Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2406338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406338 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 et complétée les 8 et 13 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un échelonnement sur deux ans pour le remboursement d’une somme de 3 572,82 euros correspondant à des indus de prime d’activité dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte émise le 15 octobre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. M. A demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un échelonnement sur deux ans pour le remboursement d’une somme de 3 572,82 euros correspondant à des indus de prime d’activité dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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