Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
[…] L'article 38 dispose que les conditions d'indemnisation sont définies par la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978: les dispositions afférentes à cette indemnisation ont été codifiées aux articles L 1226-1 et D 1226-1 à 8 du Code du travail. […] L'article D 1226-7 du Code du travail prévoit que 'la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. […] le délai de carence est de 7 jours en cas de maladie et la période d'indemnisation au taux de 90% n'est pas limitée dans le temps: l'indemnisation est due durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. […] MASCRIER D. […]
[…] qu'elle n'avait jamais contesté l'application du taux de commissions de 12 % sur une base élargie à partir de septembre 2001 et qu'elle n'avait rien réclamé avant la reprise de son travail qui aurait dû avoir lieu en avril 2002 ; qu'en se bornant à dire que la salariée ne pouvait valablement renoncer à ses droits, sans rechercher si son accord ne résultait pas de cet ensemble de faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1231-1 du code du travail ;
[…] Les parties admettent que le 7 septembre 2011, M. B X a été victime d'un accident du travail et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail du 8 septembre 2011 au 5 janvier 2012. […] Les stipulations de la convention collective sus-visées sont plus favorables au salarié que les dispositions des articles L.1226-1 et D .1226-7 du Code du travail et doivent dès lors s'appliquer.