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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 juin 2021, n° 18/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03096 |
Texte intégral
E
R
I
O
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
T
DE PARIS U
SERVICE DU DÉPARTAGE C
E
27, rue Louis Blanc
X
75484 PARIS CEDEX 10 E
Tél: 01.40.38.52.39
E
I
P
O
ME C
SECTION
Encadrement chambre 6
N° RG F 18/03096 –
N° Portalis 3521-X-B7C-JMB2L
N° de minute : D/BJ/2021/662
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
No RG F 18/03096 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021 en présence de Madame AC AD, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame AA AB, Présidente Juge départiteur Monsieur Jean-Claude WERTHEIMER, Conseiller Employeur Monsieur Frédéric KAMOWSKI, Conseiller Salarié Assesseurs
assistée de Madame AC AD, Greffière
ENTRE
Mme X Y
[…] z ur
Assistée de Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de
PARIS substituant Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Société GYROHSR FRANCE
04 PLACE DE SAVERNE
92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Marine DUGUE, avocat au barreau de
PARIS substituant Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
3521-X-B7C-JMB2L
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 23 avril 2018
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 mai 2018
- Audience de conciliation le 12 juillet 2018.
-
- Audience de jugement le 25 mars 2019
- Partage de voix prononcé le 19 avril 2019
Débats à l’audience de départage du 11 mai 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour motifs disciplinaires Dire et juger que les faits reprochés à Mme Y antérieurs au 31 août 2017 sont prescrits (article L. 1332-4 du Code du Travail) Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- A titre principal: que le plafonnement d’indemnisation est contraire à l’OIT 84 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 500,00 €
- A titre subsidiaire :
- En tout état de cause :
- Rappel d’heures supplémentaires 15 101,18 €
Congés payés afférents 1 510,11 €
-
21 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire
. 21 000,00 €
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande présentée en défense par la Société GYROHSR FRANCE: 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée le 8 avril 2013 par la société GYROHSR en qualité de Chef de projet senior selon contrat à durée déterminée devenu par la suite à durée indéterminée. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 500 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective de la Publicité.
Par courrier du 31 octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant.
-2 N° RG F 18/03096 No Portalis 3521-X-B7C-JMB2L
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Estimant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X Y a saisi le 23 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Paris des demandes rappelées ci-dessus.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en premier lieu le caractère disciplinaire du licenciement et soulève la prescription des faits invoqués par l’employeur au soutien de la rupture.
A titre subsidiaire, elle conteste l’insuffisance professionnelle alléguée et souligne son absence d’accompagnement au sein de l’entreprise ainsi que l’absence de tout entretien d’évaluation durant sa présence dans la société.
La demanderesse sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées sans être rémunérée.
En défense, l’employeur conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le licenciement de la salariée est parfaitement justifié par son insuffisance professionnelle, en raison de manquements objectifs à ses obligations contractuelles et conteste le caractère disciplinaire invoqué par Madame X Y.
La société défenderesse conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 4 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, vise « des manquements professionnels importants, tels que :
- un manque de rigueur et de professionnalisme
- un non-respect des process et des délais »
4
Au soutien de sa contestation du licenciement, la demanderesse fait valoir en premier lieu le caractère disciplinaire de celui-ci et demande au conseil de le requalifier en ce sens.
Il apparaît cependant, au vu de la motivation de la lettre de licenciement, que les motifs invoqués par l’employeur relèvent de l’insuffisance professionnelle et la demande de requalification en licenciement pour motif disciplinaire sera rejetée.
Il convient en conséquence d’examiner la réalité de l’insuffisance professionnelle alléguée.
Il est de principe que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle atteint un certain degré de gravité. Elle doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des reproches effectués par l’employeur porte
-3N° RG F 18/03096 N° Portalis 352I-X-B7C-JMB2L
sur le traitement du client GIPHAR, confié à la salariée au début de l’année 2017.
