Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2021, n° 18/03096
CPH Paris 22 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère disciplinaire du licenciement

    La cour a estimé que les motifs invoqués par l'employeur relèvent de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas établi de manquement professionnel grave, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni d'éléments pour contester le décompte des heures supplémentaires présenté par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme X Y conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant sa requalification en licenciement disciplinaire et l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques posées concernent la qualification du licenciement et la réalité de l'insuffisance professionnelle. Le Conseil de Prud’hommes de Paris rejette la requalification demandée, concluant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il condamne la société GYROHSR à verser à Mme X Y 17 500 euros pour licenciement abusif, 15 101,18 euros pour heures supplémentaires, et 1 510,11 euros pour congés payés, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 22 juin 2021, n° 18/03096
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 18/03096

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2021, n° 18/03096