celle-ci.
À ce titre aucun manquement n’est établi à l’encontre de l’employeur.
Observation faite que la salariée avait déjà fait l’objet de plusieurs arrêts maladie de courte durée avant l’arrêt du 6 novembre au 30 décembre 2014 et fera l’objet de nouveaux arrêts postérieurement à la reprise de janvier 2015, le fait que l’employeur n’ai pas organisé de visite de reprise au terme de ce premier arrêt maladie d’une durée supérieure à 30 jours, a entraîné pour la salariée un préjudice, que le conseil de prud’hommes a justement apprécié en l’indemnisation par l’allocation de la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur le licenciement
Convoquée le 11 janvier 2016, à un entretien préalable fixé au 21 janvier suivant, Mme X a été licenciée par lettre du 4 février 2016, énonçant les motifs suivants :
« […] Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. En effet, vous nous avez envoyé une prolongation de votre arrêt maladie portant sur une période allant du 3 octobre au 3 novembre 2015, vous deviez donc reprendre le travail le 4 novembre, une visite médicale de reprise avait même été organisée par nos soins dans cette optique.
Vous ne vous êtes pas présentée au travail entre le 4 et le 13 novembre inclus, puis vous nous avez envoyé un arrêt maladie pour la période 16 novembre – 18 décembre 2015. Nous vous avons alors envoyé une lettre recommandée AR datée du 23 novembre 2015 dans laquelle nous vous demandions expressément de justifier votre absence pour cette période. Vous n’avez jamais été en mesure de nous fournir le moindre justificatif.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement lequel prendra effet à la date de notification de la présente lettre puisque que la convention collective de gros ne prévoit pas de préavis en cas de licenciement pour faute grave. […] »
La société appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré le grief prescrit et considéré que le licenciement était injustifié au motif qu’il avait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail. Il soutient que l’absence injustifiée du 3 novembre au 15 novembre caractérise la faute grave reprochée.
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point en faisant notamment valoir que le contrat de travail demeurait suspendu faute pour l’employeur d’avoir organisé la visite de reprise de manière transparente et effective.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
II – a) Sur la prescription des griefs :
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant
l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
En l’espèce, en initiant la procédure de licenciement le 11 janvier 2016, soit dans les deux mois du dernier jour d’absence injustifiée de la salariée, lequel est en date du 15 novembre 2015, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré les faits prescrits.
II – b) Sur la nullité du licenciement :
Mme X soulève la nullité au double motif que celui-ci aurait été prononcé durant son arrêt maladie et alors que la visite médicale de reprise n’avait pas eu lieu.
Au jour du licenciement, Mme X bénéficiant d’un arrêt maladie non professionnel,
l’employeur n’encourt pas la nullité du licenciement par application des articles L. 1226-9 et
L. 1226-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Par ailleurs, l’employeur ayant satisfait à ses obligations en organisant la visite de reprise par le médecin du travail le 6 novembre 2015, soit dans les huit jours de la reprise du travail, fixée au 4 novembre 2015, et dont la salarié avait été informée par un message adressé sur sa boîte professionnelle à laquelle elle aurait accédé si elle s’était effectivement présenté à son travail, le moyen opposé par la salariée à ce titre, en toute hypothèse inopérant dès lors que l’arrêt du 19 juin au
3 novembre 2015 n’est pas d’origine professionnelle, n’est pas fondé.
II – c) Sur la cause du licenciement :
Mme X soutient n’avoir pas été régulièrement convoquée à la visite médicale de reprise, dès lors que celle-ci lui a été adressée à son adresse professionnelle le 27 octobre 2015, alors même qu’elle ne disposait pas de son adresse mail professionnelle, étant en arrêt.
L’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise, ne pèse sur lui que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
Il ne résulte en aucune façon des dispositions légales que la visite médicale de reprise doive être organisée préalablement à la reprise du travail. Cette visite doit être organisée dans les huit jours de celle-ci.
