Infirmation 24 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 24 janv. 2018, n° 14/07065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 14 mai 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AV/VD
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 24 Janvier 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07065
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RGF12/00332
APPELANTE :
[…]
Av. Z A
[…]
Représentant : Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B X
[…]
Rés. […]
[…]
Représentant : Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Audrey VALERO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2009, M. M. B X a été embauché par la SA SBM FORMULATION dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’appareil (ouvrier).
La convention nationale collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ainsi que l’avenant n°1 du 11 février 1971 'Ouvriers et collaborateurs’ sont applicables.
Les parties admettent que le 7 septembre 2011, M. B X a été victime d’un accident du travail et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail du 8 septembre 2011 au 5 janvier 2012.
Par ordonnance du 27 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, saisi par M. B X, a rejeté les demandes en paiement de sommes de ce dernier, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Faisant valoir qu’il n’a pas perçu la rémunération qu’il aurait dû percevoir en application de la convention collective applicable et que des retenues indues ont été réalisées, M. B X a saisi le 26 juin 2012 le conseil de prud’hommes Section industrie de Béziers.
Par jugement de départage du 28 août 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SA SBM FORMULATION n’a pas procédé au maintien des salaires,
— condamné la SA SBM FORMULATION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. B X les sommes suivantes :
* 2.782,71 € correspondant au maintien de son salaire pour les quatre mois, suite à son arrêt de travail,
* 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SA SBM FORMULATION de remettre les bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner la SA SBM FORMULATION, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2014, la SA SBM FORMULATION a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La SA SBM FORMULATION demande à la Cour, au visa de l’article 23 de l’avenant n°1 'Ouvriers et collaborateurs’ du 11 février 1971, étendu par arrêté du 18 novembre 1971, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X,
— 2.782,71 € bruts au titre du maintien de salaire pendant sa maladie,
— 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de 2.053,59 € bruts au titre des retenues prétendument injustifiées et de 6.000 € de dommages intérêts ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. X à son encontre ;
— le condamner à lui régler la somme de 2.500 € HT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA SBM FORMULATION expose pour l’essentiel que :
— en application de la convention collective applicable, plus favorable au salarié que les prescriptions légales, l’assiette de calcul exclut les primes pour travaux pénibles, les primes de dimanche, de nuit, de jours fériés, de panier, de douche,
— les garanties de rémunération dues par l’employeur s’entendent déduction faite de la totalité des indemnités journalières perçues par le salarié en arrêt de travail,
— les autres retenues opérées correspondent à des sommes relevant d’une mutuelle optionnelle et d’un prêt consenti par le comité d’entreprise,
— c’est le salaire net et non brut qui doit être pris en compte.
M. B X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 2.782,71 € bruts au titre du maintien de salaire, outre les congés payés y afférents ;
— infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence,
— condamner la société SBM FORMULATION à lui payer la somme de 2.053,59 € bruts au titre des retenues injustifiées ;
— condamner la société SBM FORMULATION à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire ;
— condamner la société SBM FORMULATION à remettre les bulletins de salaire rectifiés ;
— condamner la société SBM FORMULATION à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. B X expose pour l’essentiel que :
— en application de l’accord collectif, son maintien de salaire à 100% doit être calculé en référence à l’horaire de travail de l’atelier ou service auquel il appartient, ce qui implique la prise en compte notamment des primes de travail de nuit, de travail les samedis et dimanches, c’est-à-dire qu’il aurait dû percevoir le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, alors que l’employeur a considéré que l’assiette de calcul devait exclure les primes sus-visées,
— l’employeur a opéré des retenues injustifiées, ce qui a entraîné la neutralisation des primes de gratifications annuelles ainsi que le paiement des heures supplémentaires,
— du fait de cette situation, il s’est trouvé dans une situation financière très délicate.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail et les retenues.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié doit percevoir pendant son arrêt de travail ses appointements mensuels pour les quatre premiers mois à plein tarif, puis pour les deux mois suivants à demi-tarif.