Pour démontrer la réalité des griefs, l’employeur produit des échanges de courriels entre les différents intervenants de l’entreprise et de la société GIPHAR relatifs au suivi des demandes du client dans le cadre de la relation professionnelle.
Il convient en premier lieu de relever, comme le souligne la demanderesse, qu’elle n’était pas la seule en charge du client GIPHAR, mais travaillait avec l’équipe commerciale, l’équipe créative, ainsi qu’avec d’autres intervenants de la société GYROHSR.
Ce point est démontré par la lecture des courriels, comprenant systématiquement plusieurs interlocuteurs et, à certaines dates, l’intervention de la responsable de Madame X Y, Madame Z.
Par ailleurs, la plupart des échanges produits par l’employeur ne contiennent pas de manière spécifique des critiques de GIPHAR mais des remarques sur les attentes de ce client, dans le cadre d’une collaboration commerciale.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, l’employeur n’établit pas de manquement professionnel grave de la salariée à ses obligations.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis son engagement au mois d’avril 2013, le travail de Madame X Y n’avait jamais fait l’objet de critique, les reproches visant exclusivement le suivi du client GIPHAR, dont la salariée a été chargée durant l’année 2017.
Enfin, il est constant que la salariée n’a fait l’objet d’évaluation professionnelle durant son activité pour le compte de la société GYROHSR et ignorait donc les points qu’elle aurait éventuellement du améliorer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi que des explications fournies par la salariée, la réalité de l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas démontrée et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture
La salariée était âgée de 37 ans lors du licenciement. Elle justifie être restée sans emploi jusqu’au mois de septembre 2018. Compte-tenu de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle peut prétendre à une indemnité au titre de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.
La salariée demande au conseil d’écarter l’application du « barème Macron » instaurant un plafonnement des indemnités, en raison notamment de son inconventionnalité.
Elle souligne que l’application de ce barème ne lui permettrait pas de percevoir une indemnisation adéquate de son préjudice.
Aux termes des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, Madame X Y, qui a quatre années d’ancienneté ne peut prétendre à une indemnité supérieure à cinq mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importante aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
N° RG F 18/03096 No Portalis 3521-X-B7C-JMB2L -4
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoient que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner la société GYROHSR à verser à la demanderesse la somme de 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité répare l’intégralité du préjudice de la salariée et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire.
- Sur le remboursement à Pôle Emploi
La société GYROHSR compte plus de 10 salariés et Madame X Y avait plus de deux ans d’ancienneté. En conséquence, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de la condamner à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Madame X Y sollicite le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées sans avoir été rémunérée.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est de principe qu’il appartient au salarié qui forme une demande en paiement d’heures supplémentaires de produire des éléments permettant d’étayer sa demande.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats des tableaux récapitulatifs annuels des heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées durant la période non prescrite, sur la base du logiciel interne de l’entreprise < Paprika » qu’elle remplissait chaque jour en indiquant son temps de travail.
En défense, la société GYROHSR se contente de contester le décompte de Madame X Y, sans apporter le moindre élément matériel permettant de le remettre en cause.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 15 101, 18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents pour 1 510, 11 euros.
En l’absence de toute réclamation de la salariée au titre des heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est
N° RG F 18/03096 No Portalis 3521-X-B7C-JMB2L -5
pasétabli et Madame X Y sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les autres demandes
La nature du litige ainsi que son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société GYROHSR sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des condamnations prononcées à son encontre, elle sera déboutée de sa demande
à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société GYROHSR à payer à Madame X Y les sommes de :
15 101, 18 euros à titre d’heures supplémentaires
-
1 510, 11 euros au titre des congés payés afférents
-
17 500, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
Ordonne à la société GYROHSR de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X Y dans la limite six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud’hommes de Paris au Pôle Emploi.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société GYROHSR au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la société GYROHSR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens;
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE CHARGER DE LA MISE A DISPOSITION
AA AB AC AD
AE
-6 N° RG F 18/03096 N° Portalis 3521-X-B7C-JMB2L
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