La société Inmac Wstore disposait donc d’un délai courant jusqu’au 12 novembre pour l’organiser.
Or, il justifie avoir obtenu du service de médecine du travail une visite prévue au 6 novembre, qu’elle
a communiquée à la salariée sur sa boîte professionnelle et dont l’intéressée aurait donc été destinataire si, comme elle y était tenue, son arrêt maladie ayant pris fin le 3 novembre elle avait repris son activité le 4 novembre.
Il s’ensuit que l’employeur a satisfait à ses obligations, organisé une visite médicale de reprise à laquelle la salariée ne s’est pas rendue par son comportement fautif et mis en demeure l’intéressée le
16 de justifier de son absence.
Mme X n’a été en mesure de justifier de nouveau de son absence qu’à compter du 16 novembre, date à partir de laquelle a débuté un nouvel arrêt de travail. Il n’est communiqué aucun élément de nature à justifier de l’absence de la salariée du 4 au 15 novembre 2015.
La société n’a engagé la procédure de licenciement que le 11 janvier 2016.
Les faits, ainsi avérés, ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum, mais le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture non conformes :
L’article R.1234-9 du code du travail dispose qu’au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent
d’exercer ses droits à l’assurance-chômage.
L’attestation est établie sur le modèle fourni par l’organisme Pôle Emploi (art.R1234-10 code du travail ). Ce modèle comprend un cadre 7.1 intitulé 'salaire des 12 mois civils complets
précédant le dernier jour travaillé et payé’ et un cadre 7.2 intitulé 'primes et indemnités de périodicité différente des salaires, non mentionnées dans le cadre 7.1".
Mme X dont il ressort des pièces communiquées par l’employeur que dès le mois de janvier
2016 elle a constitué une EARL afin de développer une activité de maraîchage en Gironde (33), justifie de sa prise en charge par Pôle-emploi et de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier de 88,64 euros.
Le non respect par l’employeur de ses obligations en la matière ayant une répercussion sur le niveau de l’indemnisation chômage allouée à la salariée licenciée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle-emploi conforme au modèle, et mentionnant la date effective du dernier jour travaillé et payé. Afin de garantir l’exécution de cette décision, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement, en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à la salariée les bulletins de salaires,
l’attestation Pôle-Emploi et l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire et en ce qu’il a condamné la société Inmac Wstore à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité,
- 6 512 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 651,20 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 496,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour délivrance de l’attestation pôle emploi non conforme,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Inmac Wstore à verser à Mme X la somme de 16 241,36 euros à titre de maintien de salaires et celle de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’assortir l’injonction faite à l’employeur de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Inmac Wstore à payer à Mme X la somme de 14 938,96 euros à titre de maintien de salaire,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave,
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Assortit l’injonction faite à l’employeur de délivrer à Mme X une attestation Pôle-emploi conforme mentionnant les douze derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé et payé,
d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de trente jours passé la signification de la présente décision, la durée de cette astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Inmac Wstore à verser à Mme X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Inmac Wstore aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Email ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Alerte
- Téléphone ·
- Véhicule ·
- Ceinture de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Droite ·
- Expert ·
- Blessure ·
- Sécurité
- International ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Fond ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Retenue de garantie ·
- Provision ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Département ·
- Modification du contrat ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Activité
- Chocolaterie ·
- Bourgogne ·
- Cessation des paiements ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Rapport ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Audit ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Enseigne ·
- Clientèle ·
- Intimé ·
- Notaire
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Monétaire et financier
- Banque ·
- Secret professionnel ·
- Correspondance ·
- Vente ·
- Novation ·
- Accord ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Confidentialité ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Avis ·
- Comités ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Pneumatique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Industrie du caoutchouc ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sécurité
- Convention collective ·
- Garantie d'emploi ·
- Spiritueux ·
- Jus de fruit ·
- Cidre ·
- Sirop ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liqueur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.