Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2400209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 328,31 euros pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023.
Il soutient que :
— il est de bonne foi et dispose du droit à l’erreur ;
— ses ressources mensuelles ne lui permettent pas d’honorer l’ensemble de ses charges.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a perçu la prime d’activité à compter du 1er juillet 2020. Par courrier du 28 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié un indu de prime d’activité de 2 328,31 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Par courriers des 23 mai et 1er juin 2023, il a sollicité la remise de sa dette. La caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande par une décision du 8 janvier 2024, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, M. B, qui invoque son droit à l’erreur, doit être regardé comme invoquant le bénéfice, à son profit, des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Toutefois, la décision de refus de remise de dette, tout comme la décision notifiant l’existence d’un indu d’aide sociale, ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées. En outre, le requérant n’a pas régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité couvrant la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 est entièrement imputable à M. B qui a omis de déclarer à plusieurs reprises sa pension de retraite en 2021 et 2022. M. B, qui fait valoir qu’il n’est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière, évalue ses ressources à un montant de 1 258 euros provenant de sa retraite et indique devoir payer un loyer de 550 euros ainsi que diverses charges usuelles. Il déclare, en outre, être aidé par sa compagne sans produire d’éléments permettant d’établir les ressources et charges de l’intéressée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le foyer ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu, M. B bénéficiant par ailleurs, selon lui, d’un accord de la caisse d’allocations familiales pour procéder à un remboursement échelonné de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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