Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2410382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410382 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d’une demande gracieuse à la suite de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. A la suite de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, Mme B saisit le tribunal d’une demande gracieuse sur laquelle il n’appartient pas au juge de statuer mais qui doit être adressée à l’autorité préfectorale directement. En outre, la requête de Mme B ne comporte aucun moyen tendant à démontrer l’illégalité de la décision du 24 octobre 2024. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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