L’article 23 étendu de l’avenant n°1 du 11 février 1971 'ouvriers et collaborateurs’ à la convention nationale collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 prévoit que 'les appointements mensuels, augmentés de la prime d’ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l’exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l’horaire de travail de l’atelier ou service auquel l’intéressé appartient'.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que, contrairement à ce qui a été préconisé par l’inspection du travail dans son courrier du 2 janvier 2012 et à ce qui a été retenu par les premiers juges, les primes dominicales, de samedi, jours fériés et de nuit ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie.
Par ailleurs, la convention collective applicable ne précise pas si le maintien du salaire en cas d’arrêt de travail porte sur la rémunération brute ou nette. Il en résulte que, en
l’absence d’un usage plus favorable dans l’entreprise, non constaté et non allégué, l’employeur n’est tenu de ne retenir que le salaire net, contrairement à ce qui a été décidé en première instance.
Les sommes dues au salarié correspondent à l’horaire de travail appliqué s’il avait travaillé.
Il est établi que M. B X travaille en 5x8.
L’employeur produit au débat le 'planning du personnel travaillant en 5x8 pour l’année 2011", non contesté, et a, dans ses conclusions, précisé la simulation des salaires si le salarié avait travaillé, en incluant les heures de nuit ainsi que le travail des jours fériés et les samedis et dimanches et la prime annuelle et en faisant figurer les sommes en brut et en net.
L’employeur a déduit du salaire net les sommes au titre du remboursement d’un prêt solidaire (50 €) et les sommes au titre d’une 'mutuelle plus', optionnelle.
Après déduction des sommes exclues par l’article 23 de la convention collective, le salaire net à maintenir sur la période comprise entre le 8 septembre 2011 et le 5 janvier 2012 s’élève à 7.975,19 €.
Le montant total des indemnités journalières servies au salarié sur cette même période s’élève, au vu des relevés de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la somme de 6.621 €.
Le montant de ces indemnités correspond aux retenues sur salaires opérées par l’employeur et sont donc justifiées, ces indemnités ayant bien été versées au salarié.
Après déduction de ce montant, c’est la somme de 1.354,19 € qui devait être versée par l’employeur au salarié. Or, il résulte des bulletins de salaire de la période concernée que le total payé par l’employeur s’élève à 1.659,96 €.
Les stipulations de la convention collective sus-visées sont plus favorables au salarié que les dispositions des articles L.1226-1 et D .1226-7 du Code du travail et doivent dès lors s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. B X et de réformer le jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts.
Compte-tenu du sens de la décision, la demande de M. B X sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
M. B X, partie perdante, sera tenu aux entiers dépens.
En revanche, il est équitable de ne pas le condamner à payer une indemnité au titre des irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 28 août 2014 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a rejeté la demande au titre des retenues indues et la demande de dommages et intérêts présentées par M. B X;
Le RÉFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de M. B X au titre du maintien de salaires pendant son arrêt de travail ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens de l’instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climat ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Audit
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Limites ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Biens
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Document ·
- Licenciement verbal ·
- Maladie ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Indemnité
- Syndicat ·
- Conseiller juridique ·
- Activité ·
- Juriste ·
- Organisation syndicale ·
- Ordre des avocats ·
- Droit social ·
- Décret ·
- Secrétaire ·
- Conseil
- Bruit ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montagne ·
- Expert ·
- Servitude ·
- Polynésie française ·
- Côte ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Consorts
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Partie commune ·
- La réunion ·
- Annulation ·
- Demande
- Associé ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Méthode d'évaluation ·
- Erreur ·
- Bâtonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Licence ·
- Utilisation ·
- Image ·
- Artistes ·
- Site ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Internet
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Responsive
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Café
Textes cités dans la décision
- Annexe I : Collaborateurs convention collective nationale du 13 février 1973
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.